Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Mai 2024
MINUTE : 2024/487
N° RG 24/02593 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7QS
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDEUR:
S.A. SEQENS
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 25 Avril 2024, et mise en délibéré au 10 Mai 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 10 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 14 juin 2021, signifié le 6 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant Monsieur [W] [N] à la société Seqens et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 4],
– condamné Monsieur [W] [N] à payer à la société Seqens une somme de 4071,79 euros au titre de l’arriéré locatif,
– octroyé à Monsieur [W] [N] des délais de paiement suspendant l’acquisition de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Monsieur [W] [N] et de tout occupant de son chef.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [W] [N] le 27 janvier 2022.
C’est dans ce contexte que, par requête du 5 mars 2024, Monsieur [W] [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2024.
À cette audience, Monsieur [W] [N], représenté par son conseil, sollicite un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Il fait part de son état de santé, de sa situation financière et de ses démarches de relogement.
En défense, la société Seqens, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [W] [N] occupe seul le logement litigieux. Il justifie présenter des troubles neurologiques et cognitifs importants suite à un accident vasculaire cérébral, être régulièrement hospitalisé de ce fait et bénéficier de la carte mobilité inclusion. Il fait l’objet d’une mesure d’accompagnement social personnalisé confiée à l’association Sauvegarde 93.
Ses ressources, composées de l’allocation adulte handicapé et de l’aide personnalisée au logement, pour un montant total mensuel de 1074 euros, ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Il produit une demande de logement social déposée le 16 avril 2024.
Il ressort du décompte locatif produit qu’il règle chaque mois une somme supérieure à l’indemnité d’occupation, afin de régler progressivement sa dette.
Dans ces conditions, compte tenu de l’absence de solution de relogement, des paiements réguliers et de l’état de santé du demandeur, il y a lieu d’accorder à ce dernier des délais avant expulsion d’une durée de 6 mois, soit jusqu’au 10 novembre 2024.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement du 14 juin 2021 du tribunal judiciaire de Bobigny.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [N] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [W] [N], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 6 mois, soit jusqu’au 10 novembre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 14 juin 2021 du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [W] [N] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
Dit que Monsieur [W] [N] devra quitter les lieux le 10 novembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] aux dépens.
Fait à Bobigny le 10 mai 2024.
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION
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