Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00178
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juridiction de proximité d'AVRANCHES en date du 09 Janvier 2023
RG n° 11-22-0049
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
APPELANTS :
Monsieur [T] [Y] [F] [X]
né le 27 Septembre 1947 à [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [N] [K] [I] épouse [X]
née le 28 Juin 1943 à [Localité 20] (BELGIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparants, étant dispensés de venir à l'audience
INTIMES :
S.A. [12]
Chez [21]
[Adresse 3]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
[25]
[Adresse 4]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
[13]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
S.A. [15]
C/O [24]
[Adresse 17]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
FLOA
[14]
[Adresse 18]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
[16]
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l'audience publique du 04 décembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 01 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 3 décembre 2021, M. [T] [X] et Mme [N] [I] épouse [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche aux fins de bénéficier du dispositif prévu aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 6 janvier 2022, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 21 juillet 2022, des mesures provisoires préconisant le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 958,39 euros, ces mesures étant subordonnées à la vente amiable du bien immobilier constituant la résidence principale des débiteurs, d'une valeur estimée à 125.000 euros.
Les époux [X] ont contesté les mesures provisoires élaborées par la commission, s'opposant à la vente de leur résidence principale et faisant état de l'impossibilité de trouver un nouveau logement au vu de leurs âges respectifs.
Par jugement du 9 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Avranches a :
- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [N] [X] et M. [T] [X] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement de la Manche,
- dit que l'endettement des débiteurs sera établi conformément à l'état des créances arrêtées par la commission annexé à la décision,
- arrêté le plan de surendettement suivant :
1° Rééchelonne le paiement des dettes de l'endettement des débiteurs qui sera établi conformément à l'état des créances arrêtées par la commission annexé à la décision sur 116 mois ;
2°Dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°Dit en conséquence, qu'à compter du 5 et au plus tard le 15 de chacun des mois suivants le jugement, Mme [N] [X] et M. [T] [X] s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités fixées par le jugement ;
- rappelé qu'il revient à Mme [N] [X] et M. [T] [X] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
- rappelé que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de pendant la durée d'exécution de ces mesures,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
- dit qu'il appartiendra à Mme [N] [X] et M. [T] [X], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine de ressaisir la commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande ;
- interdit à Mme [N] [X] et M. [T] [X] pendant la durée du plan précité d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
* d'avoir recours à un nouvel emprunt,
* de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation des placements etc...) ;
- rappelé qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au Fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [11] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
- rappelé que le jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont les avis de réception ont été signés par les époux [X] le 11 janvier 2023.
Par lettre recommandée en date du 16 janvier 2023 adressée au greffe de la cour, les époux [X] ont interjeté appel de ce jugement.
Par lettre simple reçue le 24 mars 2023, la société [19] informe la cour de son absence à l'audience et déclare ne pas avoir d'observation à formuler sur le mérite du recours, s'en remettant à justice.
Par lettres recommandées des 11 avril, 16 novembre et 27 novembre 2023, le [16] informe la cour de son absence à l'audience, sollicitant que ses observations soit prises en compte conformément aux dispositions des articles 946 du code de procédure civile et R. 331-9-3 du code de la consommation. La banque demande à la cour de tenir compte de la diminution de la pension de retraite perçue par M. [X], s'établissant désormais à un montant mensuel de 280,83 euros et de fixer, par conséquent, un plan sur une durée plus longue et sans effacement, en prévoyant une nouvelle capacité de remboursement d'environ 500 euros. A défaut, la créancière sollicite un plan provisoire sur une durée de 24 mois afin de laisser aux débiteurs le temps nécessaire pour la mise en vente de leur bien immobilier.
Le [16] actualise sa créance qui s'élève à un montant total de 50.682,52 euros, compte tenu des versements effectués par les époux [X] en application du plan d'apurement prévu par le jugement entrepris. Cette somme se décompose comme suit :
- 44.973,82 euros capital restant dû,
- 5.708,70 euros, retard dans le cadre du plan exécutoire par provisions.
Par lettre recommandée du 20 avril 2023 et par lettre simple reçue le 1er septembre 2023, la société [25] informe la cour de son absence à l'audience et actualise les créances déclarées à la procédure des époux [X], s'élevant aux sommes suivantes:
- 1.961,02 euros pour le dossier CFR 201806292Z2EJ0S(5246067)
- 4.275,23 euros pour le dossier CFR201905202JVKDXW (6508954).
Par lettres simples reçues au greffe les 27 mars, 28 juin et 5 juillet 2023, la société [24], mandatée par [15], demande la confirmation du jugement entrepris.
M. [X] et Mme [X] ont justifié des problèmes médicaux les empêchant de comparaître à l'audience du 4 décembre 2023 et sollicité une dispense de se présenter à l'audience, demande à laquelle la cour a fait droit.
Les époux [X] ont envoyé une lettre expliquant les motifs de leur appel et déposé plusieurs pièces justificatives. Ils sollicitent principalement la diminution de la mensualité de remboursement arrêtée par le jugement entrepris, faisant valoir une baisse importante de la pension de retraite de M. [X], laquelle ne s'élève plus qu'à une somme mensuelle de 280 euros. Ils font également valoir des frais importants pour l'assurance mutuelle à la suite de l'accident de voiture qu'ils ont subi en juin 2023, des dépenses engendrées par les réparations urgentes dues à l'état vétusté et à la mauvaise isolation de leur maison, et font observer de manière générale l'éloignement de leur maison des commerces et la nécessité d'avoir recours à leur voiture pour leurs trajets quotidiens, ce qui donne lieu à des frais d'essence et de réparation et entretien de leur véhicule.
Les intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Selon l'article L. 733-7 du code de la consommation, le juge peut imposer que les mesures prévues à l'article L. 733-1 du même code, soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
À titre liminaire, il convient de rappeler que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. A défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge, la prise en considération des observations écrites d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.
Dès lors, en l'absence de dispense de présentation sollicitée auprès du juge et octroyée sur le fondement des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par [16], la société [25] et la société [24], mandatée par [15], créanciers non comparants.
M. [X] et Mme [X] ayant justifié des problèmes de santé les empêchant de comparaître et ayant sollicité une dispense de se présenter à l'audience, cour a fait droit à leur demande en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile et leur a octroyé une dispense judiciaire de présentation. Dès lors, il y a lieu de tenir compte des observations et des pièces justificatives fournies par les époux [X] par courrier.
En l'espèce, l'état d'endettement des époux [X] n'est pas discuté.
La bonne foi des époux [X], qui est présumée, doit être considérée établie.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant total de l'endettement des époux [X] doit être fixé conformément à l'état des créances arrêtées par le jugement entrepris, soit une somme de 107.476,53 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, étant observé que les débiteurs ne produisent aucun justificatif d'un éventuel règlement partiel effectué en application du plan d'apurement.
S'agissant de leur situation financière, les époux [X] justifient d'une diminution importante de leurs revenus. Il résulte ainsi des pièces versées aux débats qu'à compter du 1er novembre 2022, le montant net mensuel de la pension de retraite de M. [X] s'élève à une somme de 280,83 euros.
Les débiteurs ne contestent pas les autres montants retenus au titre de leurs revenus par la commission et confirmés par le jugement entrepris, soit une somme de 182 euros figurant sous le libellé 'autres revenus' de M. [X] et une somme de 1.458 correspondant à la retraite de Mme [X].
Il s'ensuit que les revenus mensuels perçus par les débiteurs s'élèvent à un montant de 1.920,83 euros.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles des époux [X] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 392,90 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l'espèce, M. [T] [X] et Mme [N] [X], âgés de 75 ans et 79 ans, mariés, sont propriétaires de leur résidence principale.
Les débiteurs sont retraités et perçoivent des pensions de retraite dont les montants cumulés s'élèvent à une somme mensuelle de 1.920,83 euros.
Il convient d'observer que par rapport à l'évaluation réalisée par le premier juge, la situation financière des débiteurs s'est détériorée en raison d'une diminution importante de la pension de retraite perçue par M. [X], laquelle est passée d'une montant de 804 euros à une somme de 280,83 euros.
Les époux [X] n'ont pas de personne à charge.
Il convient d'évaluer le montant des charges des débiteurs conformément au barème commun actualisé appliqué par la [11].
Les charges particulières des débiteurs retenues par la commission dans son rapport doivent être considérées comme établies et non-contestées, les époux [X] ne produisant pas au cours des débats des justificatifs permettant d'actualiser ces montants.
Les différentes dépenses énumérées par les époux [X] dans les observations adressées à la cour ne peuvent pas être retenues, dans la mesure où elles ne sont étayées par aucune pièce justificative ou relevé de compte permettant de vérifier les sommes effectivement exposées.
Les dépenses de fioul justifiées par les époux [X] doivent être considérées comprises dans le forfait chauffage prévu par la [11], le débiteurs ne démontrant pas qu'ils exposent un montant mensuel supérieur à celui retenu par ledit forfait.
Il en résulte que les charges des époux [X] peuvent être évaluées à un montant mensuel de 1.388 euros, se décomposant comme suit :
- forfait de base : 816 euros
- forfait habitation: 156 euros
- forfait chauffage : 155 euros
- impôts : 15 euros
- mutuelle : 59 euros
- charges courantes : 187 euros
Il s'ensuit que la capacité de remboursement réelle des débiteurs s'élève à une somme de 532,83 euros, montant supérieur au maximum légal pouvant être affecté à l'apurement de leur passif en application de l'article R. 731-1 du code de la consommation.
Les époux [X] n'ayant pas expressément donné leur accord pour affecter au remboursement de leur passif une somme supérieure au maximum légal, la capacité contributive des débiteurs doit être fixée à la somme de 392 euros.
Le patrimoine mobilier des débiteurs n'est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Le patrimoine immobilier des époux [X] comprend leur résidence principale située [Adresse 2] [Localité 5], dont la valeur est estimée à 125.000 euros, conformément à l'estimation contenue par l'état descriptif de la situation des débiteurs établi par la commission le 6 janvier 2022. Si les époux [X] contestent cette évaluation, faisant valoir qu'au vu de l'ancienneté, de l'état de vétusté et de son emplacement, la valeur réelle de leur maison est inférieure à celle retenue par la commission, ils ne produisent aux débats aucune estimation ou autre élément justificatif à l'appui de leurs allégations.
Les époux [X] n'ayant pas bénéficié d'une procédure de surendettement par le passé, la durée totale du plan d'apurement élaboré par la commission peut être d'une durée de 84 mois en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation. Ce délai de 84 mois peut, le cas échéant, faire l'objet d'un déplafonnement pour permettre aux débiteurs de rembourser la totalité de leurs dettes tout en évitant la cession de la résidence principale.
Il s'ensuit que, s'il doit être recherché de préserver le logement familial, il appartient aux débiteurs, dans cette hypothèse, de s'acquitter de l'ensemble de leurs dettes sans aucun effacement possible.
Or, au vu de l'importance de l'endettement des époux [X] à hauteur de 107.476,53 euros et compte tenu de la capacité contributive dégagée, la mise en place d'un plan permettant l'apurement de l'intégralité du passif des débiteurs n'est pas envisageable, même en retenant, en application du paragraphe 2 de l'article L.733-3 du code de la consommation, une durée des mesures imposées excédant la durée maximum de 84 mois.
En effet, les mensualités de remboursement à hauteur de 392 euros ne permettent pas d'apurer l'intégralité des dettes des époux [X] dans un délai raisonnable, la durée de temps nécessaire pour régulariser leur situation dans ce cas de figure dépassant 22 ans, ce qui apparaît excessif compte tenu de la situation financière, de l'état de santé et de l'âge des débiteurs.
La diminution de la mensualité de remboursement sollicitée par les débiteurs ne permet plus de mettre en place des mesures permettant l'apurement intégral du passif dans un délai de temps raisonnable et la préservation de leur résidence principale.
Il résulte en outre de la correspondance adressée par les débiteurs à la cour, qu'au vu de l'ancienneté et de l'état de vétusté de ce logement, des frais de réparations urgentes sont nécessaires pour remédier aux problèmes de mauvaise isolation et différentes dégradations (fissures dans les murs) et que l'emplacement isolé de leur maison, à l'écart des commerces, les obligent à réaliser des trajets quotidiens en voiture, engendrant ainsi des dépenses supplémentaires.
Dans ces circonstances, la vente amiable du bien immobilier des époux [X] initialement préconisée par la commission de surendettement apparaît comme une mesure de désendettement appropriée permettant de dégager un montant non-négligeable nécessaire au désintéressement total ou partiel des créanciers et d'envisager par la suite des mesures de rééchelonnement du solde des créances pour une période plus courte ou des mesures d'effacement.
Les époux [X] ont fait valoir en première instance que les coûts de relogement entraîneront des frais supplémentaires à leur charge. Or, il y a lieu de constater que le prix de la vente permettra de solder dans une proportion significative ou intégralement les dettes figurant au passif des débiteurs, et que les coûts de relogement suivant la vente de leur résidence principale peuvent être pris en compte dans le cadre de l'appréciation de leurs charges.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a arrêté un plan consistant dans le rééchelonnement des créances sur une période de 116 mois, en retenant une mensualité de remboursement à hauteur de 930,37 euros.
Il convient par conséquent de prévoir au profit des époux [X] de nouvelles mesures provisoires sur une durée de 24 mois, en retenant une mensualité de remboursement de 300 euros et de subordonner ces mesures à la vente amiable du bien immobilier des débiteurs d'une valeur moyenne estimée à 125.000 euros.
La différence entre la capacité contributive dégagée, soit 392 euros, et la mensualité de remboursement à hauteur de 300 euros, concrètement affectée à l'apurement des dettes des époux [X] au cours des mesures provisoires, sera réservée aux dépenses de relogement des débiteurs.
Pendant cette période de 24 mois, les débiteurs devront réaliser les démarches nécessaires en vue de la mise en vente de leur bien et en informer la commission, le prix de cette vente devant être destiné à désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien, les autres dettes figurant au passif étant réglées selon l'ordre prévu par les mesures.
A l'issue du plan provisoire de 24 mois, il appartient aux débiteurs, le cas échéant, de saisir la commission d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement, et de solliciter, au vu de leur situation financière concrète, des mesures de rééchelonnement ou d'effacement du passif restant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [T] [X] et Mme [N] [I] épouse [X],
Infirme le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Avranches le 9 janvier 2023 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
- dit que l'endettement des débiteurs sera établi conformément à l'état des créances arrêtées par la commission annexé à la décision,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Impose au profit de M. [T] [X] et Mme [N] [I] épouse [X] des mesures provisoires subordonnées à la vente amiable par M. [T] [X] et Mme [N] [I] épouse [X] de leur bien immobilier,
Fixe la durée des mesures provisoires à 24 mois,
Fixe le montant de la mensualité de remboursement à la somme de 300 euros,
Modifie les mesures provisoires comme suit :
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
1er palier
2ème palier
Eff. fin mesures provisoires
Restant dû fin mesures provisoires
Taux
Durée
Mensualité
Taux
Durée
Mensualité
Dettes sur crédit immobilier
[16]
54.282,52
0,00%
12
300
0,00%
12
150
0,00
48.882,52
Dettes sur crédit à la consommation
[12]
5.819,85
0,00%
12
0
0,00%
12
0
0,00
5.819,85
[12]
5.637,08
0,00%
12
0
0,00%
12
0
0,00
5.637,08
[12]
7.484,87
0,00%
12
0
0,00%
12
0
0,00
7.484,87
Carrefour banque
2.378,31
0,00%
12
0
0,00%
12
0
0,00
2.378,31
Cofidis
4.538,86
0,00%
12
0
0,00%
12
0
0,00
4.538,86
Cofidis
7.857,27
0,00%
12
0
0,00%
12
0
0,00
7.857,27
Cofidis
4.771,67
0,00%
12
0
0,00%
12
0
0,00
4.771,67
Cofidis
5.658,67
0,00%
12
0
0,00%
12
0
0,00
5.658,67
Floa
2.811,18
0,00%
12
0
0,00%
12
0
0,00
2.811,18
[25]
1.961,02
0,00%
12
0
0,00%
12
150
0,00
161,02
[25]
4.275,23
0,00%
12
0
0,00%
12
0
0,00
4.275,23
TOTAL
107.476,53
300 euros
du 1er mois au 11ème mois.
300 euros
du 12ème mois au 24ème mois.
0,00
100.276,53
Dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts,
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit que M. [T] [X] et Mme [N] [I] épouse [X] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
Dit que ces mesures provisoires sont subordonnées à la vente par M. [T] [X] et Mme [N] [I] épouse [X] de leur bien immobilier,
Dit que pendant la période de 24 mois, M. [T] [X] et Mme [N] [I] épouse [X] devront réaliser les démarches nécessaires pour la vente amiable de leur bien immobilier,
Dit que le prix de la vente du bien immobilier de M. [T] [X] et Mme [N] [I] épouse [X] devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien et que les autres dettes seront réglées selon l'ordre prévu dans les présentes mesures,
Dit qu'à l'issue de la période de 24 mois, M. [T] [X] et Mme [N] [I] épouse [X] pourront saisir à nouveau la commission de surendettement pour que leur situation soit réévaluée et que de nouvelles mesures soient, le cas échéant, adoptées,
Déboute les parties du surplus de leurs autres demandes, fins et prétentions,
Interdit à M. [T] [X] et Mme [N] [I] épouse [X] pendant la durée du plan précité d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation des placements etc...),
Rappelle que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de M. [T] [X] et Mme [N] [I] épouse [X] pendant la durée d'exécution de ces mesures,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [11] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY