Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 14/02/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/06416 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAUF
Jugement du juge aux affaires familiales de Lille du 16 mars 2021
DEMANDEUR A L'INCIDENT-INTIMÉ
Monsieur [F] [M]
né le 13 novembre 1948 à [Localité 7] (Belgique)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué.
Assisté par Me Isabelle Nivelet-Lamirand, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant.
DEFENDERESSE A L'INCIDENT-APPELANTE
Madame [X] [G]
née le 17 novembre 1975 à [Localité 9] (Congo)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Tayeb IsmiI-Nedjadi, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Céline Miller
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l'audience du 17 janvier 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 14 février 2023
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Par jugement en date du 16 mars 2021, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Lille a :
- Ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [X] [G] et M. [F] [M],
- Désigné pour y procéder Me [O] [V], notaire à [Localité 10],
- Désigné le juge aux affaires familiales du cabinet n° 11 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
- Enjoint aux parties d'apporter, lors du premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
o L'acte notarié de propriété pour l'immeuble,
o La liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d'un compte,
o Les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers ou mobiliers éventuels,
o Les justificatifs des dépenses faites pour l'immeuble,
- Dit que le notaire établirait avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacun et la date de la transmission de son projet d'état liquidatif au juge commis,
- Dit que pour l'établissement de l'acte de partage, le notaire prendrait en compte les éléments suivants :
o L'immeuble indivis sis [Adresse 2] à [Localité 4] est retenu pour une valeur vénale de 205 000 euros,
o L'indemnité d'occupation due par M. [M] à l'indivision à compter du 7 janvier 2017 est fixée à un montant mensuel de 683 euros
o Doivent être inscrits au passif de l'indivision :
. Les fonds versés par M. [M] pour l'acquisition de l'immeuble, justifiés à hauteur de 211 486,69 euros
. Les montants actualisés correspondant au règlement des taxes foncières et d'habitation, de l'assurance de l'habitation et des charges de copropriété de l'immeuble,
- Débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
- Fait masse des dépens à employer en frais de privilégiés de partage.
Le jugement du 16 mars 2021 a été notifié à Mme [X] [G] par signification à domicile effectuée le mercredi 18 août 2021.
Un certificat de non appel a été rendu le 28 septembre 2021 par le directeur de greffe de la cour d'appel de Douai, attestant qu'aucun recours n'avait été enregistré contre la décision susvisée.
Par déclaration en date du 24 décembre 2021, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant dernières conclusions d'incident déposées le 20 juin 2022, M. [M] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 409, 410, 538 et 542 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [G] et de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir à titre principal que l'appel interjeté par Mme [G] est irrecevable comme tardif, le jugement entrepris lui ayant été valablement notifié à sa dernière adresse connue, à savoir le Secours populaire de [Localité 8], où l'huissier instrumentaire a pu rencontrer un bénévole qui lui a confirmé que Mme [G] était bien domiciliée dans les lieux et a accepté que l'avis de passage lui soit remis en l'absence de la destinataire, l'acte étant déposé à l'étude, de sorte que les exigences de l'article 655 du code de procédure civile relatif à la signification à domicile ont été parfaitement respectées. Il ajoute que les pièces versées au débats par Mme [G] ne démontrent pas le contraire, que c'est d'une parfaite mauvaise foi qu'elle produit les dates de fermeture du centre lors de l'été 2020 alors que la signification est intervenue en août 2021 et que l'huissier a pu rencontrer un bénévole sur place.
Il précise que Mme [G] n'a jamais élu domicile chez son avocat dans le cadre de la procédure de liquidation et soutient qu'elle entretient délibérément le flou dans ses écritures sur sa domiciliation réelle, de sorte qu'elle ne saurait s'en prévaloir pour soutenir que la signification du jugement est irrégulière.
Enfin, il prétend que Mme [G] a acquiescé tacitement au jugement de première instance en se présentant au premier rendez-vous chez le notaire sans contester l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de l'indivision et en versant la provision sur les frais réclamée par le notaire pour l'exécution de sa mission, ce qui démontre sa volonté de se soumettre aux dispositions du jugement rendu le 16 mars 2021, la signification de celui-ci par M. [M] ne remettant pas en question cette intention, de sorte que son appel doit être déclaré irrecevable en application de l'article 409 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'incident déposées le 16 mars 2022, Mme [G] demande au conseiller de la mise en état de la déclarer son appel recevable, de débouter M. [M] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que le jugement attaqué lui a été signifié par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier instrumentaire mentionnant simplement que la signification à personne s'était avérée impossible, ce qui est insuffisant à caractériser une telle impossibilité, l'huissier devant mentionner non seulement les investigations concrètes qu'il a effectuées pour retrouver le destinaire, mais également les raisons qui ont empêché la signification à personne. Elle ajoute que le centre de secours populaire de [Localité 8] où lui a été signifié l'acte était fermé au mois d'août 2021, de surcroit un mercredi, et que l'huissier ne précise pas les noms et qualités du bénévole qu'il aurait rencontré. Elle ajoute que lors de la réunion qui s'était tenue chez le notaire le 2 août 2021, elle avait indiqué qu'elle résidait de manière temporaire au secours populaire de Camps-sur-Marne et qu'elle allait être hébergée dans une autre institution ; qu'elle avait donc déclaré élire domicile au cabinet de son conseil, avocat au barreau de Lille ; que M. [M] était dès lors tenu de signifier tous les actes à domicile élu, ce qu'il n'a pas fait. Elle précise que M. [M], qui connaissait son adresse électronique, aurait pu lui communiquer les coordonnées de l'huissier mandaté par lui aux fins de signification du jugement ; qu'il aurait également pu lui signifier ce jugement au domicile de sa mère à [Localité 4]. Elle soutient que l'acte de signification étant irrégulier, les délais pour faire appel sont réputés n'avoir jamais couru.
Elle fait valoir par ailleurs qu'il ne saurait être considéré qu'elle a acquiescé au jugement entrepris alors que lors de la réunion organisée par le notaire le 10 août 2021, elle a très clairement indiqué qu'elle contestait les dispositions du jugement dont appel ; que c'est d'ailleurs pour cette raison que M. [M] lui a signifié le jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 528 du même code dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
L'article 675 du même code précise que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement.
En application de l'article 664-1, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle où elle est faite à personne, à domicile ou à résidence.
Si l'article 654 du code de procédure civile pose le principe que la signification des actes de procédure doit être faite à personne, l'article 655 ajoute que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence'; que l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; que la copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire, à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité ; que l'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L'article 656 admet par ailleurs que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
La signification d'un jugement par voie de remise à l'étude de l'huissier instrumentaire fait courir le délai d'appel prévu à l'article 538 du code de procédure civile à compter de la date de l'avis de passage et non pas à compter du jour où son destinataire le retire à l'étude, sans être contraire a' l'exigence d'un procès équitable à condition qu'elle soit intervenue conformément aux dispositions précitées du code de procédure civile, et en particulier que l'huissier de justice ait relaté avec précision, d'une part, les diligences concrètes qu'il a personnellement accomplies pour rechercher vérifier l'exactitude du domicile et, d'autre part, les raisons qui ont empêché la signification à personne.
En l'espèce, le jugement dont appel a été signifié à Mme [G] par acte d'huissier de justice délivré le 18 août 2021 par remise de l'acte à l'étude de l'huissier instrumentaire.
Aux termes de cet acte, l'huissier de justice indique expressément qu'il s'est rendu à l'adresse indiquée, à savoir au Secours populaire sis [Adresse 6] à [Localité 8] et que la copie de l'acte de signification a été déposée en son étude, n'ayant pu, lors de son passage, 'avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir la copie de l'acte, pour les motifs ci-après : refus de la personne présente - le bénévole ne prend que l'avis de passage, et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l'adresse indiquée suivant les éléments ci-après : le bénévole m'a confirmé le domicile'. L'huissier indique par ailleurs avoir laissé un avis de passage et adressé la lettre simple prévue à l'article 658 du code de procédure civile, avec copie de l'acte de signification, le 18 août 2021.
Il résulte de ces éléments que l'huissier de justice décrit bien, d'une part, les diligences qu'il a accomplies pour s'assurer de l'exactitude du domicile, lequel avait été déclaré par Mme [G] lors de la première réunion devant le notaire chargé des opérations de partage le 2 août 2021, soit seize jours plus tôt, et a été confirmé par le bénévole du Secours populaire et, d'autre part, les raisons pour lesquelles la remise à personne était impossible, aucune indication ne lui ayant été donnée sur le lieu où rencontrer la destinataire de l'acte ; que par ailleurs, les mentions selon lesquelles il a bien remis un avis de passage et adressé la lettre simple dans les délais légaux font foi jusqu'à inscription de faux de l'accomplissement effectif de ces diligences ; que Mme [G] ne rapporte pas la preuve de ce que le Secours populaire était bien fermé à cette date ; qu'elle ne justifie pas avoir déclaré sa nouvelle adresse au Centre d'hébergement d'urgence Equalis à compter du 5 août 2021 que ce soit à M. [M], son conseil ou au notaire chargé des opérations de partage ; que si elle a déclaré devant le notaire le 2 août 2021 son adresse au secours populaire de [Localité 8] et une élection de domicile chez son avocat, elle n'a pas donné l'adresse de celui-ci et il s'avère que celui-ci ne s'est jamais présenté devant le notaire ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que M. [M] a fait signifier le jugement à sa dernière adresse connue qu'elle avait confirmé quelques jours avant.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'annuler l'acte de signification et il convient de constater que le délai d'appel d'un mois, qui a commencé à courir à compter du 18 août 2021, était expiré quand Mme [G] a interjeté appel le 24 décembre 2021.
En conséquence, l'appel de Mme [G] sera déclaré irrecevable comme tardif et elle sera condamnée aux entiers dépens de l'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, M. [M] sera débouté de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour
Declare irrecevable l'appel interjeté par Mme [X] [G] le 24 décembre 2021 à l'encontre du jugement rendu le 16 mars 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne Mme [X] [G] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Delphine Verhaeghe Céline Miller
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