Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 24/03294 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RNE
N° MINUTE :
Requête du :
25 Juin 2024
JUGEMENT DE CADUCITE
rendu le 11 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [S] [N] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Joana VIEGAS, avocate au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame MARANDOLA, Assesseuse
Madame STEVENIN, Assesseuse
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Février 2026
tenue en audience publique
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître VIEGAS en LS le :
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 25 Juin 2024,
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Attendu que sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire,
sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.
En application de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris est orale, et le demandeur doit être présent à l'audience ou représenté, sauf à faire usage de la faculté offerte par l'article [S]-10-4 qui n'a pas été mise en oeuvre en l'espèce.
Madame [S] [N] [I] n'est pas représentée, sa convocation envoyée à la dernière adresse connue étant revenu avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse".
L'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] n’a pas requis de jugement sur le fond.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer le recours caduc.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire,
Déclare le recours de Madame [S] [N] [I] caduc,
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Février 2026.
Le Greffier Le Président
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