Texte intégral
N° RG 23/03652 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYAS
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
EXPERTISE
RENVOI À LA MISE EN ÉTAT
SURSIS À STATUER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
50C
N° RG 23/03652
N° Portalis DBX6-W-B7H-XYAS
N° de Minute : 2024/
AFFAIRE :
[M] [I] épouse [D],
[L] [D]
C/
SCCV [Localité 27] - [Adresse 33],
SMABTP Assureur de BEFES,
S.A. EUROMAF,
S.A. MAAF ASSURANCES,
S.A. ALBINGIA,
LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA,
S.A.R.L. ARTECH,
S.A. AXA FRANCE IARD,
SAS BTP CONSULTANTS,
SASU AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION,
E.U.R.L. BUREAU ETUDES FONDATIONS ET SOUTENEMENT (BEFES),
SMABTP Assureur AFR,
S.A.R.L. LM PLOMBERIE 33
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
Me Marie-Christine BALTAZAR
Me Olivia ETCHEBERRIGARAY
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Julie GERARD-NOEL
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SCP MAATEIS
Me Charles PAUMIER
+ 2 copies pour le service du contrôle des expertises
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le QUATORZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
Audience d’Incidents du 12 Avril 2024, délibéré au 31 Mai 2024, prorogé au 14 Juin 2024
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Madame [M] [I] épouse [D]
née le 20 Avril 1959 à [Localité 32] ([Localité 32])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [L] [D]
né le 16 Mai 1950 à [Localité 31] ([Localité 31])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SMABTP en qualité d’assureur de l’EURL BEFES
[Adresse 23]
[Localité 19]
représentée par Me Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. EUROMAF en qualité d’assureur de la SAS BTP CONSULTANTS
[Adresse 5]
[Localité 20]
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL LM PLOMBERIE 33
[Adresse 29]
[Localité 22]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. ALBINGIA en qualité d’assureur RC Promoteur
[Adresse 1]
[Localité 25]
représentée par Me Marie-Christine BALTAZAR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur CNR de la SCCV [Localité 27] [Adresse 33]
[Adresse 24]
[Localité 18]
représentée par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. ARTECH
[Adresse 6]
[Localité 10]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ARTECH
[Adresse 9]
[Localité 26]
représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/03652 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYAS
SCCV [Localité 27] - [Adresse 33]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SAS BTP CONSULTANTS (siège social : [Adresse 30] - [Localité 21]) prise en son établissement secondaire sis
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 15]
représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SASU AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION - AFR -
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 12]
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EURL BUREAU ETUDES FONDATIONS ET SOUTENEMENT - BEFES -
[Adresse 8]
[Localité 13]
défaillant
SMABTP en qualité d’assureur de la SAS AFR
[Adresse 23]
[Localité 19]
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. LM PLOMBERIE 33
[Adresse 4]
[Localité 14]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte conclu le 11 avril 2019, Monsieur [L] [D] et Madame [M] [I] épouse [D] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV [Localité 27] [Adresse 33] un appartement et un parking formant les lots n° 2 et 23 de l’ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé [Adresse 33] sis [Adresse 3] à [Localité 27].
La livraison prévue au plus tard le 31 mars 2020 est intervenue le 24 juin 2022.
Par exploit du 26 avril 2023, les époux [D] ont assigné la SCCV [Localité 27] [Adresse 33] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation au titre du retard de livraison du bien.
Par conclusions au fond communiquées par voie électronique le 3 mai 2023, les époux [D] ont demandé de voir :
« Vu le compromis de vente et l’acte authentique de vente
Vu les articles 1231-1, 1622 et 1642-1 du Code civil
Vu les articles 9 et 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
CONDAMNER la SCCV [Localité 27] [Adresse 33] au paiement de la somme de 23.547 euros au titre du retard de livraison
CONDAMNER la SCCV [Localité 27] [Adresse 33] au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de la diminution du prix pour la superficie du jardin
CONDAMNER la SCCV [Localité 27] [Adresse 33] à lever les réserves restantes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
CONDAMNER la SCCV [Localité 27] [Adresse 33] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral
CONDAMNER la SCCV [Localité 27] [Adresse 33] à verser la somme de 3.000 euros aux époux [D] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Par exploit des 3, 4, 5, 6, 12 octobre 2023, la SCCV [Localité 27] [Adresse 33] a assigné en intervention forcée la SARL ARTECH en qualité de maître d’œuvre d’exécution et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS BTP CONSULTANTS en qualité de bureau de contrôle et de coordinateur SPS et son assureur la SA EUROMAF, la SASU AQUITAINE FONDATION RENOVATION (AFR) titulaire du lot “fondations spéciales”, la société BEFES en qualité de bureau d’études fondations et leur assureur la SMABTP, la SARL LM PLOMBERIE 33 titulaire du lot chauffage, ventilation, plomberie sanitaire et son assureur la SA MAAF ainsi que son assureur RC PROMOTEUR la SA ALBINGIA et son assureur CNR la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits de la société LLOYD’S France afin qu’ils la garantissent et la relèvent indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit des époux [D].
Les instances ont été jointes.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, 21 décembre 2023 et 11 avril 2024, la SCCV [Localité 27] [Adresse 33] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 780 et suivants du code de procédure civile, de :
- DESIGNER tel expert qu’il plaira, au contradictoire des parties assignées, avec mission de :
. Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations,
. Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
. Se rendre [Adresse 3] à [Localité 27],
. Examiner et décrire les désordres listés dans l’assignation des époux [D], et notamment :
o les causes des arrêts interruptifs de travaux, et en particulier celui daté du 19 novembre 2019,
o le disfonctionnement de la VMC,
o la modification des plans d’origine de la résidence,
. En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
. Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
. Décrire les travaux de remise en état nécessaires ;
. En évaluer le coût et la durée ;
. Fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
. Fournir tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis, et le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
. Emettre une note de synthèse avant le dépôt du rapport définitif laissant aux parties un temps suffisant pour lui adresser des dires récapitulatifs ;
. SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire qui sera désigné ;
. DEBOUTER la société LLOYDS INSURANCE COMPANY et la SMABTP de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
. RESERVER les dépens. »
Elle soutient que les époux [D] contestant le report du délai de livraison consécutif aux arrêtés interruptifs de travaux et en particulier celui daté du 19 novembre 2019, sollicitant sa condamnation à lever les réserves restantes sous astreinte et déplorant une superficie du jardin plus restreinte que prévue dans le contrat et une vue depuis la fenêtre de la cuisine différente de celle des plans inclus dans le contrat de vente, il convient qu’un expert judiciaire examine et donne son avis technique sur les causes des arrêts interruptifs de travaux et en particulier celui daté du 19 novembre 2019, sur les désordres dénoncés par les époux [D] et en particulier le disfonctionnement de la VMC ainsi que sur les causes de la modification des plans d’origine de la résidence.
Sur les demandes de mise hors de cause de son assureur CNR la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de la SMABTP assureur de la société BEFES, elle fait valoir qu’elles sont prématurées.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, les époux [D] ne s’opposent pas à la désignation d’un expert et demandent de voir ordonner que les dépens soient mis à la charge de la SCCV [Localité 27] [Adresse 33].
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la désignation d’un expert et formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage et demande de voir réserver les dépens.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, la SAS BTP CONSULTANTS ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et demande de voir :
- compléter la mission de l’expert qui sera désigné des postes suivants :
. Proposer un apurement de compte entre les parties
. Diffuser un pré-rapport comportant les réponses à l’ensemble des éléments de la mission qui lui a été confiés, dont notamment les éléments permettant de déterminer les responsabilités et les propositions de chiffrage des travaux réparatoires assortis de devis, en laissant aux parties un délai de 5 semaines pour lui adresser leurs observations sous forme de dire
- enjoindre l’ensemble des constructeurs assignés à produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation sollicitant la mesure d’expertise pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres
- réserver les dépens.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, la SASU AQUITAINE FONDATION RENOVATION (AFR) et son assureur la SMABTP ne s’opposent pas à la demande d’expertise sous les plus expresses réserves et protestations d’usage et demandent de voir réserver les dépens.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BEFES demande à titre principal de voir ordonner sa mise hors de cause et condamner la SCCV [Localité 27] [Adresse 33] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens et subsidiairement, de se voir donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, de voir surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport et de voir réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Elle soutient que la police d’assurance souscrite par son assurée n’a nullement vocation à garantir un retard de livraison, qu’au demeurant les causes de retard invoquées ne concernent nullement son assurée laquelle, n’ayant été missionnée qu’en phase de conception géothermie, n’est pas concernée par les réserves afférentes à la VMC ou au revêtement du muret de clôture ni par une éventuelle problématique de non conformité de la superficie du jardin et qu’en tout état de cause elle n’a pas vocation à garantir des réserves de réception ni les non-conformités contractuelles apparues avant réception lesquelles ne lient que la SCCV aux acquéreurs, que sa garantie assurantielle n’est pas mobilisable et que dès lors sa présence aux opérations d’expertise n’est pas requise.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, la compagnie MAAF ne s’oppose pas à la demande d’expertise sous les protestations et réserves d’usage et demande de voir dire que la mesure fonctionnera aux frais avancés de la demanderesse et prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépoôt du rapport.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, la compagnie MAAF ne s’oppose pas à la demande d’expertise sous les protestations et réserves d’usage et demande de voir dire que la mesure fonctionnera aux frais avancés de la demanderesse et prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, la SA ALBINGIA ne s’oppose pas à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves tant s’agissant de la demande d’expertise judiciaire que s’agissant de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de la SCCV [Localité 27] [Adresse 33] et demande de voir réserver les dépens.
N° RG 23/03652 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYAS
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande à titre principal de voir ordonner sa mise hors de cause et condamner la SCCV [Localité 27] [Adresse 33] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens et à titre subsidiaire, de se voir donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, de voir surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire et de voir réserver les dépens.
Elle soutient que l’assurance CNR souscrite par la SCCV [Localité 27] [Adresse 33] n’a pas vocation à couvrir les désordres ayant fait l’objet de réserves qui ne sont pas de nature décennale, n’est pas concernée par la demande de dommages et intérêts du fait d’une surface du jardin moindre que celle prévue au contrat et que la garantie responsabilité civile du contrat ne fonctionne que pour les dommages sur les existants ce qui n’est pas le cas des désordres dénoncés par les époux [D] de sorte que sa garantie obligatoire n’est manifestement pas mobilisable et que l’assureur CNR et DO n’a pas vocation à garantir les retards de livraison en ce qu’ils ne constituent pas des désordres de nature décennale.
Bien que régulièrement assignées, la société ARTECH, la société EUROMAF, la société BEFES et la société LM PLOMBERIE 33 n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de mise hors de cause
Les demandes de mise hors de cause de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BEFES et de la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur assureur CNR de la SCCV [Localité 27] [Adresse 33] supposent qu’il soit statué sur la nature des désordres invoqués par les époux [D], sur les responsabilités encourues par les divers constructeurs et sur le champ des garanties souscrites par leurs assurées, ce qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état et apparaît en tout état de cause prématuré.
Il n’y a pas lieu d’être faire droit à ce stade de la procédure.
Sur la demande d’expertise
Par application de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 232 du même code dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’ensemble des parties s’accorde sur la nécessité de recourir aux lumières d’un technicien s’agissant des causes des arrêts interruptifs de travaux et en particulier celui daté du 19 novembre 2019, sur les désordres dénoncés par les époux [D] et en particulier le disfonctionnement de la VMC ainsi que sur les causes de la modification des plans d’origine de la résidence.
Afin de permettre à la juridiction de statuer sur la demande d’indemnisation du retard de livraison formée par les époux [D], de déterminer les responsabilités éventuelles s’agissant des désordres et de statuer sur la demande d’indemnisation au titre du défaut de conformité du bien acquis, l’ensemble requérant les lumières d’un technicien, il y a lieu de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée.
Cette mesure sera ordonnée aux frais avancés de la SCCV [Localité 27] [Adresse 33] qui la sollicite.
Injonction sera faite aux constructeurs assignés de produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier d’une part et au moment de la délivrance de l’assignation sollicitant la mesure d’expertise d’autre part.
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il y a lieu de faire application de l’article 378 du code de procédure civile et d’ordonner le sursis à statuer sur les prétentions des parties et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu de mettre hors de cause la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BEFES et la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur CNR de la SCCV [Localité 27] [Adresse 33] à ce stade de la procédure ;
ORDONNE une expertise et commet Madame [H] [R], [Adresse 2], [Localité 16], pour y procéder, avec mission de :
- se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 27], en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ; se faire communiquer, dans le délai qu’elle estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’elle jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, notamment tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ainsi que les conclusions au fond n°1 notifiées par Monsieur et Madame [D] le 3 mai 2023 ; visiter les lieux et les décrire ;
- vérifier l’existence des désordres allégués dans les conclusions au fond n°1 notifiées par Monsieur et Madame [D] le 3 mai 2023, et notamment :
. les causes des arrêts interruptifs de travaux, et en particulier celui daté du 19 novembre 2019,
. l’absence de peinture des murets de la clôture du jardin et le disfonctionnement des VMC des toilettes et de la douche,
. la modification des plans d’origine de la résidence s’agissant de la superficie du jardin et de la vue depuis la fenêtre de la cuisine ;
- le cas échéant, examiner et décrire ces désordres, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; préciser la date de leur apparition dans toutes leurs composantes et leur ampleur ;
- faire un historique précis du chantier ;
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- rechercher l’origine et la cause de chacun des désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités en précisant, pour chacun, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou toute autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
- donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir de devis fournis par les parties ;
- proposer un apurement des comptes entre les parties ;
- donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d’évaluation ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
- établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
RAPPELLE que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits fait après l’expiration de ce délai sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle du déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ;
PRECISE à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise ;
RAPPELLE à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle de la présente mesure d’expertise ;
INVITE l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de la présente mesure d’expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ;
DIT qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 4 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de la présente mesure, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ;
DIT que la SCCV [Localité 27] [Adresse 33] devra consigner, par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision), dans le mois du prononcé de la décision, la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
AUTORISE chaque partie à consigner la somme ou le complément éventuellement non versé par la partie défaillante en ses lieu et place ;
DIT que faute par la SCCV [Localité 27] [Adresse 33] d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;
DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
DESIGNE le juge de la mise en état de la 7e chambre civile du tribunal pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
ENJOINT les sociétés ARTECH, BTP CONSULTANTS, AQUITAINE FONDATION RENOVATION (AFR), BEFES et LM PLOMBERIE 33 de produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier d’une part et au moment de la délivrance de l’assignation sollicitant la mesure d’expertise d’autre part ;
DEBOUTE les parties pour le surplus ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 6 décembre 2024 ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes au fond et sur les frais irrépétibles et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,