Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
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Saisies immobilières
N° RG 24/00173 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ANR
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 23 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
RCS PARIS N°B 302 493 275
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0050
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [F] [K] [D]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour conseil Me Alexandre SUTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2113
non comparant, ni représenté
Madame [I] [R] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour conseil Me Alexandre SUTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2113
non comparant, ni représenté
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me LANCEREAU
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me SUTER
Le :
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
Décision du 23 Octobre 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00173 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ANR
DÉBATS : à l’audience du 2 octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
insusceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 février 2024, publié le 5 avril 2024 au Service de la publicité foncière de Paris 2e bureau, sous les références 2024 S numéro 49, la société Crédit logement a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [B] [D] et Mme [I] [N] épouse [D], situés [Adresse 4], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 30 mai 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 6 février 2025, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience du 22 mai 2025.
M. et Mme [D] ayant interjeté appel de ce jugement et saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande de sursis à exécution, le report de la vente forcée a été ordonné par jugement du 22 mair 2025 et l’affaire a été renvoyée au 2 octobre 2025 pour fixation d’une nouvelle date d’adjudication.
A cette audience, le créancier poursuivant a demandé la fixation d’une nouvelle date de vente forcée, précisant que l’appel avait été déclaré irrecevable.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel.
Dans la présente espèce, le créancier poursuivant verse aux débats des conclusions de désistement de M. et Mme [D] de leur appel et de l’instance introduite devant le premier président de la cour d’appel.
Dans ces conditions, il convient de fixer une nouvelle date pour la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière.
La consistance de l'immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Rappelle que la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière a été ordonnée par le jugement d’orientation du 6 février 2025,
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 15 janvier 2026 à 14 heures ;
Désigne Me [X] [J] , commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c'est Me [H] [U] , commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur internet ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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