Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/04359 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6HM
AFFAIRE :
S.A.S.U. DOMICOURS HOLDING
C/
[K] [I]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Avril 2023 par le Président du TC de NANTERRE
N° RG : 2023R00381
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.02.2024
à :
Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphane DUNIKOWSKI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. DOMICOURS HOLDING
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 489 39 4 7 83
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078084 -
Ayant pour avocat plaidant Me Maroi BEN AMMAR, du barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [K] [I]
née le 03 Juin 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane DUNIKOWSKI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 320 - N° du dossier 23.015
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
En présence de Madame Camille MOUTON, greffier stagiaire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 22 août 2019, portant comme désignation « lettre de mission : accompagnement en stratégie financière et structurelle », Mme [I] et la société Domicours Holding ont conclu une convention aux termes de laquelle la première apportait un soutien à la seconde dans sa stratégie d'implantation, de développement, et de diversification de ses entreprises.
Une année plus tard, par acte sous-seing privé du 1er novembre 2020, la SCI Majenco, représentée par Mme [I] en sa qualité de gérante, et la société Domicours Holding concluaient ce qu'elles indiquaient être un bail commercial précaire pour la mise à disposition de locaux situés à [Localité 5], au [Adresse 2]. Ces locaux correspondaient également à l'adresse du siège social de la SCI Majenclo. Puis, une année plus tard encore, le 9 novembre 2021, les parties ont conclu un acte de « résiliation de bail anticipée d'un commun accord ».
Les relations entre Mme [I] et le gérant de la société Domicours Holding se sont distendues et la première a obtenu, le 7 février 2022, une ordonnance portant injonction de payer du président du tribunal de commerce de Nanterre, pour une somme en principal de 25.834,14 euros.
Mme [I] a ensuite sur le fondement de cette ordonnance d'injonction de payer fait procéder à une mesure de saisie-attribution, que la société Domicours Holding a contestée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'[Localité 5]. Par jugement du 25 novembre 2022, ce juge de l'exécution a prononcé la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer et la mesure de saisie-attribution a fait l'objet d'une mainlevée.
Par acte du 28 mars 2023, Mme [I] a fait assigner la société Domicours Holding devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre en sollicitant le paiement d'une provision de 25.834,14 euros TTC.
Par ordonnance (RG n° 2023R00381) du 20 avril 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société Domicours Holding à payer à titre provisionnel à Mme [I] la somme de 21.528,45 euros HT, soit la somme de 25.834,14 euros TTC, ainsi qu'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 27 juin 2023, la société Domicours Holding a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 octobre 2023, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Domicours Holding demande à la cour, au visa des articles 54, 648, 654, 114, 872, 873 et 873-1 du code de procédure civile, de :
'- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société s.a.s.u Domicours Holding
y faisant droit
in limine litis,
- annuler la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- déclarer que l'assignation délivrée par Mme [I] en date du 28 mars 2023 est entachée d'une irrégularité de forme en raison de la mention de l'adresse inexacte de la s.a.s.u Domicours Holding ;
- déclarer que l'irrégularité cause à la s.a.s.u Domicours Holding un grief ;
- ordonner l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée ;
en conséquence,
- déclarer nulle l'assignation délivrée par Mme [I] en date du 28 mars 2023 ;
- ordonner la nullité de l'ordonnance en référé du tribunal de commerce de Nanterre en date du 20 avril 2023 ;
- annuler et décharger la s.a.s.u Domicours Holding des condamnations prononcées contre elle en principal, en intérêts, frais et accessoires ;
- ordonner l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée ;
à titre subsidiaire,
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- décharger la s.a.s.u Domicours Holding des condamnations prononcées contre elle en principal, en intérêts, frais et accessoires,
en tout état de cause,
- condamner Mme [I] à porter et payer au concluant la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [I] en tous les dépens ; '
Au soutien de sa demande de nullité de l'assignation pour vice de forme, la société Domicours Holding indique que cet acte est irrégulier dès lors qu'il ne contient pas la mention, prescrite aux articles 54 et 648 du code de procédure civile, de l'adresse exacte de son siège social. Elle indique que l'assignation a été délivrée le 28 mars 2023 à son ancienne adresse, aux [Adresse 1], [Adresse 1] à [Localité 7]. Or, indique la société Domicours Holding, le siège social avait été transféré au [Adresse 3], à [Localité 4] et l'opposabilité de ce transfert résulte de la publication correspondante au BODACC le 1er mars 2023. Ainsi, l'assignation délivrée le 28 mars suivant à l'ancienne adresse n'est pas valable et une simple recherche internet ou une consultation du Registre des commerces et des sociétés aurait alors été de nature à permettre de trouver la bonne adresse. La société Domicours Holding indique que cette irrégularité lui a causé un grief tenant à ce qu'elle n'a pas été en mesure de se défendre devant le juge des référés de première instance. Elle ajoute que cette irrégularité est d'autant plus avérée que Mme [I] avait personnellement connaissance du changement d'adresse depuis le départ de la société Domicours Holding des locaux qu'ils partageaient ensemble depuis septembre 2021. Au demeurant, ajoute la société Domicours Holding, Mme [I] a pris soin de faire signifier l'ordonnance de référé à l'adresse exacte de la société et non pas à celle figurant dans l'assignation.
Sur le fond, la société Domicours Holding indique que la demande en paiement ne présentait aucune urgence et qu'elle se heurtait à des contestations pour chacune des factures au titre desquelles Mme [I] a formé sa demande en paiement.
Par ordonnance du 29 novembre 2023, le magistrat délégué par le premier président a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 10 octobre 2023 par Mme [I] ainsi que les conclusions postérieures et pièces communiquées au soutien de ces conclusions.
Aucun déféré n'a été formé contre cette ordonnance.
La décision de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure d'appel et les demandes correspondantes de la société Domicours Holding :
La société Domicours Holding demande à deux reprises dans le dispositif de ses dernières conclusions que soit ordonnée l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée.
Cette demande est cependant sans objet, dès lors que cette irrecevabilité a d'ores et déjà été prononcée par l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président le 29 novembre 2023. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un déféré et il n'appartient pas à la cour, statuant après l'ordonnance de clôture, de prononcer de nouveau cette irrecevabilité.
Sur la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance :
Le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 3 mars 2023 indique, en son annonce n° 1633, que l'adresse de la société Domicours Holding à compter du 1er mars 2023, se situe au [Adresse 3], à [Localité 4].
Or l'acte d'assignation en première instance, du 28 mars 2023 et donc postérieur à cette publication, désigne à la société Domicours Holding comme ayant son siège social aux n° [Adresse 1], à [Localité 7].
Le procès-verbal de signification, par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, indique que ce dernier n'a pu, lors de son passage, avoir de précision suffisante sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte. Ce procès-verbal indique également :
« Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : un avis de passage a été laissé dans les lieux.
L'adresse nous a été confirmée par l'agent de sécurité.
Circonstances rendant impossible la signification à personne : la personne présente confirme l'adresse n'est n'est pas habilitée à recevoir l'acte. »
Indépendamment même de l'illogisme de cette rédaction, le fait de laisser un avis de passage dans les lieux ne constituant aucunement une vérification, cet acte ne procède que d'une seule vérification, qui tient à ce que « l'agent de sécurité » a confirmé que la société Domicours Holding avait bien son adresse à cet endroit.
Or, cette adresse ne correspondait pas à celle qui avait fait l'objet d'une publicité au BODACC près d'un mois auparavant. Le commissaire de justice instrumentaire a indiqué n'avoir effectué qu'une seule vérification, qui n'en est même pas une, dès lors que le fait de laisser un avis de passage ne constitue pas une telle diligence. Ce n'est que plus loin dans son procès-verbal de remise à étude, qu'il fait état de la vérification en question, au demeurant peu circonstanciée, tenant à ce que « l'agent de sécurité », sans que l'on ne sache de quelle société il dépend lui-même, aurait confirmé cette adresse. Cette seule vérification ne peut suffire dès lors que l'article 656 du code de procédure civile requiert une pluralité de vérifications et la publication, dans les semaines qui précédaient, de l'adresse exacte au BODACC aurait été de nature à permettre au commissaire de justice instrumentaire, s'il avait fait une recherche plus approfondie, de connaître la véritable adresse de la société Domicours Holding. Au demeurant, lors de la signification de l'ordonnance de référé quelque deux mois et demi plus tard, par acte du 15 juillet 2023, Mme [I] a bien indiqué la bonne adresse de la société Domicours Holding, à savoir le [Adresse 3], à [Localité 4].
Ainsi, l'acte introductif d'instance est bien affecté d'une irrégularité de forme.
Cette irrégularité a indéniablement causé un grief à la société Domicours Holding, qui n'a pas comparu en première instance et n'a, dès lors, pas été mise en mesure de faire valoir ses moyens de défense.
Aussi convient-il d'accueillir la demande de la société Domicours Holding tendant à ce que soit prononcée la nullité de l'acte introductif d'instance et, partant, la nullité de l'ordonnance de référé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare sans objet la demande formulée par la société Domicours Holding tendant à ce que soit prononcée l'irrecevabilité des conclusions de Mme [I] ;
Annule l'assignation délivrée le 28 mars 2023, à la diligence de Mme [I], à destination de la société Domicours Holding ;
Annule en conséquence l'ordonnance (RG 2023R00381) rendue le 20 avril 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre dans le litige opposant Mme [I] à la société Domicours Holding ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
Condamne Mme [I] à verser à la société Domicours Holding à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,