Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Décision du 13 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10655 F
Pourvoi n° F 24-17.719
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La société [Adresse 2], société à responsabilité limitée, venant aux droits de la société Veraltis, anciennement dénommée NACC, dont le siège est [Adresse 1] (Grand-Duché de Luxembourg), a formé le pourvoi n° F 24-17.719 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Immoroma, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la direction des services fiscaux, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société [Adresse 2], de Me Carbonnier, avocat de la société Immoroma, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme de Cabarrus, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Adresse 2], venant aux droits de la société Veraltis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 2] et la condamne à payer à la société Immoroma la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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