Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 Mai 2024
N° RG 24/00075 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBZH
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD - PARTENORD HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Eric KUCHCINSKI
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00075 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBZH
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat prenant effet au 1er octobre 2021, la société PARTENORD HABITAT a donné en location à Monsieur [Y] un logement situé [Adresse 1], à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 287,85 euros, outre 141,70 euros de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 11 août 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 26 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Monsieur [Y] à payer la somme de 1.960,74 euros au titre de l’arriéré locatif,
-autorisé Monsieur [Y] à se libérer de cette dette par mensualités de 100 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Monsieur [Y] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [Y] le 13 juin 2023.
Par acte d’huissier en date du 3 novembre 2023, la société PARTENORD HABITAT a fait délivrer à Monsieur [Y] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 16 février 2024, Monsieur [Y] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 22 mars 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [Y] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.
La société PARTENORD HABITAT, représentée par son conseil, a fait valoir son acceptation s’agissant des délais sollicités, à condition que ces délais soient conditionnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation. Dans les conclusions visées à l’audience, la société PARTENORD HABITAT sollicite par ailleurs la condamnation de Monsieur [Y] à une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’accord du bailleur s’agissant de la demande de Monsieur [Y] de se voir octroyer un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Il sera par conséquent fait droit à la demande.
Le maintien du bénéfice de ce délai sera néanmoins conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [Y] aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La demande de Monsieur [Y] étant accueillie, il y a lieu de rejeter la demande du bailleur à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Monsieur [H] [Y] un délai de 12 mois pour quitter les lieux ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation courante ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après une mise en demeure infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
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