Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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6ème chambre 2ème section
N° RG 21/02043 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTZC5
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
23 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 15 mars 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE INVESTIV
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivia CHAFIR, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #D0551
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. AEB ATELIER [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Paul YON de la SARL PAUL YON, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0347, Maître Audrey SCHAEFER, avocat au barreau de Versailles, avocat plaidant, vestiaire T 568
Décision du 15 Mars 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/02043 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTZC5
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’ assureur de la société AEB
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0800
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 décembre 2023, en audience publique devant juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame BABA Audrey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI FONCIERE INVESTIV a, en qualité de maître d’ouvrage, fait réaliser des travaux de surélévation d’une maison individuelle située au [Adresse 2] dans le [Localité 3], en vue de la création de 7 logements collectifs.
Sont notamment intervenues à la construction :
- la société BESSON + CARRIER, en qualité de maître d’œuvre ;
- la société AEB dite ATELIER [X], chargée de la réalisation de la surélévation et de la pose des menuiseries extérieures, assurée auprès de la société Axa France Iard.
Un procès-verbal de réception avec réserves portant sur les lots de la société AEB a été signé les 30 et 31 janvier 2019.
Invoquant des trop perçus par la société AEB et des préjudices subis du fait du retard pris sur l’avancement du chantier par celle-ci, la société civile FONCIERE INVESTIV a formé à titre principal une demande de provision devant le juge des référés près du Tribunal de commerce de Paris et à titre subsidiaire a sollicité la désignation d’un expert judiciaire, au contradictoire de la société AEB.
Par ordonnance du 27 septembre 2019, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision compte tenu des contestations sérieuses émises par la partie défenderesse et a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [Z] .
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 avril 2020.
Sur l’engagement de l’instance au fond
Par exploit d’huissier en date du 23 novembre 2023, la société FONCIERE INVESTIV a assigné en ouverture de rapport devant le Tribunal judiciaire de Paris la société AEB - ATELIER [X] et son assureur, la société Axa France Iard.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, aux termes de laquelle la SCI FONCIERE INVESTIV sollicite de voir condamner in solidum la société AEB et son assureur la société Axa France Iard à lui payer les sommes suivantes :
45.584,63 au titre du préjudice résultant du coût d’achèvement des travaux;4210,13 au titre préjudice résultant de la surfacturation des surfaces des isolants;7.579,16 euros au titre du préjudice résultant du retard délibéré et fautif pris sur l’avancement du chantier par la défenderesse;19.626 euros au titre préjudice résultant du surcoût généré par la nécessité de recourir à d’autres société;5.000 euros au titre préjudice moral subi;4.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens incluant les frais d’expertise avancées par elle à hauteur de la somme de 4.989,43 euros
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, aux termes de laquelle la société AEB - ATELIER [X] sollicite de voir :
constater que les comptes de l’expert judiciaire font état d’un solde de 543,69 € à régler par AEB en faveur de la SCI FONCIERE INVESTIV ;
dire qu’il n’y a pas lieu à indemnisation supplémentaire, l’expert ayant mené à terme sa mission et la société FONCIERE INVESTIV n’établissant pas la réalité et le quantum des préjudice complémentaire qu’elle invoque.
débouter la SCI FONCIERE INVESTIV de l’intégralité de ses demandes ;
condamner la société FONCIERE INVESTIV à lui payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître YON.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, aux termes desquelles la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société AEB ATELIER [X] sollicite de voir:
A titre principal débouter la SCI FONCIERE INVESTIV de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
limiter les éventuelles condamnations aux sommes retenues expressément par l’Expert Judiciaire;
En tout état de cause :
débouter la SCI FONCIERE INVESTIV de sa demande au titre de son préjudice moral;débouter la SCI FONCIERE INVESTIV de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;condamner la SCI FONCIERE INVESTIV à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens lesquels seront recouvrés par Maître Catherine BONNEAU en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 14 mars 2023.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur les demandes formées au titre du préjudice résultant du coût d’achèvement des travaux
La SCI FONCIERE INVESTIV sollicite de voir condamner la société AEB et son assureur à lui payer la somme de 45.584,63 euros au titre du coût d’achèvement des travaux comprenant les sommes suivantes :
12 110 € HT au titre de la reprise du niveau des planchers6331,02 € au titre du changement des volets roulants5308,68 € au titre des oscillo-battants et grille ventilation13 380 € au titre de la réalisation des ITE12684 € au titre de la réalisation des balcons9568 € au titre de la réalisation des terrasses2629,34 € au titre des fenêtres du RDC3273 € au titre de la réalisation du skydôme27 573,79 € au titre des travaux de ravalement- valeur figurant au devis de la société AEB au titre de ces prestations soit 44 341,56 €
- solde restant à régler à la société AEB : 2 931,64 €
Il convient d’examiner distinctement les non-façons et les malfaçons reprochées.
I.A. Sur les malfaçons reprochées
S’agissant des malfaçons, il convient de constater que le demandeur fait état de deux malfaçons :
- désordres relatifs au niveau des planchers
- désordres relatifs aux grilles de ventilation et fenêtres oscillo-battantes
I.A.1- Sur les désordres relatifs au défaut de planéité des planchers
La SCI FONCIERE INVESTIV expose que la société AEB doit voir sa responsabilité décennale engagée au titre des défauts de planéité des planchers dans la mesure où bien que, réservés à la réception, ceux-ci se sont révélés dans leur ampleur postérieurement. Subsidiairement elle sollicite de voir engager la responsabilité contractuelle de la défenderesse, dès lors qu’elle est tenue d’une obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de vice, conformes aux stipulations contractuelles, à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art.
Elle fait valoir à ce titre que :
- l’expert a relevé la matérialité des désordre ayant constaté que les planchers en R+3 et R +4 ne sont pas de niveau ;
- la société défenderesse en a reconnu l’imputabilité en signant le procès-verbal de réception du 30 janvier 2019 contenant une liste précise des réserves et travaux de reprise incluant les faux niveaux des planchers ;
- le coût réparatoire des désordres excède le montant retenu par l’expert à hauteur de 1020 € dès lors qu’il doit intégrer le coût de dépose du parquet, avec déplacement de l’existant, du mobilier, mise en déchetterie, repose d’un nouveau parquet avec un ragréage pour rattraper le faux niveau, pose de vitrificateur et remise en place du mobilier.
En réponse la société AEB indique que la demanderesse ne justifie pas que ces désordres lui soient imputables dès lors que l’expert a relevé la multiplicité des causes à l’origine dudit désordre, qu’en outre la demanderesse ne justifie pas de sa demande formée à hauteur de la somme de 12 110 € alors qu’en cours d’expertise elle a indiqué ne pas souhaiter procéder aux travaux de reprise, accepter le désordre et souhaiter uniquement un dédommagement.
La société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société AEB soutient que la demanderesse ne justifie pas du caractère décennal des désordres dès lors qu’elle ne démontre ni que les désordres auraient été révélés dans leur ampleur postérieurement à la réception ni qu’ils compromettraient la solidité de l’ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination.
I.A.1.1-Sur la matérialité, cause, origine et qualification du désordre
Au vu des éléments du dossier, il ressort des conclusions des parties et des échanges de courriel (pièce 18 demanderesse) que, bien que le procès-verbal produit aux débats ne soit pas signé par le maître d’ouvrage, les parties se sont entendues pour signer un procès-verbal de réception avec réserves daté du 30 et 31 janvier 2019 portant sur l’ensemble des lots confiés à la société AEB. Aux termes de ce procès-verbal, il est indiqué pour le lot charpente/bois que le plancher du niveau 3 présente un faux niveau d’environ 1,5cm et celui du niveau 4 un faux niveau de 2 cm.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a constaté que les planchers en R+3 et R+4 ne sont pas de niveau et que la planéité n’a pas été correctement rattrapée par le poseur du parquet. Il s’ensuit que la matérialité du désordre est établie.
S’agissant des causes et origine, aux termes du rapport d’expertise, l’expert indique que les causes du défaut de planéité peuvent être multiples notamment liées à la pose des planchers de maçonnerie comme à un défaut de replannissage des lames à plancher dès lors que la pose du parquet effectué postérieurement ne lui permet pas de s’assurer de la vérification par les différents intervenants à la construction du bon respect des règles de l’art.
S’agissant de la qualification des désordres, il y a lieu de constater, d’une part, que le défaut de planéité du plancher a été réservé à la réception, d’autre part, qu’il n’est pas démontré que celui-ci a évolué depuis la réception ni qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination ou porte atteinte à sa solidité, l’expert ayant relevé à ce titre que la SCI FONCIERE INVESTIV a fait réaliser les travaux intérieurs notamment de parquet et occupe les lieux sans qu’il n’en est résulté une gêne quelconque. En l’occurence il convient de relever que l’expert reprenant les termes de la SCI FONCIERE INVESTIV a précisé que celle-ci ne souhaitait pas réaliser des travaux de reprise constatant de ce fait l’absence de dommage subi résultant du défaut de planéité. Dès lors il convient de dire que les défauts relevés relèvent de la responsabilité contractuelle de la société AEB.
I.A.1.2- Sur la responsabilité contractuelle de la société AEB
En application de l’article 1231-1 du Code civil, l’entrepreneur s'engage à exécuter des travaux exempts de tous vices, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. S’agissant de désordres réservés, cette obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l'art constitue une obligation de résultat de sorte qu’il incombe au maître d’ouvrage de démontrer un lien entre le désordre invoqué et l’intervention de l’entrepreneur à charge pour ce dernier de démontrer une cause étrangère exonératoire.
Au cas présent, au vu des deux devis produits aux débats hors menuiseries extérieures ( datés des mois d’avril et juin 2018), il est établi que seul le devis du 27 juin 2018 lie les parties dès lors que bien que non signé, les parties reconnaissent toutes deux s’être entendues par la suite pour modifier le devis initial établi en avril 2018 afin d’intégrer de nouveaux travaux tels que les balcons sans modifier le coût total du marché de travaux principal.
Au vu de ce devis, la société AEB s’est vue confier le lot charpente bois incluant la réalisation des planchers. Or il est établi, d’une part, que le défaut de planéité des planchers a été réservé à la réception intervenue entre les parties le 30 janvier 2019 et que ce procès-verbal a été signé par l’entrepreneur sans qu’il ne fasse d’observation à ce titre.
Sur le moyen soulevé par la défenderesse tenant à l’absence de certitude sur les causes des désordres, il convient de constater, en premier lieu, que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de sorte que l’absence de connaissance exacte de la cause est indifférente dès lors que le désordre est en lien avec la sphère d’intervention de la société AEB, en second lieu, qu’en tout état de cause, dans la mesure où le défaut a été signalé avant la pose du parquet et où quand bien même le défaut de planéité aurait été préexistant à la pose des planchers, il n’en demeure pas moins que la société AEB, en réalisant des planchers sur un support maçonné affecté de désordre sans faire d’observation, a de ce fait accepté le support et doit en assumer les conséquences.
Faute dès lors pour la société AEB de démontrer l’existence d’une cause étrangère de nature à l’exonérer de sa responsabilité, il convient dès lors de dire qu’elle doit être tenue responsable contractuellement à l’égard du maître d’ouvrage au titre de ces désordres
I.A.1.3- Sur la garantie de la société Axa France Iard
La société Axa France Iard oppose l’absence de mobilisation de sa garantie « responsabilité civile après réception connexe à celle pour dommages de nature décennale » en l’absence de désordre décennal et compte tenu de l’insertion d’une clause d’exclusion excluant de la garantie « le coût des réparations, remplacement et/ ou réalisation de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances et aux conséquences de ceux-ci ayant fait l’objet avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d’un maître d’oeuvre, d’un autre entrepreneur ou du maître d’ouvrage ainsi que tous préjudices en résultant ».
La société demanderesse oppose que l’exclusion visée par la société Axa France Iard est inopposable dans la mesure où, d’une part, il n’est pas démontré que celles-ci ont été portées à la connaissance de la société AEB, d’autre part, où elle vide le contrat d’assurance de sa substance.
Au cas présent, au vu des conditions particulières du contrat d’assurance Btplus signé par la société AEB et en cours entre le 1er avril 2016 et le 27 mai 2019, il convient de constater que les garanties souscrites auprès de la société Axa France Iard incluent :
- une garantie « dommages sur chantier » (correspondant aux cas d’effondrement des ouvrages, aux dommages matériels aux ouvrages en lien avec un dommage matériel accidentel hors effondrement, dommages matériels aux matériaux sur chantier, dommages matériels aux installations, matériels de chantier et ouvrages provisoires, attentats et actes de terrorisme, émeutes, tempêtes et catastrophes naturelles)
- une garantie « responsabilité civile décennale »
- une garantie pour les responsabilités connexes comprenant : :
garantie de bon fonctionnement
dommages immatériels consécutifs
dommages matériels aux existants
dommages matériels intermédiaires effectuant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire
- une garantie responsabilité civile du chef d’entreprise.
Or dans la mesure où il a été retenu que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale et où ils ne peuvent être qualifiés de désordres intermédiaires dès lors qu’ils ont fait l’objet de réserves à la réception, il convient de dire que la société demanderesse ne démontre pas que les conditions permettant de mobiliser les garanties souscrites par la société AEB auprès de son assureur sont en l’espèce réunies sans qu’il n’y ait lieu d’étudier les cas d’exclusion.
I.A.1.4- Sur l’évaluation du préjudice
La SCI FONCIERE INVESTIV évalue le coût réparatoire des désordres à la somme de 12 110 euros produisant à ce titre un devis établi par M. [F] [C] en date du 23 mars 2022 incluant la dépose du parquet des 3ème et 4ème étages, dépose du mobilier, des plinthes, la pose de ragréage entre 5 et 10 mm sur 90 m² , la repose d’un parquet et des plinthes.
Au cas présent le fait que la SCI FONCIERE INVESTIV ait indiqué pendant les opérations d’expertise ne pas souhaiter faire les travaux de reprise est sans incidence sur l’évaluation du préjudice dès lors qu’aucune obligation ne pèse sur la victime d’entreprendre les travaux de reprise. Toutefois il n’en demeure pas moins qu’en choisissant de faire réaliser les travaux de pose de parquet en toute connaissance de cause des défauts de planéité des planchers, il convient de dire que le maître d’ouvrage doit conserver, à sa charge, le coût de dépose et repose du parquet. Dès lors il convient de dire que seul le coût de reprise de la planéité doit dans ces conditions être mis à la charge de la société AEB.
Dès lors au vu du devis produit il convient d’évaluer le coût de reprise à la somme de 3960 €.
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Au vu de ces éléments, il convient en conséquence de condamner la société AEB à payer à la SCI FONCIERE INVESTIV la somme de 3960 € au titre du coût réparatoire des désordres de planéité des planchers et de débouter la SCI FONCIERE INVESTIV de sa demande formée à l’encontre de la société Axa France Iard.
I.A.2- Sur les désordres relatifs aux grilles de ventilation et fenêtres oscillo-battantes
La SCI FONCIERE INVESTIV sollicite de voir condamner la société AEB et son assureur la société Axa France Iard à lui payer la somme de 5308,68 € au titre du remplacement des fenêtres posées avec ouverture classique en fenêtres oscillo-battantes telles que prévues au devis et au titre de la mise en place de grilles de ventilation.
Au soutien de sa demande, elle expose que :
- l’expert a constaté la matérialité des désordres dès lors qu’il estime que la société AEB aurait dû installer des grilles de ventilation dans les menuiseries à défaut d’ouverture dans les murs ou dans les caissons des volets roulants et n’a pas installé 3 fenêtres oscillo-battantes au R+3 ;
- la société AEB a manqué à son obligation de résultat de délivrer un ouvrage conforme à ses engagements contractuels et exempt de vices ;
- l’évaluation du préjudice subi ne peut se limiter à la valeur des 3 fenêtres non installées tel que retenu par l’expert judiciaire et doit inclure le prix des fenêtres facturées par la société AEB augmenté de la valeur d’achèvement estimé par l’expert et du prix des 6 grilles de ventilation.
La société AEB, qui ne conteste pas les désordres, sollicite de voir limiter l’indemnisation du préjudice aux sommes fixées par l’expert judiciaire dès lors que la demanderesse ne justifie pas du surplus de ses demandes.
La société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société AEB, oppose l’absence de mobilisation de ses garanties.
I.A.2.1- Sur l’analyse des désordres et de la responsabilité de la société AEB
Au vu du devis du 25 mai 2018, il ressort que la société AEB s’est vue confier le lot menuiseries extérieures incluant la fourniture et pose des menuiseries extérieures dont des fenêtres oscillo-battantes.
Au vu des éléments du dossier notamment du procès-verbal de réception, il est indiqué que « les menuiseries du R+3 ne sont pas oscillo-battantes comme indiquées au devis ». L’expert a confirmé en cours d’expertise que les menuiseries installées au 3ème étage ne sont pas oscillo-battantes, enfin a constaté que les menuiseries ne sont pas équipées de grilles de ventilation contrairement aux règles de l’art.
Force est de constater, bien que le devis ne prévoit pas de fenêtres en oscillo-battant au R+3, que cette non conformité alléguée a été réservée et acceptée par la société AEB qui n’émet aucune contestation à ce titre. En outre il y a lieu de constater que la société AEB reconnaît également l’absence de respect des règles de l’art en l’absence de pose de 6 grilles de ventilation.
S’agissant de la qualification des désordres, dans la mesure où l’absence de 3 fenêtres oscillo-battantes a été réservée et était apparente à la réception, où il n’est ni démontré ni évoqué que l’absence de grille de ventilation, bien que non réservée à la réception, revêt un caractère décennal en l’absence de démonstration d’un désordre en ayant résulté, il convient de dire que les défauts relevés relèvent de la responsabilité contractuelle de la société AEB.
I.A.2.2- Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire et en l’absence de devis produit par la société demanderesse, malgré ses demandes, il ressort que la solution réparatoire concernant les fenêtres oscillo-battantes est de procéder au changement des paumelles et du système d’ouverture qu’il a évalué à 75€. Dans la mesure où contrairement à ce que soutient la société demanderesse, la transformation des fenêtres en ouverture classique en fenêtres oscillo-battantes ne nécessite par leur dépose et repose, il convient de fixer le préjudice à la somme de 75€.
S’agissant de l’installation de grilles de ventilation, aux termes du rapport d’expertise, la solution réparatoire consiste à intégrer les grilles dans les menuiseries installées que l’expert évalue, en l’absence de devis fourni par la société demanderesse, à la somme de 150€ pour les 6 fenêtres. Dans la mesure où l’expert estime que l’usinage des mortaises, supportant les grilles et permettant l’entrée d’air, peut être réalisée sur place sans qu’il ne soit nécessaire de déposer le châssis des fenêtres et de les renvoyer en usine pour découpe, il convient de fixer le préjudice à la somme de 150€ pour la main d’oeuvre et 24,78€ pour le prix de 6 grilles, soit 174,78 €.
Il convient dès lors d’évaluer le préjudice matériel à la somme totale de 249,78 €. Dans la mesure où la modification des fenêtres ainsi installées est de nature à réparer intégralement le préjudice subi, la SCI FONCIERE INVESTIV ne justifie pas de lui rembourser le prix des 3 fenêtres oscillo-battantes figurant au devis. En conséquence elle doit être déboutée de sa demande formée à ce titre.
En l’absence de mobilisation de la garantie de la société Axa France Iard pour les désordres réservés et dès lors que la réparation de l’absence de grilles de ventilation, relevant des désordres intermédiaires, est inférieure au coût de la franchise (en l’espèce 1500€), il convient de condamner uniquement la société AEB à payer la somme de 249,78 € à la SCI FONCIERE INVESTIV en réparation des désordres relatifs aux oscillo-battants et grilles de ventilation.
I.B. Sur le coût de l’inachèvement du chantier
La SCI FONCIERE INVESTI sollicite de voir condamner la société AEB et son assureur à lui payer les sommes de 28 165,95 euros (après déduction des sommes déjà analysées au titre des malfaçons- planchers, oscillo-battant et grilles de ventilation) au titre du surcoût supporté pour achever son chantier et 19.626 euros au titre du préjudice résultant du surcoût généré par la nécessité de recourir à d’autres sociétés.
Il ressort que la somme de 28 165,95 € comprend les sommes suivantes :
6331,02 € au titre du coût du changement des volets roulants13 380 € au titre du coût de la réalisation des ITE12684 € au titre du coût de la réalisation des balcons9568 € au titre du coût de la réalisation des terrasses2629,34 € au titre du coût des fenêtres du RDC3273 € au titre de la réalisation du skydôme27 573,79 € au titre des travaux de ravalement- valeur figurant au devis de la société AEB au titre de ces prestations soit 44 341,56 €
- solde restant à régler à la société AEB : 2 931,64 €
et que la somme de 19 626 € comprend les sommes suivantes :
- 14706 € au titre du surcoût pour le lot ravalement
- 4920 € pour le surcoût au titre du lot balcon
Force est de constater que les sommes sollicitées au titre des surcoûts relatifs aux lots ravalement et balcon apparaissent sont déjà intégrés dans la demande de 28.165,95 € de sorte qu’il n’y a pas lieu d’étudier la deuxième demande de 19 626 €.
Au vu du courrier du 14 décembre 2018 adressé par le maître d’ouvrage, par l’intermédiaire de son conseil, il convient de distinguer les postes de travaux qui ont été retirés du marché de travaux de la société AEB, à compter de cette date, soit les lots relatifs au ravalement et à l’isolation, des autres postes (volets roulants, balcons, terrasses, skydôme, fenêtres du RDC).
I.B.1- Sur les lots « ravalement » et « isolation »
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article 1226 du Code civil précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier, que par courrier du 14 décembre 2018, la SCI FONCIERE INVESTIV, par l’intermédiaire de son conseil, a retiré du marché de travaux de la société AEB les lots relatifs au ravalement et à l’isolation (ITE).
S’agissant du lot « ravalement », il ressort que la SCI FONCIERE INVESTIV a en effet résilié le contrat de travaux concernant spécifiquement ce lot aux torts exclusifs de la société AEB en raison de l’absence de garantie responsabilité décennale de la société AEB pour ce type d’activité.
Il est ainsi indiqué dans ce courrier « il ressort des attestations d’assurance Axa transmise à ma cliente que vous n’êtes pas assuré pour l’activité de ravalement contrairement à ce qu’imposent les articles L242-1 du Code des assurances et 1792 du Code civil. […] En conséquence, je vous indique que le contrat sur ce point est résilié de plein droit à vos torts exclusifs. » Il convient de constater au vu du devis n°1811015.R du 17 janvier 2019, que le lot « ravalement » a été en conséquence confié en remplacement à la société PROGRES.
Aux termes de l’attestation d’assurance datée du 29 novembre 2018 de la société Axa France Iard produite par la société demanderesse, si les travaux de ravalement ne sont pas visés expressément, il convient de constater que l’expert judiciaire indique que conformément à la nomenclature des activités du BTP, l’activité « peinture », à laquelle renvoie l’attestation d’assurance, comprend « la réalisation de peinture, y compris les revêtements plastique épais ou semi-épais (RPE et RSE), de ravalement en peinture ou par nettoyage, de pose de revêtements souples, textiles, plastiques ou assimilés sur surfaces horizontales et verticales. » incluant dès lors les travaux de ravalement prévus au devis.
En outre il ressort que la société Axa France Iard a le 5 mars 2019 établi une attestation d’assurance nominative de chantier aux termes de laquelle celle-ci a indiqué que :
- la société AEB est titulaire d’un contrat d’assurance ayant pris effet le 1er avril 2016 ;
- la garantie objet de la présente attestation s’applique à l’opération de construction de la SCI Foncière Investiv incluant la surélévation et extension en bois de l’immeuble selon devis D180208.3 (devis initial d’avril 2018) pour un montant de 169 200 € lequel devis inclut les travaux de ravalement.
Il s’ensuit que la SCI FONCIERE INVESTIV n’a, d’une part, pas mis en mesure la société AEB de répondre sur le reproche qui lui était fait de ne pas être assurée au titre de la garantie décennale obligatoire pour le lot « ravalement » faute de lui avoir laissé un délai pour satisfaire à cette obligation, d’autre part, ne justifie pas du manquement grave se caractérisant par le défaut d’assurance au titre de sa responsabilité décennale obligatoire dès lors qu’il résulte de l’analyse de l’attestation d’assurance produite que cette activité était en définitive bien comprise dans les activités garanties.
Dans la mesure où le remplacement de la société AEB par une autre entreprise pour achever le lot ravalement, résulte de la résiliation prononcée à tort par le maître d’ouvrage, il convient de débouter la SCI FONCIERE INVESTIV de sa demande de voir condamner la société AEB et son assureur à lui payer le surcoût engendré par ce changement d’entreprise dans la réalisation des travaux.
S’agissant du lot « isolation » : de la même manière il ressort du courrier du 14 décembre 2018 que le maître d’ouvrage a indiqué que « ce marché doit donc être annulé et les acomptes versés à ce titre remboursés, soit la somme de 10 922 euros HT » au motif que la société AEB n’a pas respecté son obligation en matière d’assurance décennale dès lors que cette activité est expressément exclue de la garantie.
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que la société AEB a posé 175m² d’ITE en extérieur et 171 m² d’ITE passée en intérieur, soit un total de 346 m².
Au vu de l’attestation d’assurance de décembre 2018 produite par la demanderesse, il ressort qu’il est indiqué expressément que l’activité « isolation thermique par l’extérieur » a été exclue des activités garanties que ce soit dans les activités de type peinture ou isolation thermique acoustique frigorifique. Toutefois force est de constater que par courriel du 1er février 2019, le maître d’oeuvre a indiqué au maître d’ouvrage que « la société AEB lui avait indiqué que la procédure pour l’assurance de pose d’ITE était toujours en cours et qu’il nous la remettrait prochainement ». Par courriel du 11 février 2019, le maître d’oeuvre a indiqué à la société AEB être dans l’attente de l’attestation d’assurance pour la pose de l’ITE et qu’en l’absence de transmission de celle-ci, l’entreprise qui a repris le chantier sera contrainte de déposer entièrement l’ITE posée par ses soins.
Or force est de constater que selon attestation nominative de chantier, la société Axa France Iard a en définitive attesté garantir les activités professionnelles ou missions exercées par l’assuré, la société AEB, spécifiquement pour le chantier relatif à la rénovation, la surélévation et l’extension d’un immeuble de la SCI FONCIERE INVESTIV au [Adresse 2], en se référant expressément au devis n° D180208,3 relatif à la surélévation et l’extension en bois d’un immeuble convenu entre les parties et portant sur une somme de 169 200 € TTC incluant les travaux d’ITE.
Par ailleurs il y a lieu de constater au vu du rapport d’expertise judiciaire que la société qui a finalisé le chantier relatif à l’ITE confié initialement à la société AEB n’a pas retiré l’ITE posée et a uniquement posé le surplus non réalisé. A la lumière des échanges de courrier ayant eu lieu entre le maître d’oeuvre et la société AEB et au vu de l’attestation nominative de chantier transmise par la société AEB, il y a lieu dès lors de considérer que la société AEB a bien justifié de la mobilisation de ses garanties pour l’ensemble des activités prévues à son marché incluant le lot isolation thermique par l’extérieur.
Il s’ensuit que, comme pour le lot ravalement, faute de justifier d’un manquement grave à ses obligations contractuelles, le maître d’ouvrage ne pouvait procéder à la résiliation partielle du contrat de travaux au titre de ce lot. Il doit dès lors être débouté de sa demande de faire supporter le surcoût des travaux réglés pour achever le chantier sur la société AEB.
I.B.2- Sur les autres lots
La SCI FONCIERE INVESTIV sollicite de voir condamner la société AEB et son assureur la société Axa France Iard à lui payer le surcoût supporté au titre des lots relatifs aux balcons, aux volets roulants, aux terrasses, au skydôme et aux fenêtres du rez-de-chaussée pour achever les travaux se caractérisant par la différence entre le coût initialement dévisé et le coût en définitive supporté.
Au soutien de sa demande, la société demanderesse reproche à la société AEB :
- un retard de plus de 6 mois dans la réalisation des travaux alors que la société AEB s’était engagée à respecter le planning établi par le maître d’oeuvre prévoyant une date de livraison des travaux à la fin juillet 2018 notamment consécutif à l’interruption du chantier ordonnée par l’inspection du travail en raison du non respect des règles de sécurité par la société AEB ;
- un abandon de chantier qui l’a conduit à recourir à d’autres entreprises ;
- l’absence de levée des réserves émises dans le procès-verbal.
La société AEB expose s’agissant du retard que :
- la demanderesse ne démontre pas qu’il lui soit imputable dès lors qu’il a été occasionné par des contraintes techniques extérieures (attente autorisations administratives, non production par le maître d’ouvrage des décharges sollicitées par l’architecte, contraintes techniques découvertes suite à la démolition du R+3, temps de séchage des poteaux créés reportant son intervention à septembre 2018) ;
-l’autorisation de reprise du chantier a tardé dès lors que l’inspection du travail demeurait dans l’attente des analyses de plomb et d’amiante devant être réalisée par le maître d’ouvrage et que ces éléments n’ont été transmis à l’inspection du travail que dans le courant du mois de décembre 2018.
Elle soutient en outre ne pas avoir abandonné le chantier et que seul le maître d’ouvrage a décidé de mettre fin à son intervention sur le chantier, qu’elle a signé le procès-verbal de réception et s’est engagée à effectuer les réserves mais qu’elle n’a pas été en mesure de le faire dans la mesure où le maître d’ouvrage avait déjà fait appel à des entreprises tierces contactées avant la réception, sans attendre son passage. Enfin elle expose que les prestations confiées à d’autres entreprises pour les lots la concernant ne correspondent pas à ce qui avait été initialement convenu de sorte qu’elle ne saurait en état de cause en supporter le surcoût.
*
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de délivrer un ouvrage conforme à ses engagements contractuels et de respecter les délais contractuellement fixés. A défaut de délai fixé, il est tenu de réaliser son ouvrage dans des délais raisonnables.
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier que :
- le maître d’oeuvre a établi un planning repris dans son compte-rendu de chantier n°1 du 24 mai 2018, qui a été signé par la société AEB, aux termes duquel il était prévu un démarrage du chantier le 19 avril 2018 et une livraison fin juillet 2018 ;
- ce planning n’incluait pas la pose des balcons dès lors que ce lot a été rajouté par la suite ( « 1.2. Mise au point Atelier [X] : devis balcon + capotage en attente ? plan de structure non validé par MOE »), selon devis du 27 juin 2018, sans qu’un délai ne soit par ailleurs indiqué sur le devis (« délais à convenir »), que la pose des balcons a été ensuite programmée (au vu du compte-rendu de chantier n°6 du 23 juillet 2018) dans la semaine du 17 au 21 septembre 2018,
- aux termes de son compte-rendu de chantier n°5 du 17 juillet 2018, il est fait état par le maître d’oeuvre de l’attente de différentes autorisations administratives concernant à la fois les travaux de la société AEB mais également l’installation de l’échafaudage par la société ADH, de la dépose d’un permis modificatif dans le courant du mois de juillet 2018 suite à la modification sur le projet immobilier sollicitée par le maître d’ouvrage ; il est également fait état de la découverte de contraintes techniques liées aux avoisinants (« problème avec le mur mitoyen : le mur file jusqu’en R +5 avec présence de cheminées intégrées. La surélévation ne peut donc pas s’implanter comme prévu initialement sur la périphérie de la maison. La société ADH doit mettre en place une solution technique pour composer l’absence de mur ») et à des difficultés structurelles ;
- dans un courriel daté du 19 avril 2019 le maître d’oeuvre indique au maître d’ouvrage que le chantier a commencé avec 1 mois de retard en raison d’un défaut d’autorisation administrative imputable à une mauvaise gestion de la société AEB, et que « des dates ont été recalées au fur et à mesure du chantier (voir CR joint), nous avions imposé une date de fin de montage du GO à fin septembre afin d’avancer sur la couverture. Le GO s’est finalisé fin septembre. Ce sont les finitions intérieures qui ont pris du retard à cause d’un arrêt de chantier dû à l’inspection du travail. Il est donc difficile d’estimer un retard de l’entreprise à partir d’octobre. »;
- dans son compte-rendu de chantier du 11 octobre 2018, le maître d’oeuvre n’impute pas spécifiquement à la société AEB l’arrêt de chantier ordonné par l’Inspection du travail dès lors que le point sur la mise en sécurité du chantier et des travailleurs sur le chantier est fait à l’égard des deux entreprises ADH et AEB, qu’en outre les alertes concernant le retard pris sur le chantier sont effectuées principalement à l’égard de la société ADH en charge du gros œuvre;
- au vu d’un courrier écrit par l’inspection du travail du 23 octobre 2018 à la société AEB et de l’absence de compte-rendu de chantier établi par le maître d’oeuvre entre le 11 octobre 2018 et le 3 janvier 2019, le chantier a été interrompu entre octobre 2018 et janvier 2009;
- dans son courrier du 23 octobre 2018 l’inspection du travail expose que :
la société AEB lui a écrit le 22 octobre 2018 pour solliciter une nouvelle visite, destinée à lever l’arrêt de chantier ordonné, afin de vérifier qu’elle a bien sécurisé le chantier au regard des risques de chute de hauteur dénoncée par l’inspection du travail ;cette visite ne pourra avoir lieu qu’après transmission des résultats des mesures d’empoussièrement du chantier par le maître d’ouvrage.
- par courrier du 14 décembre 2018, le maître d’ouvrage, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société AEB de venir terminer les travaux relatifs aux balcons, de venir reprendre les désordres et malfaçons, régulariser les factures de ses sous-traitants et de procéder au remboursement de trop perçus, enfin de lever sans délais les réserves émises par le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre.
- aux termes des compte-rendus de chantier n° 13 du 16 janvier 2019, le maître d’oeuvre indique que « l’entreprise [X] n’est toujours pas réintervenue sur le chantier ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, si l’existence d’un retard est établi dès lors que le délai prévu pour une livraison fin juillet 2018 n’a pas été respecté, il n’est toutefois pas démontré que celui-ci soit imputable à la société AEB.
En effet, il ressort en effet du planning établi par le maître d’oeuvre dans son compte rendu de chantier n°1 qu’il était prévu le démarrage des travaux de démolition en avril 2018 par la société Bismuth, en mai 2018 la création des pieux par la société Microsol, fin mai 2018 le démarrage des travaux de gros œuvre par la société ADH puis l’installation d’un échafaudage par ADH sur rue avec dépose charpente/ couverture/ plancher R+3 par l’entreprise Bismuth et création Arase par la société ADH fin mai – début juin 2018 avant la réalisation dans la 1ère quinzaine de juin des travaux d’ossature bois extension et surélévation par la société AEB.
Or aux termes du CR de chantier n°5 du 17 juillet 2018, il ressort que les travaux de la société ADH relatifs aux ouvertures RDC et pose linteaux sont prévus finalement début juillet 2018 et que la dépose de la charpente/ couverture/ plancher R+3 a été reportée à la 2ème quinzaine du mois de juillet 2018, l’installation de l’ossature étant reportée à fin juillet.
Dès lors il ne peut être imputée à la société AEB le report des travaux des entreprises censées intervenir avant elle. Par la suite, il est établi dans le CR n°5 qu’il a été découvert différentes difficultés techniques d’ordre structurel retardant la réalisation des travaux de la société ADH (« Mise au point ADH : absence d’appui pour la structure bois à R +3. »). Dans le CR n°6 , il est par ailleurs relevé que la reprise de structure au R +3 par la société ADH est terminée mais que le séchage des poteaux béton va durer jusqu’au 30 août 2018 reportant nécessairement les travaux de pose des planchers en R+3 par la société AEB.
S’agissant de l’interruption de chantier suite à l’ordre donné par l’Inspection du travail, il convient de constater qu’au vu du CR de chantier n°10 comme du courrier de l’Inspection du travail, celui-ci n’est pas uniquement lié à un défaut de respect des mesures de sécurité par la société AEB mais également à l’attente de la transmission des résultats des mesures d’empoussièrement du chantier par le maître d’ouvrage.
Force est de constater par la suite que le maître d’ouvrage a reproché à la société AEB d’avoir abandonné le chantier dans son courrier du 14 décembre 2018 alors que le chantier était à l’arrêt depuis le mois d’octobre 2018 et n’a repris qu’à compter du 3 janvier 2019 et que la société AEB démontre avoir écrit à l’Inspection du travail pour obtenir une reprise du chantier dès le 22 octobre 2018.
Au vu des reproches formulés par le maître d’ouvrage dans son courrier du 14 décembre 2018, il ressort qu’en réponse la société AEB a, au vu des échanges de courriels produits en pièce 18 par la demanderesse, indiqué souhaiter avant tout retour sur le chantier connaître la position claire du maître d’ouvrage sur les conditions de reprise du chantier ou sur sa volonté de rompre les relations contractuelles.
Il convient de constater que les parties se sont finalement entendues pour signer un procès-verbal de réception avec réserves le 30 janvier 2019 dans lequel il ressort des échanges de courriels et des mentions apposées sur le dit PV qu’il a été convenu que seules certaines réserves (surlignées en jaune par le maître d’oeuvre accompagnées de mention en rouge par le maître d’ouvrage) soient levées par la société AEB notamment celles concernant les planchers des niveaux 1 à 4 à visser et clouer, au défaut de planéité du plancher de niveau 4, la reprise des grandes baies, le défaut de liaisonnement des membranes d’étanchéité avec l’ensemble des menuiseries sur cour, la réhausse par lisse bois horizontale manquante sur l’ensemble des balcons terrasses en R+4 et R+5, la fourniture et pose de la porte d’entrée et de la grande baie. Or aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que ces réserves, à l’exception du défaut de planéité, ont été levées.
En effet au vu des échanges de courriels entre le maître d’oeuvre et la société AEB (pièce n°13 produite par la défenderesse) il ressort que seules les réserves surlignées en jaune ont fait l’objet de demandes de reprise ( courriel de la société Besson et Carrier Architecture du 13 mars 2019 : « M. [X] je vous informe que les balcons sont montés, vous pouvez donc prévoir votre intervention pour les levées de réserves en façade. Ils ont commencé le ravalement donc il faudrait intervenir rapidement. ». )Dans ce courriel il est ainsi établi que la levée des réserves relatives notamment à l’inachèvement des balcons n’est nullement sollicitée.
Force est de constater que l’ensemble des autres réserves listées n’ont été en effet assorties d’aucune date pour la levée des réserves et que, tel qu’il a été vu précédemment, les lots ravalement et isolation ont été sortis du marché de travaux par le maître d’ouvrage dès le mois de décembre 2018 pour des motifs liés à un défaut de justification d’assurance. En outre le maître d’ouvrage n’a pas adressé de relance ou de mises en demeure à la société AEB en vue de la levée des autres réserves de sorte qu’il s’ensuit que les parties ont convenu de mettre fin à leur relation contractuelle sans que la société AEB ne soit sollicitée à nouveau pour achever son chantier.
En conséquence au vu de ces éléments, il convient de débouter la société demanderesse de sa demande de surcoût au titre des lots confiés à d’autres entreprises pour achever les travaux initialement confiés à la société AEB.
I.C- Sur les autres demandes relatives au retard
La SCI FONCIERE INVESTIV sollicite la condamnation de la société AEB et de son assureur à lui payer la somme de 7.579,16 euros au titre du préjudice résultant du retard délibéré et fautif pris sur l’avancement du chantier par la défenderesse comprenant une part de responsabilité fixée à 25 % au titre des préjudices subis comprenant les sommes suivantes :
- 5100 € au titre des intérêts bancaires supplémentaires générés par les 85 jours de retard enregistrés
- 25 216,67 € au titre du manque à gagner sur la mise en location des logements.
Outre qu’il n’est pas justifié que le retard pris dans la réalisation du chantier soit imputable à la société AEB, force est de constater que la société demanderesse ne justifie aucunement de l’existence des préjudices allégués lesquels se fondent uniquement sur un tableau établi par ses soins au titre des intérêts bancaires supportés et loyers non perçus. En effet la demanderesse n’établit pas de lien entre le paiement des intérêts bancaires qui constitue la conséquence de la souscription du prêt immobilier effectuée pour la réalisation du projet de construction et le retard dans le chantier. Enfin elle ne produit aucune pièce permettant de justifier que les logements sont loués ou d’évaluer le nombre de logement mis à la location, ainsi que leur valeur locative. Il convient dès lors de débouter la société demanderesse de ses demandes formées à ce titre.
I.D- Sur la demande relative à la surfacturation des surfaces des isolants
La société demanderesse sollicite de voir condamner la société AEB et son assureur à lui payer la somme de 4210,13 euros au titre préjudice résultant de la surfacturation des surfaces des isolants.
Au soutien de sa demande, elle expose que :
- la société AEB a facturé des prestations inexistantes dès lors qu’elle a facturé à hauteur de 22 300€ HT la pose de 490 m² d’ITE soit 45,5 le m² alors qu’elle a en définitive posé uniquement 429 m² pour une somme de 19 523,87 €, représentant un trop perçu de 2776,13 € HT,
- la société AEB a facturé une somme en trop de 1434 € HT au titre des isolants simples dès lors qu’elle n’a posé que 429 m² au lieu des 490m² facturés à 24€ le m².
La société AEB en réponse fait valoir que l’expert judiciaire a considéré qu’elle avait réalisé 82 % des prestations et non 40 % tel que soutenu par la partie demanderesse, qu’en outre elle n’a pas été en mesure de reprendre cette réserve en l’absence de mise à disposition d’un échafaudage et que ce lot avait été confié bien avant la signature du procès-verbal de réception à une autre entreprise.
Aux termes du contrat de travaux conclu avec la société AEB, il ressort que l’entreprise s’est vue confier la réalisation dans le lot n°5 charpente bois la mise en place d’un ITE évaluée à 22 300 euros HT.
Dans la mesure où le devis prévoyait 490m² d’ITE et non 423 m² alors que les surfaces concernées étaient connues et pouvaient être vérifiées par le maître d’ouvrage professionnel de la construction assisté en outre de son maître d’oeuvre, où dès lors il a été accepté par le maître d’ouvrage, celui-ci ne justifie pas les motifs permettant d’appliquer une moins-value sur le marché à ce titre.
I.E- Sur la demande au titre du préjudice moral
La société demanderesse sollicite de voir condamner la société AEB à lui payer la somme de 5.000 euros au titre préjudice moral subi. Au soutien de cette demande, elle expose que les reprises nécessaires qui ont dû être entreprises en raison des manquements de la société AEB ont généré un stress et une anxiété particulièrement importante, que sa réputation dans le domaine de la promotion immobilière et auprès des futurs acquéreurs a été mise à mal par le retard pris dans le chantier pour pallier les carences de la société défenderesse. Enfin elle fait valoir que l’ensemble des préjudices ne pourront être indemnisés dès lors qu’elle a été contrainte de réaliser les travaux réparatoires avant la venue de l’expert.
La société AEB conteste la réalité du préjudice allégué et soutient que la défenderesse ne justifie pas du quantum de sa demande.
Force est de constater en l’espèce que la demanderesse a reconnu être en partie responsable avec les autres intervenants à la construction du retard de chantier, que la SCI FONCIERE INVESTIV exerce une activité de promotion immobilière et est dès lors une habituée des aléas d’un chantier, ce qui est démontré par la rapidité avec laquelle elle a trouvé des remplaçants de la société AEB pour achever les travaux, qu’en outre il a été jugé qu’elle avait à tort retiré deux lots du chantier de la société AEB pour des motifs non justifiés (lot ravalement et ITE) et n’avait par ailleurs jamais sollicité auprès de la société défenderesse de lever l’ensemble des réserves listés dans le PV de réception, en l’absence de mise en demeure ni de délais fixés par elle pour ladite levée des réserves, que par ailleurs la demanderesse ne produit aucune pièce de nature à justifier le préjudice d’atteinte à la réputation invoquée. Il convient dès lors de la débouter de sa demande ainsi formée.
I.F. Sur les comptes entre les parties
Sur le lot menuiseries extérieures : Au vu du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’ensemble des travaux non réalisés au titre du contrat de travaux relatifs aux menuiseries extérieures s’élèvent à la somme de 10 514€ comprenant les montants suivants :
- 6842€ au titre des volets roulants ;
- 1752€ au titre des fenêtres manquantes du RDC
- 1920 € au titre du skydôme
Dans la mesure où le prix du marché de travaux a été fixé à la somme de 49 290€ TTC, il convient de constater que le montant du marché après déduction des non façons s’élève à la somme de 38.776 € TTC. Or dès lors qu’il est établi que la SCI FONCIERE INVESTIV a réglé la somme de 37 648,80€, il reste dû au titre de ce marché la somme de 1127,20 euros.
Il a été précédemment vu que des malfaçons affectaient les menuiseries (en l’absence de mise en place de grilles de ventilation et eu égard à la pose de fenêtres avec ouverture classique au lieu des 3 fenêtres oscillo-battantes) et que la réparation de ce préjudice avait été évaluée à la somme de 249,78 € TTC.
Dès lors il reste un solde à devoir à la société AEB au titre du contrat de travaux relatifs aux menuiseries extérieures de 877,42 € ( 1127,20- 249,78).
Sur le marché principal : au vu du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’ensemble des travaux non réalisés au titre du contrat de travaux relatif aux travaux de charpente bois et autres lots annexes s’élèvent à la somme de 38 418,78 € comprenant les montants suivants :
- 8909,72 € TTC au titre des travaux relatifs aux balcons
- 10 607,07€ TTC au titre des travaux relatifs aux terrasses
- 4528,03 € TTC au titre du lot ITE
- 14 373,96 € TTC au titre du lot ravalement.
La SCI FONCIERE INVESTIV conteste le montant retenu au titre des non façons concernant le lot ITE. Elle expose que l’expert a retenu un pourcentage de réalisation à hauteur de 82 % des travaux, le reste soit 18 % ayant été réalisé par la société PROGRES. Elle estime en effet que la société AEB n’a réalisé que 40 % de ces travaux dès lors qu’elle a posé uniquement 175m² sur les 429m² de surface totale calculée par l’expert.
Toutefois dans la mesure où l’expert a constaté que la société AEB avait posé 346m² sur les 423 m² de surface totale, il s’ensuit qu’il est suffisamment démontré qu’elle a réalisé 82 % des travaux d’ITE.
Dans la mesure où le prix du marché de travaux a été fixé à la somme de 169 200 € TTC, il convient de constater que le montant du marché après déduction des non façons s’élève à la somme de 130.781,22 € TTC. Or dès lors qu’il est établi que la SCI FONCIERE INVESTIV a réglé la somme de 128 861,22 €, il reste dû au titre de ce marché la somme de 1920 euros.
Il a été précédemment vu que des malfaçons affectaient les planchers (en raison d’un défaut de planéité) et que la réparation de ce préjudice avait été évaluée à la somme de 3960 €.
Il s’ensuit qu’il reste un solde à devoir à la SCI FONCIERE INVESTIV au titre du marché principal de 2040 €.
En conséquence, au titre des deux marchés, il convient de constater que la société AEB reste devoir la somme de 1162,58€ à la SCI FONCIERE INVESTIV ( 2040- 877,42).
En l’absence de mobilisation de la garantie de la société Axa France Iard, il convient de débouter la SCI FONCIERE INVESTIV de sa demande de garantie formée à son encontre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société AEB, succombant partiellement dans ses demandes, sera condamnée aux dépens incluant 50% des frais d’expertise judiciaire.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais d’expertise judiciaire au profit ni de la SCI FONCIERE INVESTIV ni de la société Axa France Iard.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
CONDAMNE la SARL AEB- ATELIER [X] à payer à la SCI FONCIERE INVESTIV la somme de 1162,58 euros TTC (mille-cent-soixente-deux euros et cinquante huit centimes) ;
DEBOUTE la SCI FONCIERE INVESTIV du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL AEB- ATELIER [X] aux dépens incluant 50 % des frais d’expertise judiciaire
DIT n’ y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 15 mars 2024
Le Greffier La Présidente