Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51008 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WJK
N° : /MM
Assignation du :
16,15,16,18 , 31 janvier et 2 février 2024
N° Init : 22/58255
[1]
[1] Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mars 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence “HORS DU TEMPS” [Adresse 18] représenté par son syndic, ATRIUM GESTION PARIS 15
[Adresse 23]
[Localité 30]
représentée par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C1525
DEFENDERESSES
Société SMABTP, ès qualité d’assureur de la société VIGASPHALT, la société TECHNO FRANCE et la société ATS
[Adresse 35]
[Localité 30]
représentée par Maître Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocats au barreau de PARIS - #B464
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société M2ET
[Adresse 13]
[Localité 30]
représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS - #R0282
S.A.S.U. PRELEM
[Adresse 11]
[Localité 26]
non constituée
S.A.S.U. ARETEC INGENIERIE
[Adresse 24]
[Localité 40]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #W0014
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,ès qualité d’assureur de la société ARETEC
[Adresse 6]
[Localité 39]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #W0014
S.A.R.L. REFLEX’BOIS
[Adresse 17]
[Localité 25]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #W0014
Société QBE EUROPE SA/NV, ès qualité d’assureur de la société
REFLEX’BOIS
[Adresse 6]
[Localité 39]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #W0014
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 21]
[Localité 34]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #K0152
S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 19]
[Localité 38]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #K0152
S.A.S. ALUMINIUM TECHNOLOGIES SERVICES
[Adresse 44]
[Localité 9]
non constituée
Société VINCI IMMOBILLIER RESIDENTIEL
[Adresse 15]
[Localité 38]
représentée par Maître Marie-pierre ALIX de la SELARL EARTH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L0259
S.A.S. MARIE ODILE FOUCRAS ARCHITECTE
[Adresse 5]
[Localité 29]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS - #G0706
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 12]
[Localité 31]
non constituée
S.A. DELACOMMUNE ET DUMONT SA,
[Adresse 8]
[Localité 37]
non constituée
S.A.S. TECHNO FRANCE
[Adresse 16]
[Localité 36]
représentée par Maître Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocats au barreau de PARIS - #B464
S.A.S. VIGASPHALT
[Adresse 14]
[Localité 32]
représentée par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS - #E1892
S.A.S. LES CONSTRUCTIONS MODERNES
La petite [Adresse 42]
[Localité 33]
non comparante
S.A.S.U. LEGENDRE CONSTRUCTION
[Adresse 22]
[Localité 20]
représentée par Maître Cyril CROIX de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R 169
La société M2E TERRITOIRES - M2ET
[Adresse 7]
[Localité 28]
représentée par Maître Audrey KALIFA de la SELEURL AUDREY KALIFA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0942, Me Jean-Michel DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur des sociétés LEGENDRE CONSTRUCTION, LES CONSTRUCTEURS MODERNES, PRELEM
[Adresse 10]
[Localité 27]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur des sociétés LEGENDRE CONSTRUCTION, LES CONSTRUCTEURS MODERNES, PRELEM
[Adresse 10]
[Localité 27]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293
DÉBATS
A l’audience du 28 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance de référé rendue le 11 Janvier 2023, Monsieur [T] [W] a été désigné en qualité d’expert.
Par acte du 16,15,16,18 , 31 janvier et 2 février 2024 le Syndicat des copropriétaires de la résidence “HORS DU TEMPS” [Adresse 18] représenté par son syndic, ATRIUM GESTION PARIS 15 a assigné en référé les défendeurs aux fins d’extension de sa mission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 Février 2024.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “HORS DU TEMPS” [Adresse 18] représenté par son syndic, ATRIUM GESTION PARIS 15 a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Les défendeurs comparants ont formulé protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
La partie demanderesse conservera enl’ état la charge des dépens ; étant rappelé que le juge de référés doit statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 alinéa 2 du Code de la procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Monsieur [W] par ordonnance du 11 janvier 2023 :
aux désordres, malfaçons et non conformités apparus sur les sous-stations de chauffage et de production d’eau chaude de la résidence suivantes ainsi qu’à leurs réseaux (chauffage, eau chaude sanitaire et plomberie):
o la Sous-station « Bât AB » ;
o la Sous-station « Bât C » ;
o la sous-station « Bât D ».
Fixons à la somme de 4 000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence “HORS DU TEMPS” [Adresse 18] représenté par son syndic, ATRIUM GESTION PARIS 15 à la régie du tribunal judicaire de Paris au plus tard le 27 mai 2024 inclus;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises.
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 janvier 2025 ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A PARIS, le 27 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISMaïté GRISON-PASCAIL
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 43]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX041]
BIC : [XXXXXXXXXX045]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ que le paiement à la régie par espèces n'est plus possible au-delà de 300 euros (arrêté du 9 décembre 2019).
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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