Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me BENT-MOHAMED par LS le :
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PS ctx protection soc 5
N° RG 22/01975 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRB2
N° MINUTE :
Requête du :
20 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [U] [G] (Agent) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ayant pour conseil Maître Karim BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET , 1er Vice-président
Hélène DELARUE, Assesseur
Anne-France LEGAL , Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 27 Mars 2024
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/01975 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRB2
DEBATS
A l’audience du 31 Janvier 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par requête datée du 20 juillet 2022, enregistrée le 22 juillet 2022, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la SARL [5] a formé opposition à une contrainte établie le 8 juin 2022 qui lui a été signifiée par acte d’huissier le 11 juillet 2022 par l'URSSAF d'Île-de-France pour la somme de 550 790,50 euros en cotisations et 3767 euros en majorations de retard au titre de l'exercice 2020,outre les frais.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 novembre 2023 et renvoyée contradictoirement à l'audience du 31 janvier 2024 afin de permettre un échange contradictoire des conclusions et des pièces entre les parties.
Lors de l'audience du 31 janvier 2024 la SARL [5] n'a pas comparu.
L’URSSAF d'Île-de-France a sollicité un jugement sur le fond validant la contrainte établie le 8 juin 2022 à hauteur de la somme de 525 196 euros en cotisations et 3767 euros en majorations de retard au titre de l’exercice 2020. L’URSSAF d'Île-de-France sollicite également la condamnation de la SARL [5] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais de signification.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Vu l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige relatif à l émission d’une contrainte par les organismes de sécurité sociale ;
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
L'opposant à la contrainte n'a pas comparu à la dernière audience et n'a pas soutenu son opposition. La SARL [5] apparaît totalement défaillante.
Il convient donc de valider la contrainte établie le 8 juin 2022 à hauteur de la somme de 525 196 euros en cotisations et 3767 euros en majorations de retard comme sollicité par la demanderesse suivant le dernier décompte produit à la date de l'audience.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge du requérant.
Sur la demande d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La SARL [5] n'a pas soutenu son opposition à l'audience après renvoi de l'affaire . L'URSSAF d'Île-de-France a été contrainte de prendre des conclusions écrites et ses juristes audienciers se sont déplacés à l'audience.
Il apparaît dès lors équitable de condamner la SARL [5] à payer à l'URSSAF d'Île-de-France la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL [5] qui succombe est condamnée au paiement des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Valide la contrainte établie le 8 juin 2022 à hauteur de la somme de 525 196 euros en cotisations et 3767 euros en majorations de retard ;
Condamne SARL [5] à payer à l'URSSAF d'Île-de-France la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne SARL [5] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne SARL [5] au paiement des dépens.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 22/01975 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRB2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.A.R.L. [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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