Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 juin 2022
F N° RG 21/06713 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOS2
[I] [E] [J]
c/
Société [13]
S.N.C. [17]
S.A.S. [22]
S.A.S. [22] C/O [18]
Société [11]
S.A. [20]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 novembre 2021 (R.G. 20/02811) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX CEDEX suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2021
APPELANTE :
Madame [I] [E] [J]
née le 09 Janvier 1969 à [Localité 16] (MADAGASCAR)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Société [13]
[Adresse 9]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante,
S.N.C. [17] La SNC [17] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4] agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 3]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thierry RACINAIS substituant Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. [22]
Chez [18] - [Adresse 5]
S.A.S. [22] C/O [18]
[Adresse 5]
Société [11]
[Adresse 1]
S.A. [20]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
[Adresse 19] - SUISSE
régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparantes,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Madame Catherine LEQUES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 octobre 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [J], qui a bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois, consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois, au taux de 0,84%, avec paiement de mensualités de 1171 € et effacement partiel de la créance du [15] à hauteur de 84 129,76 € en fin de plan.
Statuant sur le recours de Mme [J] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 18 novembre 2021 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées.
Le juge a essentiellement retenu que, même si Mme [J] ne percevait plus de loyer, sa capacité de remboursement était de 1171 €, sur la base des éléments suivants :
- elle dispose d'un logement de fonction
- elle perçoit une prime en février- mars de chaque année
- sa mère est sur le point de vendre un immeuble : la fin de son soutien financier est donc envisageable, la soeur de Mme [J] pouvant aussi participer à celui-ci
-l'enfant étudiant peut trouver un emploi tout en poursuivant ses études, déchargeant ainsi Mme [J] .
Par déclaration reçue au greffe le 9 décembre 2021, Mme [J] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2022.
A la demande de Mme [J] et de la SNC [17] , l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 mai 2022 à 15h30.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
Dans ses écritures soutenues à l'audience, Mme [J] demande de :
-infirmer le jugement et les mesures imposées
-ordonner l'effacement partiel de la dette à hauteur de 94 140,93 € et le rééchelonnement du paiement en quatre paliers , avec paiement de mensualités de 350 € de septembre à décembre 2022, de 600 € de janvier 2023 à août 2024, de 1100 € de septembre 2024 à juillet 2025 et de 1300 € de août 2025 à septembre 2027.
Elle expose qu'elle a changé d'emploi, ne dispose plus d'un logement de fonction, doit payer un loyer de 750 €, exerce la tutelle de sa mère , expose des frais de trajet pour lui rendre visite chaque week-end , et subvient aux besoins de son fils étudiant et d'un deuxième enfant de façon partielle.
Elle affirme donc ne pas pouvoir payer la mensualité mise à sa charge .
La SNC [17] par conclusions soutenues à l'audience demande la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Elle soutient que la dégradation de sa situation alléguée par Mme [J] n'est pas démontrée ; que celle-ci n'indique notamment pas le montant de l' APL et de la bourse dont bénéficie nécessairement son fils étudiant ni la pension alimentaire que doit lui verser son ex mari, et n'a pas justifié de l'emploi de la vente de son immeuble pour un prix de 120 000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d'abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige
4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'.
En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-3 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'.
En application de l'article L733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée notamment l'effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l'article L733-1. Celles de ses créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
Le juge du surendettement n'est pas tenu d'assurer l'égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l'article L 711-16 du code de la consommation.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l'article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation.
En l'espèce, la commission de surendettement a retenu des ressources mensuelles suivantes
-revenu foncier : 311 €
-salaire : 2935 €,
soit 3246 €
et des charges de 2075 €, ainsi détaillées
-divers : 115 € ( pension alimentaire )
-enfants : 400 € ( frais études supérieures)
-forfait chauffage : 109 €
-forfait de base : 751 €
-forfait habitation : 144 €
-impôts : 172 €
-logement : 384 €.
Les ressources mensuelles actuelles de Mme [J] sont les suivantes : dans le cadre d'un nouvel emploi et au vu de ses bulletins de salaire de janvier à avril 2022, elle perçoit un revenu mensuel net d'impôt de 2942 €.
Elle paye désormais un loyer de 750 € charges comprises.
Elle justifie de ce qu'elle exerce, avec sa soeur , en vertu d'un jugement du juge des tutelles en date du 7 janvier 2022 , un mandat d'habilitation pour représenter sa mère, qui habite [Localité 10] , ce qui lui impose nécessairement d'exposer le coût des trajets entre [Localité 12] où elle réside désormais, et [Localité 10] . Elle produit des justificatifs de trajets en train et par autoroute.
Elle démontre que sa soeur , qui habite dans l'Aude, est sans emploi, a été reconnue travailleur handicapé et perçoit actuellement des indemnités journalières, de sorte qu'elle n'est pas en mesure de participer à cette charge , comme le supposait le premier juge.
Mme [J] verse aussi des justificatifs démontrant que :
- son fils [X] est étudiant à l'école de commerce Kedge à [Localité 10] , perçoit un revenu de
473 € dans le cadre d' un service civique puis devra subir une opération du genou au mois d'août 2022 après avoir effectué un travail saisonnier en juillet ainsi qu'il résulte du certificat médical produit ; outre les frais de scolarité, les charges de [X], nourriture comprise s'élèvent à 1000 € par mois, dont 600 € à la charge de sa mère.
- aucune pension alimentaire n'a été mise à la charge du père d'[X] par le jugement de divorce en date du 22 mai 2014, selon lequel il appartient à Mme [J] de prendre en charge les frais de scolarité d'[X].
Sur la base des pièces et justificatifs produits, les charges de Mme [J] peuvent donc être évaluées comme suit :
-enfants : 600 €
-forfait chauffage : 109 €
-forfait de base : 751 €
-forfait habitation : 144 €
-assurances mutuelle : 116 €
-logement : 750 €
-trajets [Localité 10] [Localité 12] : 122 €
La part de ses ressources nécessaires aux besoins de la vie courante s'élève ainsi à 2592 €.
Il est en outre justifié de la vente de l'appartement de [Localité 21] pour le prix de 120 000 € qui a été consacré au remboursement de la dette envers le [15] , prêteur immobilier et au paiement des arriérés de charges de copropriété .
Eu égard à ces éléments, la capacité réelle actuelle de remboursement de Mme [J] doit être arrêtée à 350 € , la capacité maximale théorique calculée par référence à la quotité saisissable telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail étant de 1700 euros par mois et le minimum légal devant être laissé à la disposition des débiteurs conformément à l'article L 731-2 du code de la consommation de 800 €.
Les propositions de Mme [J] d'augmentation progressive de sa capacité de remboursement , basées sur la possibilité pour son fils d'exercer de janvier 2023 à août 2024 un emploi étudiant puis à partir de septembre 2024 un emploi en alternance , avant d'être autonome à partir d'août 2025 peuvent être retenues.
Le plan de remboursement sera établi en 4 paliers, les mensualités de remboursement successives étant les suivantes :
- de septembre à décembre 2022 : 4 mensualités de 350 €
- de janvier 2023 à août 2024 : 20 mensualités de 600 €
- de septembre 2024 à juillet 2025 : 11 mensualités de 1100 €
- d'août 2025 à août 2027 : 25 mensualités de 1300 €
La décision déférée sera infirmée.
L'endettement total s'élève à la somme de 273 570,69 €.
Au regard de la capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement permise par l'article L. 733-1 du code de la consommation, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l'endettement.
Afin d'assurer le redressement de la situation du débiteur, les dettes doivent être rééchelonnées sur 60 mois dans les conditions définies dans le dispositif du présent arrêt.
La capacité de remboursement réelle interdit le remboursement de la totalité des dettes dans le délai de 5 ans de sorte que les soldes qui subsistent devront donc être effacés.
Le dépens resteront à la charge du trésor public.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau :
Adopte en faveur de Mme [J] les mesures de redressement suivantes :
- réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour.
- rééchelonne le paiement des créances et dit qu'elles seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau suivant.
-dit que le solde des créances restant dû en fin de plan sera effacé
Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt.
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution.
Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement.
Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions.
Rappelle qu'en cas d'aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d'instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune.
Premier palier : de septembre 2022 à décembre 2022 : 4 mensualités de 350 €
créancier
créance initiale en €
mensualité en €
SNC [17]
5166,76
350,00
Deuxième palier : de janvier 2023 à août 2024 : 20 mensualités de 600 €
créancier
créance initiale en €
mensualité en €
CA [13]
4024,67
150,00
[22]
13 046,85
150,00
[14]
11 072,89
150,00
SNC [17]
5166,76
150,00
Troisième palier : de septembre 2024 à juillet 2025 : 11 mensualités de 1100 €
créancier
créance initiale en €
mensualité en €
CA [13]
4024,67
93,15
[22]
13 046,85
468,60
[14]
11 072,89
468,60
SNC [17]
5166,76
69,64
Quatrième palier : d'août 2025 à août 2027 : 25 mensualités de 1300 €
créancier
créance initiale en €
mensualité en €
[20]
[15]
120 129,76
987,58
[22]
13 046,85
195,69
[14]
11 072,89
116,73
Y ajoutant
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente