Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
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Décision du 27 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11158 F
Pourvoi n° H 24-12.154
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
1°/ la société Areas Dommages, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ Mme [J] [K], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° H 24-12.154 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [N] [I], domicilié chez Mme [V] [Z], [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Areas Dommages et de Mme [K], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [I], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Areas Dommages et Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Areas Dommages et Mme [K] et les condamne in solidum à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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