Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 09 JUIN 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/01929 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LRWH
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE - CIPAV
c/
Monsieur [M] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 avril 2020 (R.G. n°17/00485) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 05 juin 2020,
APPELANTE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉ :
Monsieur [M] [H]
né le 10 Août 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe DECAUNES substituant Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 16 octobre 2017, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a établi une contrainte, signifiée le 30 novembre 2017, pour un montant de 12 197,58 euros au titre de cotisations et majorations de retard des années 2013 et 2015.
Le 11 décembre 2017, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 9 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
validé la contrainte uniquement à hauteur de 8 397,13 euros,
jugé n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la caisse et M. [H] à supporter chacun les dépens engagés postérieurement au 1er janvier 2019.
Par déclaration du 5 juin 2020, la CIPAV a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 août 2020, l'appelante sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
valide la contrainte litigieuse siignifiée sur la base des revenus communiqués par M. [H] à hauteur de 11 999,48 euros, décomposés comme suit :
- exercice année 2015 : 9 808,75 euros de cotisations + 998,29 euros de majorations + 1 098 euros de régularisation 2013 + 94,44 euros de majorations relatives ) cette régularisation soit 11 999,48 euros,
déboute M. [H] de toute demande,
condamne M. [H] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 15 juillet 2020, M. [H] demande à la cour de:
déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la caisse et l'en débouter,
confirmer le jugement déféré,
condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ainsi que les frais d'exécution en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier de justice sur le fondement de l'article A444-32 du code de commerce.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Le litige porte en cause d'appel sur le calcul du montant de la contrainte au regard de la date de la radiation de M. [H] à l'issue de sa cessation d'activité. Ce dernier qui était affilié à la CIPAV en qualité de conseil depuis le 1er janvier 2010 ne soutient plus devant la Cour le moyen de nullité tiré du défaut de motivation de la contrainte selon lequel celle-ci ne précisait pas un décompte par trimestre des cotisations dues.
Aux termes de l'article R 643-1 du code de la sécurité sociale, par dérogation à l'article R 611-3, la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation d'une personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.
En l'espèce, il résulte de l'attestation établie par la directrice de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des professions libérales que M. [H] a été radié de cet organisme en tant qu'affilié social à compter du 11 avril 2015 pour cause de liquidation judiciaire.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que cette date de radiation était opposable à la CIPAV et que celle-ci aurait du fixer sa propre date de radiation au 30 juin 2015 conformément aux dispositions de l'article R 643-1.
La pièce n° 15 produite par la CIPAV indiquant un état du compte de M. [H] à l'URSSAF inactif depuis le 11 septembre 2015 est un simple extrait informatique de situation, non authentifié par des éléments extérieurs objectifs, ne lui conférant pas, en conséquence, une valeur probante supérieure à l'attestation sus-visée signée par une personne habilitée et fondée sur une cause objective de radiation (la liquidation judiciaire du cotisant).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ramené le montant de la contrainte à la somme de 7204,69 euros correspondant aux cotisations dues pour trois trimestres d'activité pour l'année 2015, outre les majorations de retard.
La CIPAV tenue aux dépens sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris
y ajoutant
Condamne la CIPAV à payer à M. [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la CIPAV aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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