Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 29 JUIN 2022
N° 2022/0638
Rôle N° RG 22/00638 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUQS
Copie conforme
délivrée le 29 juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le Jld du Tj de Marseille
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 27 juin 2022 à 13h08.
APPELANT
Monsieur [X] [N]
né le 10 novembre 1983 à [Localité 1] (MAROC) (99)
de nationalité marocaine
Comparant en personne, assisté de Me Charlotte MIQUEL avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office, et de Mme [J] [F] interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet du [Localité 6]
Non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 juin 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022 à 16H35,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 décembre 2021 par le préfet des [Localité 2], notifié le même jour, confirmé par jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 19 janvier 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 juin 2022 par le préfet du [Localité 6] notifiée le même jour à 11h45;
Vu l'ordonnance du 27 juin 2022 à 13h08 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [X] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 juin 2022 à 12h12 par Monsieur [X] [N] ;
Monsieur [X] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
' j'ai ma femme et mes enfants, je ne peux pas les laisser seuls, je n'ai plus personne au Maroc car j'ai perdu mes parents avec le COVID. Je suis en France depuis 2009, je n'ai jamais commis de délit, je respecte la loi française. Mon avocat a fait appel pour la décision d'éloignement ; je vous demande de me laisser avec mes enfants, je n'ai personne au Maroc, j'ai déposé mon dossier pour régulariser ma situation , j'ai déposé un dossier pendant le covid et un autre, il y a 6 mois. Mes enfants vivent bien avec moi. Je travaille à [Localité 3], j'attends les vacances scolaires pour pouvoir amener ma femme et mes enfants à [Localité 3], j'ai pris un logement à [Localité 3] et j'attends les vacances pour le déménagement. Mon passeport est au centre de rétention. Je ne suis pas d'accord pour repartir, j'ai pris l'habitude de vivre ici, je n'ai même plus où habiter au Maroc'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conteste la régularité de l'arrêté de placement en rétention pour insuffisance de motivation, absence d'examen de la situation familiale de M. [N] à la lumière de l'article 8 de la CEDH, en ce qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et dispose d'une adresse stable et d'un emploi à [Localité 3] et absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence en ce que M. [N] n'a pas été mis en mesure de justifier de son adresse en contactant la personne qui aurait pu adresser tous les justificatifs et a remis son passeport en cours de validité aux services de police.
Il ajoute que son placement en rétention entraîne la violation combinée des articles 8 de la CEDH et 3 de la convention internationale des droits de l'Enfant en ce que M. [N] contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs qui viennent le voir toutes les semaines, et que l'arrêté de placement en rétention se trouve entaché d'une erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation et d'un défaut de proportionnalité.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut, l'assignation à résidence de M. [X] [N].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [N] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions, en ce que l'intéressé est démuni de tout document d'identité et de tout document lui octroyant
le droit de circuler sur le territoire, que son recours contre la décision en date du 7 décembre 2021 de quitter le territoire national a été rejeté, qu'il ne démontre pas qu'il dispose d'une résidence stable ou effective, qu'il s'est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire et déclare ne pas vouloir quitter la France, qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives et ne peut donc être assigné à résidence.
La décision de placement en rétention retient par ailleurs qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale dans la mesure où la décision d'éloignement a été prise suite à des violences commises sur la personne de la mère de ses enfants et qu'il ne démontre pas pourvoir à l'entretien ni à l'éducation de ces derniers non plus qu'un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention.
Il ressort de la procédure, qu'interpellé le 23 juin 2022 dans le cadre d'un contrôle routier et placé en garde à vue, M. [N] a déclaré vivre à [Adresse 4], être marié depuis le 1er janvier 2015 , son épouse vivant à [Localité 5] et avoir quatre enfants de 2 à 12 ans. Contrairement à ce qui est soutenu , les services de police ont réussi, à la demande de l'intéressé, à joindre Mme [N] [S] laquelle s'est présentée au commissariat de [Localité 3] pour s'enquérir de la situation de son véhicule et demander à être informée du sort de son mari, ainsi que son avocate Me [U] [D] laquelle a pu transmettre aux services de police toutes les pièces nécessaires, indiquant notamment que son client vivait séparé de son épouse du fait d'une jalousie maladive ayant conduit à son placement en garde à vue et qu'il subvenait aux besoins de ses enfants grâce à son activité de mécanicien automobile.
Il n'en demeure pas moins que M. [N] n'a pas, pendant le temps de sa garde à vue, justifié de l'adresse qu'il déclarait à Cavaillon alors que son épouse s'étant rendue au commissariat de police, pouvait en attester, que l'intéressé n'a pas respecté la décision préfectorale lui faisant obligation de quitter la France validée par jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 19 janvier 2022 laquelle était exécutoire nonobstant l'appel relevé de la décision et a indiqué aux fonctionnaires de police ne pas vouloir quitter la France.
De même, il est exact que M. [N] n'a pas justifié lors de sa garde à vue et en dépit de ses déclarations en ce sens, pourvoir à l'entretien de ses enfants. En tout état de cause, le placement en rétention de l'intéressé lequel ne vit pas au même domicile que ses enfants, même s'il les reçoit souvent, n'est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale et privée non plus qu'aux droits de l'Enfant, au regard de la durée nécessairement limitée de cette mesure, seul l'éloignement de M. [N] étant en cause.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient, suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et le fait que M. [N] ait remis son passeport en cours de validité n'excluait pas, notamment au regard de son opposition formelle à son départ pour le Maroc, un placement en rétention.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [N] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Si M. [N] a remis un passeport en cours de validité et justifie maintenant de son adresse, son opposition formelle à l'exécution de la décision préfectorale d'éloignement ne permet pas de considérer qu'il présente les garanties de représentation effectives justifiant de l'assigner à résidence en application des dispositions de l'article L. 743-13 du CESEDA.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 27 juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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