Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 24 MAI 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08178 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWR4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 19/08138
APPELANTE
SCI MARIA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 419 003 355 agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 assistée de Me Georges SIMONIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0581
INTIMÉE
SCI CORTIS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 421 188 178, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 assistée de Me François BLEYKASTEN de la SELARL LEXIO, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 74
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2023 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame. Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 26 janvier 2024 prorogée au 09 février 2024 puis au 22 mars 2024 et au 26 avril 2024 et au 17 mai 2024 et au 24 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SCI MARIA et la SCI CORTIS sont propriétaires de lots dans un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 4]. Ces lots sont soumis au régime de la copropriété.
La SCI MARIA est propriétaire de deux lots : le lot n°116 et le lot n°172. Le lot n°116 correspond à appartement situé au 5e étage et le lot n°172 à la moitié de la toiture terrasse située au 6e étage. La SCI accède à la terrasse depuis son appartement situé au 5e étage.
La SCI CORTIS est propriétaire du lot n°124 qui correspond à un appartement situé au 6e étage donnant sur le toit terrasse. En vertu de l'assemblée générale du 7 juillet 2010, la SCI CORTIS dispose de la jouissance de la deuxième moitié de la toiture terrasse.
Ainsi, la jouissance de la toiture terrasse du 6ème étage est donc partagée entre la SCI MARIA et la SCI CORTIS.
Par arrêté du 31 juillet 2018 le Maire de Paris n'a pas fait opposition à l'exécution des travaux déclarés pour la création d'une rambarde sur une toiture terrasse sur la base de l'Avant-Projet déposé par l'architecte de la SCI Maria.
Par lettre du 28 septembre 2018 le conseil de la SCI Cortis a contesté la légalité de cette décision au motif de l'irrégularité de cette nouvelle autorisation de travaux, celle-ci ne pouvant pas être accordée sur la construction irrégulière entreprise par la SCI Maria, consistant en l'ouverture d'une trémie du 5ème au 6ème étage permettant d'accéder à la toiture terrasse sans respecter l'autorisation délivrée.
La SCI MARIA a fait installer le long de la rambarde métallique des haies de plantes artificielles en plastique d'une hauteur de 1,55 cm sur toute la longueur de la limite entre les lots n°124 et 172.
Considérant que ces haies lui cachent la vue sur les toits de Paris, en particulier sur la colonne de Vendôme et sur la Tour Eiffel, par exploit délivré le 5 juillet 2019, la SCI CORTIS a assigné la SCI MARIA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire la SCI Maria à procéder à ses frais au retrait de la rambarde, des bacs et plantes artificielles, ainsi que tout aménagement séparant les lots n°124 et 172, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard outre le règlement de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts les entiers dépens et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal judiciaire de Paris dans un jugement prononcé le 24 mars 2022, a :
-Rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2021, formée par la S.C.I. MARIA,
-Rejeté les fins de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la S.C.I. CORTIS, soulevées par la S.C.I. MARIA,
-Déclaré la S.C.I. MARIA responsable de la perte de vue occasionnée à la S.C.I. CORTIS par l'installation d'une haie de plantes artificielles, en limite séparative des lots n° 124 et 172 au niveau de la toiture terrasse située au 6ème étage de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage,
-Condamné la S.C.I. MARIA à réduire la taille de sa haie de plantes artificielles, installée en limite séparative des lots n° 124 et 172 au niveau de la toiture terrasse située au 6ème étage de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], afin qu'elle ne dépasse pas la hauteur maximale de 1,10 mètres, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement,
-Dit que ladite astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution,
-Débouté la S.C.I. CORTIS du surplus de sa demande de condamnation sous astreinte formée à l'encontre de la S.C.I. MARIA, aux fins de retrait de la rambarde, des bacs et plantes artificielles et de tout aménagement, séparant les lots n° 124 et 172 de la copropriété [Adresse 2] à [Localité 4],
- Condamné la S.C.I. MARIA à payer à la S.C.I. CORTIS la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance résultant de la perte partielle de vue occasionnée à la S.C.I. CORTIS depuis le 6 mai 2019 par le maintien abusif de la haie mise en place par la S.C.I. MARIA à une hauteur injustifiée
-Débouté la S.C.I. CORTIS du surplus de sa demande indemnitaire,
-Débouté la S.C.I. MARIA de l'intégralité de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 10.000,00 €, formée à l'encontre de la S.C.I. CORTIS, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire,
-Condamne la S.C.I. MARIA aux entiers dépens,
Par conséquent,
-Débouté la S.C.I. MARIA de sa demande de distraction des dépens, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi que de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamné la S.C.I. MARIA à payer à la S.C.I. CORTIS la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
-Débouté les parties de leurs autres demandes
La SCI MARIA a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 22 avril 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée par ordonnance en date du 26 octobre 2023.
A l'audience la SCI Maria a déposé les pièces 51 à 60 communiquées à l'appui de ses conclusions dites de procédure signifiées le 27 octobre 2023.
La SCI Cortis s'est associée à la demande de la SCI Maria de révocation de l'ordonnance clôture au jour des plaidoiries, révocation qui a été actée au plumitif au seuil des débats.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions signifiées le 21 avril 2023, la SCI MARIA demande à la cour de :
Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu le Jugement rendu le 16 mai 2019,
INFIRMER le Jugement rendu le 24 mars 2022 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur l'article 122 du Code de procédure Civil,
Statuant à nouveau,
DECLARER la SCI CORTIS irrecevable en ses demandes pour défaut de droit d'agir,
Subsidiairement, sur le fond,
Vu l'article 9 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 647 du Code Civil sur le droit de se clore,
Vu l'article 678 du Code Civil sur les servitudes de vues
INFIRMER le Jugement rendu le 24 mars 2022 en ce qu'il a déclaré la SCI MARIA responsable de la perte de vue de la SCI CORTIS par l'installation d'une haie artificielle entre les lots n°124 et n° 172 au 6ème étage de l'immeuble sis [Adresse 2].
INFIRMER le Jugement rendu le 24 mars 2022 en ce qu'il a condamné la SCI MARIA à réduire la taille de sa haie de plantes artificielles afin qu'elle ne dépasse pas la hauteur maximale de 1.10 mètres.
INFIRMER le Jugement rendu le 24 mars 2022 en ce qu'il a condamné la SCI MARIA à verser 2000,00 € à la SCI CORTIS pour réparation du préjudice de jouissance résultant de la perte partielle de vue.
INFIRMER le Jugement rendu le 24 mars 2022 en ce qu'il a condamné la SCI MARIA à verser à la SCI CORTIS la somme de 2000,00 € au titre de l'Article 700 du code de procédure civile.
INFIRMER le Jugement rendu le 24 mars 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de la SCI MARIA à 10.000,00 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONSTATER l'absence de trouble anormal de voisinage causé par la SCI MARIA à la SCI CORTIS.
Statuant à nouveau,
AUTORISER l'exécution des aménagements prévus par la SCI MARIA sur sa terrasse privative par installation entre les lots n° 172 et n° 124 au 6ème étage de l'immeuble [Adresse 2], des bacs et haie de plantes artificielles d'une hauteur totale de 1.56 mètres tels que prévus dans le plan d'exécution du cabinet DE QUENETAIN.
DEBOUTER la SCI CORTIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions de première instance et d'Appel, en particulier de son appel incident tendant à voir supprimer sous astreinte la totalité de la haie artificielle de la rambarde, des bacs et de tout aménagement séparant les lots n° 124 et n) 172.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI CORTIS à verser à la SCI MARIA la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-Intérêts pour procédure abusive et frustratoire
CONDAMNER la SCI CORTIS à verser à la SCI MARIA la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SCI CORTIS aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Caroline HATET, Avocat aux offres de droit et ce, dans les conditions prévues par l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions signifiées le 20 octobre 2023, la SCI CORTIS invite la cour à :
Vu l'article 544 du code civil
Vu l'article 1240 du même code
Il est demandé à la Cour d'appel de Paris
DECLARER mal fondée la société SCI MARIA en son appel ; l'en débouter ;
DECLARER recevable et bien fondée la société SCI CORTIS en ses demandes, y faisant droit :
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de PARIS du 24 mars 2022 n° RG 19/08138 en ce qu'il a :
- Rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 21 janvier 2021, formée par la SCI MARIA,
- Rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la SCI CORTIS ;
- Déclaré la SCI MARIA responsable de la perte de vue occasionnée à la SCI CORTIS par l'installation d'une haie de plantes artificielles en limite séparative des lots n°124 et 172 au niveau de la toiture terrasse située au 6° étage de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage,
- Condamné la SCI MARIA à réduire la taille de sa haie de plantes artificielles, installée en limite séparatives des lots n°124 et 172 au niveau de la toiture terrasse situé au 6° étage de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4], afin qu'elle ne dépasse pas la hauteur maximale de 1,10 m, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement,
- Dit que l'astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L 131 ' 3 du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamné la SCI MARIA à payer à la SCI CORTIS la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance résultant de la perte partielle de vue occasionnée à la SCI CORTIS depuis le 6 mai 2019 par le maintien abusif de la haie mise en place par la SCI MARIA à une hauteur injustifiée,
- Débouté la SCI MARIA de l'intégralité de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 10 000 € formée à l'encontre de la SCI CORTIS à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire,
- Condamné la SCI MARIA aux entiers dépens,
- Débouté la SCI MARIA de sa demande de distraction des dépens,
- Condamné la SCI MARIA à payer à la SCI CORTIS la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de PARIS du 24 mars 2022 n°RG 19/08138 en ce qu'il a :
- Débouté la SCI CORTIS du surplus de sa demande de condamnation sous astreinte formée à l'encontre de la SCI MARIA, aux fins de retrait de la rambarde, des bacs et plantes artificielles et de tout aménagement, séparant les lots n°124 et 172 de la copropriété [Adresse 2] à [Localité 4]
Statuant à nouveau de ce chef :
CONDAMNER la SCI MARIA à procéder à ses seuls frais au retrait de la rambarde, des bacs et plantes artificielles, ainsi que de tout aménagement, séparant les lots n° 124 et 172 de la copropriété [Adresse 2], dans un délai de 1 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard passé ce délai ;
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER la SCI MARIA à payer à la SCI CORTIS la somme de 3.000 €, en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la SCI MARIA de l'ensemble de ses fins et conclusions ;
CONDAMNER la SCI MARIA aux frais et dépens de la procédure ;
SUR CE,
La Cour,
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par la SCI MARIA
Le tribunal, au rappel que l'action en responsabilité fondée sur un trouble anormal de voisinage constitue une action en responsabilité civile extra contractuelle qui s'applique à tous les occupants d'un immeuble en copropriété quel que soit leur titre d'occupation, que la SCI Cortis bénéficie d'un droit de jouissance privatif sur la toiture terrasse partie commune et s'est vue attribuer par l'assemblée générale des copropriétaires du 7 juillet 2010 la jouissance exclusive de la partie terrasse désignée sous le n° 173, le litige étant étranger aux travaux réalisés par la SCI Cortis puis ratifiés par l'assemblée générale le 25 février 2015, a jugé que la preuve n'est pas rapportée par la SCI Maria que les travaux réalisés par la SCI Cortis et à nouveau ratifiés par l'assemblée générale du 9 octobre 2019 auraient eu pour objet ou pour effet même indirect de créer la vue dont la SCI Cortis s'estime privée et a rejeté les fins de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevées par la SCI Maria.
La SCI Maria demande à la cour d'acter son abandon de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de propriétaire, la jurisprudence reconnaissant la qualité à agir en réparation de son trouble anormal de voisinage au bénéficiaire d'un droit de jouissance.
Elle soutient à l'appui de son appel que la SCI Cortis, contrairement à ce que retient le tribunal, n'a pas qualité à agir du chef d'un trouble résultant de l'occultation de la vue du fait de l'extension de la véranda résultant de travaux, certes ratifiés par les différentes assemblées générales, mais in fine invalidés par le jugement rendu le 16 mai 2019, confirmé par l'arrêt rendu le 22 février 2023 qui ont condamné la SCI Cortis à remettre dans l'état d'origine les fenêtres et la baie vitrée, la toiture de l'immeuble sur le lot 173 et l'avancée de la véranda sur la terrasse.
La SCI Cortis oppose au soutien de sa qualité à agir, que la SCI Maria ne produit aucune pièce venant établir que ce sont les travaux objet du jugement du 16 mai 2019 qui auraient créé la vue qu'elle tente d'obstruer par la mise en 'uvre d'une haie d'arbres en plastique et que quelle que soit la position retenue quant aux travaux réalisés, dès lors que la vue ne procède pas de ces travaux, c'est à bon droit que la SCI Cortis défend la vue dont elle dispose. Elle ajoute que le sort de l'assemblée générale qui a autorisé ces travaux n'est toujours pas scellé au regard du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt confirmatif du jugement du 16 mai 2019.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l'article 31 du Code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Les dispositions de l'article 32 énoncent : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
La SCI Cortis occupe et jouit de l'appartement et de la terrasse sur laquelle ont été mises en 'uvre la clôture et la haie litigieuse, son intérêt à agir pour la défense de son droit à n'être pas troublée anormalement dans la jouissance de ces lieux est établi dès lors qu'est invoquée une privation partielle de vue cependant que l'incidence de l'irrégularité de l'ouvrage entrepris par la SCI Cortis, en l'espèce la trémie permettant d'accéder du 5ème étage à la terrasse du 6ème étage sur le droit de celle-ci à se prévaloir d'un trouble anormal de voisinage relève du fond et ne met pas en cause sa qualité à élever la présente contestation au regard du droit de jouissance privatif dont elle bénéficie sur une partie de la terrasse.
Le moyen tiré du défaut de qualité à agir sera donc écarté.
Sur le trouble anormal de voisinage
Le tribunal, au rappel que la SCI Cortis bénéficiait, antérieurement aux travaux réalisés par la SCI Maria et aux travaux qu'elle a fait réaliser elle-même, d'une vue dégagée sur les toits de Paris, la colonne Vendôme et la tour Eiffel depuis l'intérieur de son salon ( lot n°24 ) et depuis la portion de terrasse dont elle a la jouissance privative, et que le projet d'aménagement de la partie privative du toit terrasse dont elle avait informé les copropriétaires comportait un plan détaillé expliquant la localisation des bacs et leur implantation, limitant la hauteur de la haie pour laisser une vue dégagée pour la SCI Cortis, a retenu le trouble subi par celle-ci à raison de l'usage abusif du droit de se clore ensuite de la vue réduite résultant de la mise en place de la haie d'une hauteur de 1,55 mètres ne laissant plus visibles que le sommet de l'Obélisque de la place Vendôme et le troisième niveau de la tour Eiffel.
Le jugement a ordonné à la SCI Maria de réduire la taille de sa haie à 1,10 m sous astreinte mais rejeté la demande relative au retrait de la rambarde, des bacs et autres aménagements non indispensables à la cessation du trouble. Il a alloué à la SCI Cortis une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La SCI Maria soutient que la perte de vue est une fausse affirmation concernant la terrasse et que le droit de se clore ne peut s'analyser en un abus dès lors que le projet soumis à l'assemblée générale des copropriétaires a été respecté quant à la hauteur de la haie prévue et que la forme en L de la terrasse de la SCI Cortis, lui conserve sur toute la partie longeant la façade du bâtiment côté place Vendôme, une vue sur la place Vendôme. Elle observe que la SCI Cortis a elle-même installé des grands végétaux sur sa terrasse et que la vue qu'elle se plaint d'avoir perdue n'est pas celle existante depuis sa terrasse mais depuis la pièce intérieure de sa véranda située en contrebas de la terrasse, vue qui n'est que le résultat des travaux irréguliers ainsi que cela a été jugé le 16 mai 2019 et confirmé par l'arrêt du 22 février 2023 dont la SCI Cortis refuse d'exécuter la remise en état. Elle ajoute qu'elle est fondée à se clore sur sa partie privative et à revendiquer un droit à l'intimité et que le jugement, en réduisant la haie, a accordé une protection d'un droit inexistant à la SCI Cortis trompant la religion du tribunal en produisant des constats dont les photographies prises à partir du ras du sol font accroire de manière tendancieuse à l'existence d'un mur. Elle souligne que la rambarde et la haie ont pour objet d'empêcher la pénétration du chien voisin de manière raisonnable et régulière et que le tribunal a mal apprécié les préconisations du projet sur la base duquel les bacs et la haie ont été installés et que le respect de la vie privée justifie l'installation de cette haie à 1,55 m de haut. Elle en infère que le trouble n'est pas anormal, que la SCI Cortis ne subit aucune perte de vue et qu'elle n'a jamais eu l'intention de nuire à la SCI Cortis.
La SCI Cortis au soutien de la confirmation du jugement qui a reconnu le trouble anormal du voisinage, rappelle que la jurisprudence retient celui-ci lorsqu'il est constitué par une perte de vue totale latérale dans des situations où les vues ont un caractère exceptionnel ce qui est le cas de la terrasse de l'immeuble de la place Vendôme et que la SCI Maria qui s'était engagée à installer une haie d'une hauteur de 1,10 mètres sur toute la longueur de la haie alors que la hauteur de 1,60 mètres ne concernait que le fond de la terrasse, savait parfaitement lors des aménagements effectués, qu'elle priverait la SCI Cortis de sa vue. Elle oppose à la SCI Maria que les quelques arbrisseaux plantés par la SCI Cortis laissent amplement passer le regard, ne troublent aucune vue et que la motivation des premiers juges ne souffre aucune contestation.
Au soutien de son appel incident, elle rappelle que l'immeuble [Adresse 2] est partiellement protégé en tant que monument historique, dispose d'une vue unique au monde et qu'une simple mesure de réduction de la hauteur de la haie n'est pas suffisante pour le respect des droits de la SCI Cortis, le retrait des bacs et de la rambarde ainsi que des haies installées compte tenu de la mauvaise qualité, de l'aspect ordinaire des aménagements qui ruine toute l'harmonie architecturale des lieux et de la perspective étant indispensable.
Réponse de la cour
L'article 544 du code civil dispose : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. ».
La jurisprudence en infère une responsabilité objective, mettant à la charge de celui qui invoque un trouble né de la jouissance du droit de propriété d'un tiers, la preuve d'une nuisance excédant les inconvénients normaux du voisinage qui s'apprécie in concreto compte tenu des circonstances et de la situation des lieux.
Trois constats d'huissiers sont produits par la SCI Maria assortis de photographies prises sous des angles différents avec les indications des flèches de situation des vues au regard du plan de l'appartement le 1er décembre 2017, le 17 septembre 2018, et le 6 mai 2019.
Contrairement à ce qu'affirme la SCI Maria ces clichés, datés, localisés et commentés par l'huissier ne sont pas pris au ras du sol et permettent, à trois époques différentes : avant la mise en place de la rambarde par la SCI Maria, après la mise en place de la rambarde et après l'installation de la haie de plastique le long de la rambarde, d'apprécier très exactement l'impact de l'installation de la haie sur la vue bénéficiant à la SCI Cortis selon les orientations différentes de la terrasse lui bénéficiant à titre privatif.
Ces constatations, non utilement remises en cause par la SCI Maria, établissent qu'antérieurement aux aménagements litigieux aucune limite séparative n'existait et que rien ne permettait à la SCI Cortis d'anticiper l'installation d'une haie la privant partiellement de la vue lui bénéficiant depuis la terrasse et depuis son salon étant observé que l'irrégularité des travaux de trémie que lui reproche la SCI Maria n'est pas définitivement jugée, l'arrêt confirmatif du jugement ayant ordonné la remise en état ayant été frappé d'un pourvoi, l'exécution provisoire du jugement arrêtée par le Premier président de cette cour par ordonnance du 28 novembre 2019 cependant que les travaux pour lesquels la remise en état a été ordonnée ont été ratifiés par l'assemblée générale des copropriétaires le 9 octobre 2019, dont le Juge de l'exécution par le jugement rendu le 21 juillet 2023 retient que cette ratification postérieure au jugement caractérise une difficulté rencontrée par la SCI Cortis pour exécuter son obligation de remise en état d'origine ce dont il a tenu compte pour minorer le montant de l'astreinte et la supprimer pour l'avenir.
Il ne peut donc en l'état de la procédure non définitivement jugée et de la difficulté d'exécution des causes du jugement ensuite de la ratification des travaux par l'assemblée générale des copropriétaires, être valablement opposé à la SCI Cortis son défaut de fondement à agir du chef de la perte d'une vue qu'elle aurait irrégulièrement acquise cependant que le constat du 1er décembre 2017 établit la réalité de cette vue sur la colonne de Vendôme et la Tour Eiffel tant depuis le salon accédant à la terrasse privative que depuis la terrasse privative elle-même.
Le projet d'aménagement soumis à la résolution votée par l'assemblée générale des copropriétaires du 28 septembre 2018 était accompagné d'un plan détaillé présentant l'emprise de la barrière végétale, la hauteur de la haie, la dimension des bacs précisant la fourniture de haies artificielles en buis traité de 50 cm jusqu'à 1 m de haut dans le fond, la fourniture et la pose de bacs de 1,68 m (pour les plus hauts) par 50 cm de large et 60 cm.
Le constat d'huissier du 6 mai 2019, les clichés et le plan qui y sont annexés et commentés par l'huissier font la preuve par les photographies prises sous le même angle que celles du constat du 1er décembre 2017 que la SCI Cortis est privée par le fait de la haie artificielle implantée en limite séparative des fonds à une hauteur d'environ 1,55 mètres voire selon l'installateur 1,56 mètres de la totalité de sa vue sur la Tour Eiffel et la colonne Vendôme dont le jugement a justement relevé qu'elle constitue l'attrait essentiel de cette zone d'habitation bénéficiant d'une protection particulière avec plusieurs bâtiments classés monuments historiques.
C'est donc avec raison que le tribunal a jugé anormal le trouble causé par la hauteur de la haie dont résulte la privation importante de vue subie par la SCI Cortis, cependant que le droit de se clore et de protéger son intimité de la vue de son voisin et de l'intrusion d'un animal domestique, invoqué à bon droit par la SCI Maria, ne saurait avoir pour effet de priver le fonds voisin du droit de jouir de la vue constituant l'attrait essentiel de la terrasse dont la SCI Maria jouit elle-même pleinement.
Cette atteinte anormale justifie qu'il soit mis fin au trouble par la réduction de la taille de la haie de plantes artificielles installée en limite séparative des lots n° 124 et 172 au niveau de la toiture terrasse au 6ème étage de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] en sorte qu'elle ne dépasse pas une hauteur maximale de 1,10 mètres sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement, l'astreinte courant pendant 4 mois étant liquidée par le Juge de l'exécution.
Le jugement sera donc confirmé y compris en ce qu'il a retenu que le retrait des bacs, de la rambarde et des autres aménagements n'est pas indispensable à la cessation du trouble la SCI Maria étant libre de choisir les aménagements propres à se clore et protéger l'intimité de la jouissance de la partie privative de sa terrasse sous réserve, ainsi qu'il a été jugé, de ne pas porter une atteinte anormale à la vue de son voisin et la SCI Maria sera donc déboutée de toutes ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement qui a condamné la SCI Maria aux dépens et au règlement d'une somme de 2 000 euros à la SCI Cortis au titre des frais irrépétibles sera confirmé.
Y ajoutant la SCI Maria sera condamnée à régler à la SCI Cortis une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE la SCI Cortis recevable en ses demandes ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
CONDAMNE la SCI Maria à régler à la SCI Cortis une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,