Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 22 MAI 2024
RG : 24/00242 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu l'article 905-1 du code de procédure civile,
Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 5 février 2024, rendu entre M. [R] [U], demandeur, d'une part, et, d'autre part, M. [Y] [J] défendeur,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 1er mars 2024 par Maître Nicolas DESIREE, avocat, pour le compte de M. [U], avec, pour intimé, M. [J],
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 24 juin 2024, en date du 19 mars 2024 et l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel adressé le même jour par le greffe, par RPVA, au conseil des appelants,
Vu la constitution d'avocat de M. [J] remise au greffe par voie électronique le 4 avril 2024,
Vu les conclusions au fond de l'appelant remises au greffe le 22 mars 2024,
Vu les conclusions au fond de l'intimé remises au greffe et notifiées à l'avocat adverse le 11 avril 2024,
Vu l'avis du 10 avril 2024 donné par le greffe au conseil des parties, par voie électronique, d'avoir à faire parvenir à la cour l'acte de signification de la déclaration d'appel,
Vu l'absence de communication de cet acte et de toute observation des parties à cet égard ;
MOTIFS
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance de l'article 911-2 du même code et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;
Attendu qu'en vertu du même texte, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ;
Attendu qu'en l'espèce :
- aucune des parties ne bénéficie d'un délai de distance, puisqu'elles résident toutes deux en GUADELOUPE,
- compte tenu de la date à laquelle il a reçu du greffe l'avis de fixation à bref délai, soit le 19 mars 2024, l'appelant avait un délai expirant au 29 mars suivant pour signifier sa déclaration d'appel à l'intimé,
- et ce délai avait donc expiré avant que M. [J] ne constituât avocat le 4 avril 2024, si bien qu'aucune notification électronique à cet avocat n'a pu valablement suppléer l'absence de signification ;
Attendu que, bien qu'avisé par le greffe, le 10 avril 2024, de la difficulté par le biais d'une demande expresse de communication de l'acte de signification ainsi obligatoire, l'appelant ne l'a toujours pas produit et n'a présenté aucune observation pour s'en expliquer, non plus que l'intimé qui s'est borné à conclure au fond le 11 avril 2023 pour demander, outre la confirmation du jugement querellé, la condamnation de l'appelant à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens ;
Attendu qu'il y a donc lieu de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [U] et, subséquemment, de le condamner aux entiers dépens de cet appel, ainsi que, en équité, à indemniser M. [J] de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 1 000 euiros ;
PAR CES MOTIFS
- Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [R] [U] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du 5 février 2024,
- Condamnons M. [R] [U] à payer à M. [Y] [J] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Fait à [Localité 1], le 22 mai 2024
La greffière, Le président de chambre,
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