Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt n° /22 du 15 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
RG n° 22/00919 - N° Portalis : DBVR-V-B7G-E6XN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 21/01206 en date du 09 mars 2022,
APPELANT :
Monsieur [O] [K]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIME :
Le Receveur Regional des Douanes et Droits Indirects de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 15 décembre 2022 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Christelle CLABAUX-DUWIQUET greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 22 mai 2003, la cour d'appel de Nancy a déclaré M. [O] [K] coupable d'importation non déclarée de marchandises prohibées, de faux et d'usage de faux en écriture et l'a notamment condamné à payer à l'administration des douanes les sommes de 1 078 236 euros à titre d'amende, 1 078 236 euros à titre de confiscation, 400 613 euros au titre des droits et taxes éludés.
Un avis à tiers détenteur a été émis le 12 février 2016 auprès des organismes versant une pension de retraite à M. [K] pour obtenir le recouvrement de la somme de 2 430 250,06 euros. Une saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée le 12 juin 2020 auprès de la Caisse de crédit mutuel de Mont-Saint-Martin pour obtenir le recouvrement de la somme de 2 430 250,06 euros.
Par courrier du 24 juin 2020, M. [K] a contesté la saisie administrative pratiquée le 12 juin 2020. Par courrier de réponse du 3 juillet 2020, le chef de recouvrement de la DNRED (direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières) a rejeté la contestation et a maintenu la procédure.
Par jugement contradictoire du 9 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
- constaté que l'action de l'administration des douanes à l'encontre de M. [K] n'était pas prescrite,
- débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [K] à payer au Receveur régional des douanes la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 15 avril 2022, M. [K] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 25 mai 2022, M. [K] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- juger que le Receveur régional des douanes ne justifie pas d'un titre exécutoire composé de la copie exécutoire de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 22 mai 2003 au soutien de la saisie administrative à tiers détenteur diligentée le 12 juin 2020,
Subsidiairement,
- juger l'action engagée par le Receveur régional des douanes prescrite,
En conséquence,
- déclarer nulle et de nul effet la saisie à tiers détenteur pratiquée le 12 juin 2020 entre les mains de la Caisse de crédit mutuel de Mont St Martin,
- ordonner la mainlevée de ladite saisie et la restitution des sommes ainsi prélevées,
- débouter en outre la DNRED de toutes les demandes formées à l'encontre de M. [K],
- condamner cette dernière à lui restituer les sommes ponctionnées auprès des organismes versant une retraite à ce dernier à savoir la CARSAT, Humanis AGIRC et Humanis ARRCO, soit 113 euros par mois depuis 2016,
- dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande,
- condamner le Receveur régional des douanes au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter le Receveur régional des Douanes de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 8 juillet 2022 au nom du Receveur régional des douanes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la validité de la saisie à tiers détenteur
Aux termes de l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Selon l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires notamment les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire. Le décret du 12 juin 1947 relatif à la formule exécutoire précise que les expéditions des décisions juridictionnelles, comme tous les actes susceptibles d'exécution forcée, doivent comporter la formule comportant notamment les mentions «en conséquence, la république française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. ».
L'article 502 du code de procédure civile précise que nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.
En l'espèce, il est constant que l'administration des douanes fonde la mesure d'exécution litigieuse sur l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 22 mai 2003.
Le premier juge a relevé que la copie de cet arrêt produite par l'administration des douanes « comporte la grosse exécutoire dûment revêtue de la signature du greffier et du sceau » pour en déduire que l'administration des douanes disposait d'un titre exécutoire.
M. [K] fait cependant valoir que l'administration des douanes n'a jamais produit la copie de l'arrêt comportant une formule exécutoire.
Ainsi que le relève M. [K], force est de constater que l'administration des douanes a versé au débat une copie de l'arrêt du 22 mai 2003 auquel est annexée une page de nature à constituer une formule exécutoire qui ne se rapporte cependant aucunement à l'arrêt du 22 mai 2003, ainsi qu'il ressort du fait que non seulement le numéro de l'arrêt n'y est pas mentionné mais qu'il y est de surcroît indiqué de manière manuscrite en bas de page «grosse en 9 pages R/V » alors que la grosse de l'arrêt du 22 mai 2003 comporte en réalité 16 pages de telle sorte qu'en y ajoutant la formule exécutoire la grosse comporte un total de 17 pages.
Il en résulte que l'arrêt du 22 mai 2003 ne peut pas valoir comme titre exécutoire et ne peut en conséquence pas servir de fondement à une saisie.
M. [K] est dès lors fondé à voir ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 12 juin 2020 et en conséquence condamner la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières à lui restituer les sommes ponctionnées à ce titre auprès des organismes lui versant une retraite, à savoir la CARSAT, Humanis AGIRC et Humanis ARRCO.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'intimée qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, le jugement étant infirmé de ce chef. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le demandeur au paiement d'une somme de 1 500 euros et de dire n'y avoir pas lieu à application de cet article ni en première instance ni à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant;
Ordonne la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 12 juin 2020 par la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières à l'encontre de M. [O] [K] ;
En conséquence,
Condamne la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières à restituer à M. [O] [K] les sommes ponctionnées à ce titre, auprès de ses organismes de retraite, à savoir la CARSAT, Humanis AGIRC et Humanis ARRCO ;
Rejette les demandes formées par la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières et par M. [O] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ;
Condamne la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatre pages.
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