Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 17 MAI 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18463 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRDC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Novembre 2023 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 23/03382
APPELANTS
M. [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. MKL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Michel BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1394
INTIMÉ
M. [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Lise YILDIRIM de l'AARPI YBD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 avril 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, présent à l'audience : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par acte du 15 novembre 2017, M. [E] a consenti à la société Seetha un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis).
Par acte du 21 octobre 2020, la société Seetha a cédé son fonds de commerce à M. [D] agissant pour le compte de la société en formation MKL. Par le même acte, M. [D] s'est porté caution solidaire de la société MKL pour le paiement des loyers, charges, taxes, frais et honoraires de recouvrement, ainsi que des indemnités d'occupation, dans la limite du montant de 40.000 euros, pendant la durée du bail et pour une éventuelle reconduction de 9 années, et la société Seetha s'est engagée en qualité de garante solidaire avec le cessionnaire au paiement des loyers, indemnités d'occupation et des accessoires du loyer, pour une durée de trois années à compter de la signature de l'acte de cession.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [E] a fait délivrer à la société MKL des commandements de payer en date des 3 décembre 2021 pour un montant de 10.840,90 euros, 10 juin 2022 pour un montant de 16.000 euros et 7 avril 2023 pour la somme de 19.240,56 euros.
Ce dernier commandement étant demeuré infructueux, M. [E] a fait assigner, par actes des 12 et 20 juin 2023, la société MKL, M. [D] et la société Seetha devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, de constatation de la résiliation du bail, expulsion de la société MKL et condamnation de cette dernière solidairement avec la caution et le garant au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 novembre 2023, le premier juge a :
constaté la résiliation du bail au 8 mai 2023 ;
ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société MKL et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 1], [Localité 4] ;
dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné la société MKL au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
condamné la société MKL à payer à M. [E] la somme provisionnelle de 26.049,31 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et accessoires du loyer, échéance de mai 2023 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023 ;
condamné M. [D] et la société Seetha solidairement avec la société MKL au paiement de ces sommes ;
dit que l'engagement de M. [D] ne pourra excéder la somme de 40.000 euros ;
dit que l'engagement de la société Seetha ne concerne que les sommes échues antérieurement au 21 octobre 2023 ;
condamné solidairement la société MKL, M. [D] et la société Seetha à payer à M. [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement la société MKL, M. [D] et la société Seetha à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 16 novembre 2023, la société MKL et M. [D] ont interjeté appel de cette décision en indiquant limiter leur appel aux chefs de jugement expressément critiqués sans cependant les énoncer.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 29 janvier 2024, la société MKL et M. [D] demandent à la cour de :
les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
prendre acte de la proposition de règlement transactionnel faite par la société MKL ;
en conséquence, réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la résolution du bail, dire qu'elle n'a lieu à être prononcée et lui allouer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
dire que chacune des parties conservera ses frais de procédure, tant pour ceux de première instance que pour le présent appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 février 2024, M. [E] demande à la cour de :
A titre principal :
juger nulle la déclaration d'appel formée le 16 novembre 2023 par la société MKL et M. [D] en ce que celle-ci ne comporte pas les chefs de jugement expressément critiqués sur lesquels l'appel est censé porter ;
en conséquence, juger que la cour d'appel n'est saisie d'aucun litige ;
A titre subsidiaire,
le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
Y faisant droit,
réformer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société MKL à lui payer la somme provisionnelle de 26.049,31 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et accessoires du loyer, échéance de mai 2023 incluse, assortie au taux légal à compter du 12 juin 2023 ;
Et statuant à nouveau,
condamner la société MKL à lui payer la somme définitive de 53.971,79 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et accessoires du loyer, échéance de janvier 2024 incluse ;
confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
condamner solidairement la société MKL et M. [D] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement la société MKL et M. [D] aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 mars 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la régularité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
Ainsi, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. La déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57 et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions, qu'une déclaration d'appel, acte de procédure saisissant la juridiction d'appel et fixant les limites de sa saisine, doit, en application de l'article 901 du code de procédure civile, et à peine de nullité, comporter notamment, les chefs du jugement critiqués.
En l'espèce, la déclaration d'appel porte la mention 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués' sans cependant les préciser et sans que soit jointe à cette déclaration une annexe les spécifiant.
Les appelants ont ultérieurement déposé des conclusions tendant à la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail alors qu'ils avaient l'obligation d'énoncer dans l'acte d'appel le ou les chefs du dispositif de la décision qu'ils entendaient remettre en discussion devant la cour.
Ainsi, la mention susvisée indiquée dans la déclaration d'appel ne peut permettre de considérer que l'acte d'appel emporte la critique de ce chef de l'ordonnance déférée.
Le vice de forme affectant cet acte n'ayant pas été rectifié par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti aux appelants pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, et ne pouvant plus être régularisé à ce jour, la cour n'est donc saisie d'aucune demande.
Les dépens d'appel seront supportés par la société MKL et M. [D].
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la cour n'est pas saisie en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
Condamne in solidum la société MKL et M. [D] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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