Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2022
(n°234, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00236 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZPW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00753
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Juin 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [F] [P](Personne faisant l'objet des soins)
né le 07/11/1940 en TUNISIE
demeurant 42 domaine du Château - 91380 CHILLY MAZARIN
Actuellement hospitalisé à Actuellement hospitalisé à l'EPS BARTHELEMY DURAND
non comparant en personne, représenté par Me Akila DJEMBIA, avocat choisi au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS BARTHELEMY DURAND
demeurant Avenue du 8 mai 1945 - 91152 ETAMPES
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [Y] [P]
demeurant 25 chemin de Laharie -AFPA de Bayonne - 64100 BAYONNE
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale,
DÉCISION
Vu l'ordonnance en date du 17 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Evry ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [F] [P] ;
Par déclaration d'appel en date du 27 mai 2022, enregistrée le même jour le conseil de M. [F] [P] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 2 juin 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Les parties ont été invitées à faire part de leurs observations compte tenu du certificat médical de situation concernant M. [P], reçu le 1 juin.
L'avocate générale requiert qu'il soit constaté que l'appel est devenu sans objet.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, il ressort du certificat médical de situation en date du 1 janvier 2022, que la mesure de soins en hospitalisation complète peut être levée ce dont il résulte que l' appel est devenu sans objet.
c'est à juste titre que le premier juge a ordonné le maintien des soins sans consentement. En conséquence, il convient de confirmer en tout point l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet.
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 08 JUIN 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 08 Juin 2022 par fax à :
' patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d'appel de Paris
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