Texte intégral
ARRET
N°
[R]
[E]
C/
S.A.R.L. ALLIANCE REALISATION
S.A.R.L. ALLIANCE MAISON
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03912 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRD6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [E]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me François HERMEND, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTS
ET
S.A.R.L. ALLIANCE REALISATION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A.R.L. ALLIANCE MAISON agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentées par Me Alexis DAVID, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal GADEL, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 08 décembre 2022 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 février 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 09 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empêchée, la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant actes des 25 janvier et 16 février 2022, M.[R] et Mme [E] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Amiens la SARL Alliance Maison et la SARL Alliance Réalisation en annulation d'un contrat de construction de maison individuelle qu'ils avaient conclu le 2 octobre 2020 avec la SARL Alliance Maison portant sur une maison sise à [Adresse 3] (66).
Par jugement du 17 août 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens s'est, au visa de l'article 42 du code de procédure civile, déclaré incompétent pour connaître de cette action et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
Le 24 août 2022, M.[R] et Mme [E] ont interjeté appel de cette décision.
Ils ont été autorisés par ordonnance du 31 août 2022 à assigner les intimés à jour fixe pour l'audience du 8 décembre 2022.
Les assignations ont été délivrées le 6 septembre 2022 suivant actes remis à personne morale à la SARL Alliance Maison et à la SARL Alliance Réalisation.
L'affaire a été plaidée à l'audience des débats du 8 décembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en date du 5 décembre 2022, M.[R] et Mme [E] demandent à la cour d'infirmer dans son intégralité le jugement et statuant à nouveau :
-juger que le tribunal judiciaire d'Amiens est compétent pour connaître de leurs demandes formulées dans l'acte introductif du 16 février 2022 ;
-renvoyer cette affaire devant le tribunal judiciaire d'Amiens ;
-condamner in solidum la SARL Alliance Maison et la SARL Alliance Réalisation à verser à M.[R] et Mme [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
-En tout état de cause :
-débouter la SARL Alliance Maison et la SARL Alliance Réalisation de leurs demandes, fins et conclusions.
M.[R] et Mme [E] contestent le jugement d'incompétence rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens en ce que le tribunal a violé le principe du contradictoire de l'article 16 du code de procédure civile en soulevant d'office son incompétence territoriale sans soumettre ce moyen à la contradiction des parties.
Ils concluent à la compétence du tribunal judiciaire d'Amiens par application des dispositions des articles R 631-3 du code de la consommation qui n'exclut pas de son application les contrats de construction de maison individuelle conclus par des profanes en matière de construction immobilière. A la date de la conclusion du contrat ils demeuraient dans le ressort du tribunal judiciaire d'Amiens.
La CJUE a dit pour droit que cette règle d'ordre public s'impose aux juridictions saisies.
S'agissant d'un contrat de construction de maison individuelle et non d'une action réelle immobilière puisque le terrain sur lequel devait être construite la maison leur appartient, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 44 du code de procédure civile.
La demande de destruction est la conséquence de la demande d'annulation du contrat de construction de maison individuelle.
Ils soutiennent que les lourdes charges procédurales qu'ils ont dû engagées trouvent leur cause dans l'attitude des intimées qui n'ont pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire d'Amiens, ont conclu après le délai qui leur était imparti par l'ordonnance de fixation et en concluant de mauvaise foi que la demande de destruction des travaux réalisés dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle était une cation réelle.
Par conclusions en date du 2 décembre 2022, la SARL Alliance Maison et la SARL Alliance Réalisation demandent à la cour, au visa de l'article 44 du code de procédure civile, de confirmer le jugement et de condamner M.[R] et Mme [E] à leur verser 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que la demande de destruction d'un immeuble relève de la matière immobilière, compétence exclusive de la juridiction du lieu où est situé l'immeuble.
MOTIVATION
1. Sur la compétence
Vu les articles 44 du code de procédure civile et R631-3 du code de la consommation
M.[R] et Mme [E] ont fait assigner la SARL Alliance Maison et la SARL Alliance Réalisation en annulation d'un contrat de construction de maison individuelle, la maison devant être construite sur un terrain leur appartenant à ILLE sur TET.
Le litige ne porte donc nullement sur la matière réelle immobilière mais sur l'exécution du contrat de contrat application de l'article 44 du code de procédure civile, a retenu la compétence de la juridiction de [Localité 4], lieu où est situé le terrain appartenant à M.[R] et Mme [E].
L'article R631-3 du code de consommation prévoit que le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
S'agissant en l'espèce d'un contrat conclu entre des consommateurs et une société professionnelle de construction de maison individuelle, dès lors qu'il est établi que M.[R] et Mme [E] résidaient dans le ressort du tribunal judiciaire d'Amiens à la date de la signature du contrat, le jugement sera infirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent et l'affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire d'Amiens
2.Sur les frais du procès
La SARL Alliance Maison et la SARL Alliance Réalisation qui succombent en leurs demandes doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel et à verser à M.[R] et Mme [E] la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure exposés en appel, leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile étant nécessairement mal fondée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement d'incompétence rendu le 17 août 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que le tribunal judiciaire d'Amiens est compétent pour connaître des demandes formulées par M.[R] et Mme [E] dans l'acte introductif du 16 février 2022 ;
Renvoie cette affaire devant le tribunal judiciaire d'Amiens ;
Condamne in solidum la SARL Alliance Maison et la SARL Alliance Réalisation à verser à M.[R] et Mme [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL Alliance Maison et la SARL Alliance Réalisation aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
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