Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [U] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [N] [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05565 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2U3E
N° MINUTE : 11/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 29 janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [J]
domicilié : chez [X] [G], [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Franck RENAUD
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 novembre 2023
Délibéré initial au 11 janvier 2024, prorogé au 29 janvier 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 29 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05565 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2U3E
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 25 août 2023, monsieur [N] [J] sollicite le remboursement par monsieur [U] [T] de la somme 1.000 € prêtée en raison de difficultés financières rencontrées par ce dernier. Un montant de 789,70 € est également sollicitée au titre des frais tout compris.
A l’audience, monsieur [N] [J] confirme ses demandes. Il expose n’avoir jamais pu obtenir de remboursement de la somme prêtée, en dépit de ses multiples relances.
Monsieur [U] [T], dûment cité par acte de commissaire de justice qui a établi un procès verbal de vaines recherches en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Le jugement devra donc être rendu par défaut, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande principale en remboursement
La demande est régulière et recevable.
Monsieur [N] [J] établit par les pièces jointes à sa requête le bien-fondé de sa demande de remboursement (reconnaissance de dette sous seing privé du 16 octobre 2022 prévoyant un remboursement mensuel de 200 € jusqu’au 16 mars 2023, justificatif bancaire du versement de la somme au débiteur lequel ne conteste pas sa dette au vu des échanges entre les parties entre octobre 2022 et mars 2023, la mise en demeure du défendeur en date du 9 juin 2023 ).
Il sera donc fait droit à sa demande de remboursement pour un montant de 1.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse, en ce compris les frais de citation (129,94€).
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des frais irrépétibles. Sa demande sera accueillie pour un montant de 180 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus de la demande concernant les frais d’exécution ne peut être précisément fixé dans la présente instance et doit par conséquent être écarté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu par défaut et en dernier ressort :
Condamne monsieur [U] [T] à rembourser à monsieur [N] [J] la somme de 1.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne monsieur [U] [T] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de citation (129,94 €) et à verser à monsieur [N] [J] la somme de 180 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait ce jour à Paris.
La Greffière, Le Juge,
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