Texte intégral
ARRET N° 22/265
R.G : N° RG 21/00056 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CG2K
Du 16/12/2022
[M]
C/
Etablissement Public ODYSSI REGIE COMMUNAUTAIRE DE L'EAU ET DE L'ASSAIN ISSEMENT
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 25 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/00103
APPELANT :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie céline COSPAR, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Etablissement Public ODYSSI REGIE COMMUNAUTAIRE DE L'EAU ET DE L'ASSAIN ISSEMENT Je m'étais déjà constitué sur une DA N° 21/00056 au lieu d'un n° RG 21/00056. Je régularise
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Joël CATOL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 21 octobre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat du 1er juillet 1996, M. [N] [M] a été embauché par la REGIE DES EAUX DE FORT DE France, devenue la REGIE COMMUNAUTAIRE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT ODYSSI (dite ensuite ODYSSI) en qualité de responsable technique.
Le salarié a évolué au sein de la régie et, en dernier lieu, a été nommé directeur d'exploitation service eau potable et assainissement à compter du 1er janvier 2015.
Début 2017, le procureur de la république du tribunal de grande instance de Fort de France a ouvert une enquête préliminaire suite à des dénonciations de faits de favoritisme et prise illégale d'intérêts par des employés d'ODYSSI à l'occasion de différents marchés confiés par la Régie à des entreprises.
Suivant courrier recommandé du 28 février 2018, présenté le 3 mars 2018, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave pour le 9 mars 2018 et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire à effet de la date de présentation du courrier.
Le 12 mars 2018, M. [N] [M] a été également convoqué devant le conseil de discipline de la Régie.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 avril 2018, ODYSSI a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave en ces termes :
« A l'issue de l'entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave pour lequel vous étiez dûment et régulièrement convoqué et auquel vous vous êtes rend le 9 mars dernier ainsi qu'au conseil de discipline qui s'est tenu le 20 mars 2018 et compte tenu de la gravité des faits reprochés je suis au regret de devoir vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Les explications présentées à l'occasion de ces deux étapes de la procédure me contraignent à apprécier défavorablement les éléments qui vous sont imputables.
En outre, vos actions ayant porté préjudice aux intérêts d'ODYSSI, la qualification de faute grave inhérente à la réalisation de faits réels et sérieux et «de facto» retenus à votre encontre. En effet suite au traitement par nos services de diverses requêtes du Service Régional de Police Judiciaire et relative à l'opération CALISTA nous avons découvert qu'à deux reprises vous avez fait preuve de graves manquements ayant engendré un préjudice pour notre établissement :
1) constatation a pu être faite que votre signature apparaissait sur divers documents pour «certification du service fait». Or ces éléments favorisaient le règlement de sommes indues à la société SOMARCA pour un montant total de 360 778,99 €.
Ainsi vous avez commis une grave négligence en certifiant, en qualité de maître d''uvre, une facture de la société SOMARCA pour des prestations exécutées en 2011. Et avez fait subir un préjudice financier non négligeable à ODYSSI.
2) cette lourde négligence a été aggravée lorsque vous avez certifié en 2016 cette fois les factures ASSINEA relatives au chantier CALISTA sans déclencher d'alerte auprès de la direction générale alors même que vous aviez déjà certifié une facture SOMARCA en 2011 pour les mêmes travaux.
Ainsi les faits reprochés sont réels et sérieux établissent une faute grave ne permettant pas votre maintien au sein d'ODYSSI compte-tenu des préjudices portés à notre structure (') ».
Par requête du 20 mars 2019, M. [N] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France en contestation de son licenciement.
Par jugement contradictoire du 25 février 2021, le conseil de prud'hommes a :
dit que les man'uvres utilisées par le salarié pour tromper son employeur constituent une faute grave qui justifie l'impossibilité du maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis,
débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
débouté ODYSSI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [M] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 juin 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau de condamner ODYSSI à lui verser les sommes suivantes :
20 056,26 euros, à titre d'indemnité de préavis,
80 225,04 euros, à titre d'indemnité de licenciement,
106 966,72 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
50 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour déloyauté,
10 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice (gratuité de l'eau),
3 000,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il sollicite de la cour la condamnation d'ODYSSI à lui verser les sommes ci-dessus réclamées au titre de l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, il demande à la cour qu'elle fasse sommation à ODYSSI de produire le rapport OVEUS.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir, d'abord, que la procédure de licenciement a été irrégulière puisqu'il n'a pu s'exprimer lors de l'entretien préalable au cours duquel il n'y a eu aucun échange contradictoire. Il sollicite à cet effet la somme de 6 685,42 euros.
Il soutient, ensuite, l'absence de toute faute grave. Il expose que s'agissant du décompte signé par lui relatif à la facture de l'entreprise SOMARCA, il s'est contenté d'appliquer la procédure en vigueur au sein d'ODYSSI et ne peut se voir reproché des manquements imputables à un autre. Il rappelle qu'il ne fait pas l'objet de poursuites dans le cadre de l'enquête en cours. S'agissant de la facture ASSINEA, il souligne qu'il ne lui a pas été présenté le dossier antérieur lui permettant d'établir une corrélation avec la certification apposée par ses soins en 2011. Il insiste sur son passé disciplinaire exemplaire et son ancienneté dans ODYSSI.
Il affirme qu'en dépit d'une faute grave, il a droit à une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, en application de l'Accord d'entreprise qui ne prévoit pas l'exception de la faute grave pour supprimer le droit à ces indemnités.
M. [M] expose, encore, que le licenciement est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse en raison de la prescription des faits prétendument fautifs. Il soutient en effet que l'employeur a eu connaissance des faits se rattachant à un décompte de travaux de 2011 et une facture de 2015 lorsque le rapport d'audit OVEUS lui a été remis, fin août 2017 mettant en exergue les irrégularités concernant le marché CALISTA.
Au titre de ses demandes de dommages et intérêts, il expose que son départ de l'entreprise n'étant pas volontaire, il avait droit à la gratuité de l'eau, avantage qui bénéficie aux employés d'ODYSSI. Il affirme ensuite que sa convocation à l'entretien préalable a fait naître des rumeurs et que sa réputation a été salie, le mettant en peine de trouver un emploi à la Martinique.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2021, ODYSSI demande à la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. [M] à lui verser la somme de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que la procédure de licenciement a été régulière et qu'il n'est pas démontré que la décision de licencier le salarié était prise avant l'entretien préalable et qu'il n'y a pas eu de débat contradictoire.
Elle insiste sur la faute grave commise par le salarié au titre des deux faits reprochés à M. [M] dans la lettre de licenciement. Elle souligne que M. [M] avait la compétence nécessaire pour exercer un contrôle vigilant sur les éléments soumis à sa signature.
Elle conteste la prescription des faits et remarque que l'appelant se garde bien de produire aux débats le rapport d'audit.
Elle affirme enfin que l'ensemble des demandes en paiement de M. [M] ne sont pas fondées.
MOTIVATION :
Sur la demande au titre de la procédure irrégulière :
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Au sein du dispositif de ses écritures, M. [M] ne forme aucune demande au titre de l'irrégularité de la procédure qu'il développe pourtant dans le corps de ses conclusions.
La cour n'est donc pas saisie de cette demande et ne statue pas du chef de l'irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement :
M. [M] soulève la prescription des faits qui lui sont reprochés au titre de la faute grave que lui impute son employeur et sur laquelle ce dernier fonde son licenciement disciplinaire. Il appartient donc à la cour de s'interroger d'abord sur cette éventuelle prescription avant de statuer sur l'existence de la cause réelle et sérieuse fondant le licenciement de M. [M].
Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu à l'exercice de poursuites pénales.
Il ressort de ces dispositions légales que la date de la convocation à l'entretien préalable ou celle de notification d'une mise à pied conservatoire constitue l'engagement des poursuites disciplinaires et que c'est le jour où l'employeur a connaissance du fait fautif qui marque le point de départ du délai de deux mois.
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement de poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites.
En l'espèce, les faits reprochés à M. [M] ont été commis en 2011 et 2015 et M. [M] a été averti de la date de l'entretien préalable et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire, le 3 mars 2018, date de présentation du courrier recommandé avec avis de réception.
Il revient donc à ODYSSI de démontrer qu'elle n'a eu connaissance pleine et entière des faits reprochés à M. [M] qu'au 3 janvier 2018.
La lettre de licenciement est imprécise quant à la date de découverte des faits reprochés à M. [M] puisqu'elle indique que c'est suite au traitement des requêtes du SRPJ relatives à l'opération CALISTA qu'elle a découvert que son salarié avait, à deux reprises, fait preuve de graves manquements.
Il ressort de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel du 6 novembre 2018 qu'ODYSSI a déposé plainte contre différents salariés, dont M. [N] [M], le 16 mai 2018, soit postérieurement à la procédure de licenciement.
Ce même arrêt expose que l'enquête préliminaire a commencé au début de l'année 2017 pour révéler les anomalies affectant le marché attribué par ODYSSI à la société SOMARCA (chargée de la pose des canalisations dans la résidence CALISTA), que le nouveau directeur général d'ODYSSI (nommé en 2016) a été entendu dès janvier 2017 et qu'il a indiqué aux services enquêteurs être en charge de l'audit et de la réorganisation de la structure suite à des anomalies découvertes mettant en cause des salariés. Il s'induit des termes de la décision de justice que suite à l'audit OVEUS, dont la date n'est malheureusement pas mentionnée dans l'arrêt, M. [B] (supérieur hiérarchique de M. [M] lorsque celui-ci a signé le décompte des travaux prétendument effectués par l'entreprise SOMARCA) était entendu, le 3 mai 2018.
Au 3 janvier 2018, cela faisait donc un an que l'enquête judiciaire était en cours et au mois de mai 2018, le rapport d'audit OVEUS, diligenté par ODYSSI, était connu, sans certitude néanmoins quant à sa date. Cependant, la date de dépôt de ce rapport n'est pas nécessairement la date qui marque le point de départ du délai de prescription puisque ce dernier court à partir du moment où l'employeur a eu une connaissance pleine et entière des faits pouvant être reprochés à M. [M].
Par ailleurs, M. [M] a fait l'objet d'une convocation par les services de police, le 30 janvier 2018, pour une audition fixée au 5 février 2017. Il est évident que l'une de ces deux dates est fausse. Cette pièce n'est dès lors d'aucune utilité pour faire preuve d'une éventuelle prescription des faits reprochés à M. [M] dans le cadre de la procédure de licenciement.
ODYSSI échoue à démontrer qu'elle n'a eu connaissance des faits qu'elle reproche à M. [M] qu'à compter du 3 janvier 2018 alors qu'il ressort nettement des éléments produits aux débats que la Régie était informée des anomalies affectant le marché de travaux afférent à la résidence CALISTA et mettant en cause les factures et décomptes de travaux de la société SOMARCA depuis courant de l'année 2017 du fait de la poursuite de l'enquête judiciaire et du remplacement de M. [B] par M. [J] en qualité de directeur général d'ODYSSI, en novembre 2016.
Dès lors, au 3 mars 2018, les faits reprochés à M. [M] dans le cadre de la procédure de licenciement disciplinaire étaient nécessairement prescrits.
La cour n'a donc pas à examiner le bien-fondé des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement de M. [M].
Les faits ayant motivé le licenciement pour faute grave de M. [M] se trouvant prescrits, la rupture du contrat de travail est donc dépourvue d'une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est, dès lors, infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes formées par M. [M] :
M. [M], embauché par ODYSSI le 1er juillet 1996, comptait une ancienneté de 21 ans et 8 mois. Son dernier salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 6 685,42 euros.
* Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Suivant l'article 11 de l'accord d'entreprise du 27 décembre 2002, les cadres ont droit à un préavis de trois mois.
Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, il est donc dû à M. [M] la somme de 20 056,26 euros. Il est fait droit à la demande du salarié.
Sur l'indemnité de licenciement :
Vu les dispositions de l'article 11-3 du même accord d'entreprise relatives aux modalités de calcul de l'indemnité de licenciement,
Au regard de ces dispositions, M. [M] est justifié à demander une indemnité égale à 12 mois de salaire, soit la somme de 80 225,04 euros.
Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Vu les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, lesquelles évaluent l'indemnité due pour une ancienneté de 21 ans à un montant minimal de trois mois de salaire brut et un montant maximal de 16 mois de salaire brut,
M. [M] sollicite l'octroi de la somme maximale.
Au regard de son parcours dans la société et de ses promotions successives jusqu'au poste de directeur d'exploitation service eau potable et assainissement, la cour fait droit à sa demande à hauteur de 10 mois de salaire. ODYSSI est donc condamnée à lui payer la somme de 66 854,20 euros de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour déloyauté :
M. [M] expose qu'il a fait l'objet de rumeurs au sein d'ODYSSI et que sa réputation a été salie.
Cependant, il ne produit aucun élément pour justifier ses dires et le bien-fondé de sa demande.
Celle-ci est donc rejetée.
Sur les dommages et intérêts au titre de la gratuité de l'eau :
Vu les dispositions de l'article 17 de l'accord d'entreprise du 27 décembre 2002, selon lesquelles la gratuité de l'eau et de l'assainissement est garantie au foyer principal de chaque salarié et cesse de lui être consenti en cas de départ de l'entreprise ou de décès pour les retraités,
Il est certain que la rupture du contrat de travail a entraîné la fin de cet avantage pour M. [M].
Le préjudice subi consiste dans le manque à gagner du salarié s'il était resté travailler dans la société.
M. [M] ne donne aucun élément concret permettant à la juridiction de calculer ce manque à gagner en dépit de la charge de la preuve pesant sur lui.
Dès lors, sa demande est rejetée.
4- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
ODYSSI est condamnée aux entiers dépens et à verser à M. [M] la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Dit ne pas avoir à statuer sur la demande formée par M. [N] [M] au titre de l'indemnité de procédure du fait de l'absence d'une telle demande au dispositif de ses conclusions,
Déclare les faits ayant motivé le licenciement disciplinaire de M. [N] [M] prescrits,
Déclare en conséquence le licenciement pour faute grave de M. [N] [M] par ODYSSI dépourvu d'une cause réelle et sérieuse,
Condamne ODYSSI à verser à M. [N] [M] les sommes suivantes :
20 056,26 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
80 225,04 euros, au titre de l'indemnité de licenciement,
66 854,20 euros, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [N] [M] de ses demandes en dommages et intérêts pour déloyauté et gratuité de l'eau,
Condamne ODYSSI aux entiers dépens,
Condamne ODYSSI à verser à M. [N] [M] la somme de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
La Greffière, La Présidente,