Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 14 DÉCEMBRE 2022
N° RG 21/00756
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCG4 SM - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Octobre 2021, enregistrée sous le n°
S.A.R.L. MOTEURS ÉVASION
C/
[N]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATORZE DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
S.A.R.L. MOTEURS ÉVASION
prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Roger DARMANIN, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉ :
M. [G] [N]
né le 3 Février 1983 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA, Me Dominique ALLEGRINI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie LE DEVENDEC, avocate au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 octobre 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Le 1er mars 2016, M. [G] [N] a acquis auprès de la S.A.R.L. moteurs évasion un quad de marque Polaris moyennant le versement de la somme de 19 990,01 euros toutes taxes comprises.
Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- ordonné la résolution de la vente intervenue le 1er mars 2016 entre la société Moteurs évasion et M. [G] [N],
- ordonné la restitution du véhicule type quad de marque Polaris par M. [G] [N] à la société Moteurs évasion,
- condamné la société Moteurs évasion à payer avec intérêts au taux légal à dater du 18 mai 2017 à M. [G] [N] des sommes de :
- 19 990,01 € au titre de la restitution du prix de vente,
- 3 000 euros de dommages et intérêts,
- 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples,
- ordonné l'exécution provisoire,
- laissé les dépens à la charge de la S.A.R.L. Moteurs évasion.
Statuant sur l'appel interjeté à l'égard du jugement susvisé, la cour d'appel de Bastia a, suivant décision du 31 mars 2021 :
- confirmé le jugement déféré,
Y ajoutant,
- condamné la société Moteurs évasion à payer avec intérêts au taux légal à dater du 18 mai 2019 à M. [N] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné la S.A.R.L. Moteurs évasion à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles avancés en cause d'appel,
- condamné la S.A.R.L. Moteurs évasion aux dépens,
- dit que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Me Meloni conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à la S.A.R.L. Moteurs évasion par remise de l'acte à personne morale suivant acte d'huissier du 7 avril 2021.
Suivant procès-verbal du 27 avril 2021 établi par Me [M] [B], huissier de justice à [Localité 4], M. [G] [N] a fait procéder à la saisie attribution de la somme totale de 41 916,91 euros sur les comptes détenus par la S.A.R.L. Moteurs évasion entre les mains du Crédit agricole de Corse, en exécution de l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Bastia.
Cette saisie a été dénoncée à la S.A.R.L. Moteurs évasion par acte d'huissier délivré le 28 avril 2021 à personne morale.
Par acte d'huissier du 28 mai 2021, la S.A.R.L. Moteurs évasion a fait citer M. [G] [N] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de voir:
- entendre ordonner la notification par les services du secrétariat-greffe de la décision à intervenir, laquelle sera susceptible d'appel dans les quinze jours de cette notification,
- déclarer la demande de la S.A.R.L. Moteurs évasion recevable et bien fondée, et en conséquence,
À titre principal,
- prononcer le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l'attente de la décision qui sera rendue par la cour de cassation sur pourvoi à l'encontre de l'arrêt, rendu le 31 mars 2021 par la chambre civile de la cour d'appel de Bastia, fondant la saisie-attribution du 27 avril 2021,
À titre subsidiaire,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de M. [G] [N] sur le compte détenu par la S.A.R.L. Moteurs évasion dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, en date du 27 avril 2021 à 9 heures 10,
- condamner M. [G] [N] au paiement de la somme de 1 300 euros à la S.A.R.L. Moteurs évasion sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 6 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- rejeté la demande de la S.A.R.L. Moteurs évasions,
- condamné la S.A.R.L. Moteurs évasions à payer à M. [G] [N] la somme de 15 000 euros dommages et intérêts outre celle de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la S.A.R.L. Moteurs évasions.
Suivant déclaration enregistrée le 22 octobre 2021, la S.A.R.L. Moteurs évasions, représentée, a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de la S.A.R.L. Moteurs évasions,
- condamné la S.A.R.L. Moteurs évasions à payer à M. [G] [N] la somme de 15 000 euros dommages et intérêts outre celle de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la S.A.R.L. Moteurs évasions.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 mai 2022, la S.A.R.L. Moteurs évasion, représentée, a demandé à la cour de :
- déclarer recevable l'appel formé par la S.A.R.L. Moteurs évasion par déclaration du 22 octobre 2021 à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 6 octobre 2021,
- déclarer recevables les conclusions d'appelant notifiées par la S.A.R.L. Moteurs évasion les 26 novembre 2021, 22 février 2022 et 24 mai 2022,
- réformer le jugement en date du 6 octobre 2022 en ce qu'il a :
- rejeté la demande de la S.A.R.L. Moteurs évasions,
- condamné la S.A.R.L. Moteurs évasions à payer à M. [G] [N] la somme de 15 000 euros dommages et intérêts outre celle de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la S.A.R.L. Moteurs évasions.
Et statuant de nouveau,
À titre principal,
- prononcer le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l'attente de la décision qui sera rendue par la cour de cassation, sur pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la chambre civile de la cour d'appel de Bastia, fondant la saisie-attribution du 27 avril 2021,
À titre subsidiaire,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de M. [G] [N] sur le compte détenu par la S.A.R.L. Moteurs évasion dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, en date du 27 avril 2021 à 9 heures 10,
En tout état de cause,
- condamner M. [G] [N] au paiement de la somme de 5 000 euros à la S.A.R.L. Moteurs évasion sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance, comme d'appel.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 juin 2022, M. [G] [N] a demandé à la juridiction d'appel de :
- confirmer le jugement rendu le 6 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio,
Y ajoutant,
- déclarer irrecevables les conclusions de la S.A.R.L. Moteurs évasion,
- débouter la S.A.R.L. Moteurs évasion de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la S.A.R.L. Moteurs évasion à payer à M. [N] la somme de
10 000 euros au titre de légitimes dommages et intérêts réparant le préjudice découlant du recours manifestement dilatoire,
- condamner la S.A.R.L. Moteurs évasion à payer à M. [N] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.A.R.L. Moteurs évasion en tous les dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Meloni Pascale conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 20 octobre 2022 à 8 heures 30.
Le 20 octobre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
A titre liminaire, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, il convient de relever qu'une erreur de plume s'est glissée dans le jugement entrepris dès lors qu'il résulte des pièces versées au débat qu'il s'agit de la S.A.R.L. Moteurs évasion et non 'Moteurs évasions'.
La rectification de l'erreur matérielle sera donc ordonnée selon les modalités exposées au dispositif.
Sur l'irrecevabilité des conclusions notifiées par la S.A.R.L. Moteurs évasion
La partie intimée fait valoir que, dans ses premières écritures notifiées le 26 novembre 2021, la S.A.R.L. Moteurs évasion a repris à l'identique les termes de son assignation du 28 mai 2021 et produit les mêmes pièces, sans dresser aucune critique de l'appréciation portée par le juge de l'exécution.
Elle ajoute que les conclusions notifiées le 22 février 2022 ne font pas apparaître les moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures.
En réponse, la partie appelante affirme qu'en application du principe du droit au double degré de juridiction, elle est fondée à développer devant la cour les mêmes arguments que ceux qu'elle avait soutenus devant la juridiction de première instance.
Elle ajoute que la motivation très succincte du jugement du 6 octobre 2021 en rend difficile une critique précise.
Elle souligne enfin que les conclusions du 26 novembre 2021 formulent exactement ses prétentions quant aux chefs du jugement dont elle sollicite l'infirmation et développent les arguments de droit et de fait au soutien des demandes soumises à la cour au terme de son dispositif.
L'article 954 du code de procédure civile prévoit en son troisième alinéa que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
D'autre part, au terme de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées, soit les conclusions notifiées le 24 mai 2022 s'agissant de la partie appelante.
Il convient de relever que, dans le corps de ses écritures, la partie intimée formule uniquement des critiques à l'encontre des conclusions notifiées les 26 novembre 2021 et 22 février 2022 par la partie appelante alors que la cour n'est pas saisie de ces jeux d'écriture.
En revanche, aucun grief n'est allégué à l'encontre des dernières conclusions notifiées le 24 mai 2022 dont la cour est seule saisie.
Dans ces conditions, il convient de constater l'absence d'intérêt et d'objet de la demande d'irrecevabilité des conclusions d'appelant notifiées les 26 novembre 2021 et 22 février 2022 dans le cadre du présent litige, et de rejeter la demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'appelant notifiées le 24 mai 2022.
Sur la demande de sursis à statuer
La partie appelante observe que la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée très peu de temps après la décision rendue le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Bastia, alors que le délai de deux mois pour former un pourvoi n'était pas encore écoulé.
Elle indique verser au débat la déclaration de pourvoi ainsi que son mémoire ampliatif afin de justifier de l'existence d'un recours devant la Cour de cassation.
Elle sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation, au regard des moyens sérieux de cassation d'une part et des difficultés prévisibles de répétition des sommes objet de la saisie-attribution d'autre part.
Elle fait ainsi valoir que l'assignation délivrée devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio valant conclusions ne comportait pas la constitution d'un avocat habile à postuler devant ladite juridiction, de sorte que l'acte encourait la nullité.
Elle affirme par ailleurs que l'appelant, invalide, ne dispose pas de revenus suffisants pour restituer les sommes appréhendées et que son patrimoine, constitué de parts d'un groupement foncier agricole, sera difficile à saisir.
En réponse, la partie intimée relève en premier lieu que la demande de sursis à statuer n'est pas fondée juridiquement.
Elle ajoute que la déclaration de pourvoi a été justifiée pour la première fois le 22 février 2022, et soutient que cet argument n'est développé que pour permettre à la S.A.R.L. Moteurs évasion de ne pas exécuter les décisions rendues à son encontre.
Elle rappelle que le pourvoi en cassation est dénué d'effet suspensif et indique percevoir une rente mensuelle de 2 085 euros et disposer d'un patrimoine foncier d'une valeur de 50 000 euros à même de garantir la restitution éventuelle des sommes dues.
L'article 110 du code de procédure civile dispose que le juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
En l'espèce, la S.A.R.L. Moteurs évasion justifie avoir formé un pourvoi contre le titre exécutoire ayant servi de fondement à la saisie-attribution, soit la décision rendue le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Bastia, suivant acte enregistré le 27 mai 2021.
Il sera toutefois rappelé que conformément à l'article 579 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est pas suspensif.
Aucun obstacle juridique ne s'oppose donc à ce que M. [N], informé de l'existence d'un pourvoi en cassation et des moyens de cassation soulevés par son adversaire, poursuive l'exécution forcée de l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Bastia à ses risques et périls, à charge pour lui d'avoir à restituer les sommes encaissées le cas échéant.
Le sursis à statuer ne pourra dès lors être ordonné de ce chef.
D'autre part, il résulte des pièces versées au débat que M. [N] perçoit une rente d'incapacité permanente d'un montant mensuel de 2 085 euros, et détient 1/3 des parts sociales du groupement foncier agricole Papapa, propriétaire de divers biens immobiliers évalués à la somme totale de 153 600 euros au terme d'un acte notarié dressé le 12 décembre 2016 par Me [P] [L].
Par conséquent, la société appelante ne démontre pas l'existence d'un risque pour le recouvrement des sommes dues si le pourvoi formé contre le titre exécutoire devait être accueilli.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la S.A.R.L. Moteurs évasion.
Sur le caractère abusif de la saisie
L'appelante soutient que caractérise un abus de saisie l'existence d'une saisie-attribution pratiquée seulement quinze jours après la survenue de l'arrêt alors qu'un délai de deux mois venait à peine de s'ouvrir pour la formation d'un pourvoi en cassation.
Elle souligne que la partie intimée n'a pas, à ce jour, procédé à la restitution du véhicule ordonnée au terme de l'arrêt du 31 mars 2021, faute de remise du certificat d'immatriculation et du double de clefs.
La partie appelante observe par ailleurs que le procès-verbal de saisie-attribution du 28 avril 2021 indique expressément les 'frais à venir' ; elle estime que la comptabilisation et la perception de ces sommes non visées à l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution, de manière anticipée, caractérise le caractère abusif de la saisie pratiquée.
Enfin, elle affirme qu'aucun élément ne permet de s'assurer que l'huissier a délivré personnellement la saisie-attribution.
En réponse, la partie intimée affirme avoir respecté les dispositions légales en mettant en 'uvre les mesures utiles à l'exécution de son titre exécutoire, faute d'exécution spontanée.
Elle ajoute que les frais remis en cause par la partie appelante sont prévus et régis par l'article R444-3 du code de commerce, en son annexe 4-7 -tableau 3-1.
Elle soutient enfin que l'acte de saisie-attribution a été régulièrement signifié le 27 avril 2021 par voie électronique.
L'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Au terme de l'article L211-1 du même code, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la saisie-attribution litigieuse est fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, dès lors que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 31 mars 2021, non susceptible d'un recours suspensif, a été régulièrement signifié à personne morale le 7 avril suivant.
Il sera souligné que l'article L211-1 susvisé ne pose aucune condition de délai entre l'obtention du titre exécutoire et son exécution forcée : aucun abus ne pourra donc être caractérisé de ce chef.
D'autre part, si l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 31 mars 2021 a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule type quad de marque Polaris par M. [G] [N] à la société Moteurs évasion, il n'est pas contesté que le véhicule litigieux a été matériellement restitué à la S.A.R.L. Moteurs évasion.
Dans ces conditions, l'absence de remise du certificat d'immatriculation et du double des clefs par M. [N] n'est pas susceptible de caractériser un abus de la procédure de saisie-attribution tenant au manquement par ce dernier à ses propres obligations.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit en son 3° que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers contenant, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.
En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 27 avril 2021 fait apparaître distinctement le décompte des sommes réclamées à titre principal, au titre des frais, au titre des intérêts échus et au titre des intérêts à échoir sur un mois.
Il mentionne également des provisions pour frais à venir strictement énumérés, soient la dénonciation de saisie-attribution, le certificat de non-contestation, la signification dudit certificat et la mainlevée quittance, pour un montant total de 283,43 euros.
Si de telles provisions pour frais ne sont pas prévues par l'article R211-1 susvisé, cette erreur n'est pas de nature à démontrer un abus de la saisie justifiant sa mainlevée au regard du montant réclamé et dès lors qu'il entre dans les pouvoirs du juge de l'exécution saisi d'une demande en ce sens par la partie débitrice -ce qui n'est pas le cas en l'espèce-, de rétablir le montant exact des sommes dues et de limiter les effets de la saisie-attribution à concurrence des sommes réellement dues.
La demande de mainlevée présentée par la S.A.R.L. Moteurs évasion sur ce fondement doit donc être rejetée.
Enfin, il convient de rappeler que les mentions de l'acte énoncées par l'huissier lui-même font foi jusqu'à inscription de faux.
Or il ressort de l'acte de saisie-attribution du 27 avril 2021, signifié par voie électronique, que la saisie a été pratiquée par la 'société professionnelle [M] [B], huissier de justice associé' et que l'acte dématérialisé remis a été 'signé par Me [M] [B]' (mention figurant sur la page relative aux modalités de remise de l'acte).
Dans ces conditions, la société appelante ne démontre pas que l'auteur de l'acte n'est pas un huissier de justice mais un clerc assermenté.
Elle ne vise par ailleurs aucun fondement légal pour démontrer que la procédure de signification par voie dématérialisée n'aurait pas été respectée.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. Moteurs évasion de sa demande de mainlevée fondée sur le caractère abusif de la saisie.
Sur les demandes de dommages et intérêts
La partie appelante soutient que M. [N] ne faisait état d'aucun préjudice devant le premier juge. Elle ajoute que le véhicule litigieux ne correspond pas à un appareil moyen de mobilité, mais à un produit récréatif permettant d'accéder aux loisirs tous terrains.
En réponse, la partie intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Le premier juge a alloué la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [N] aux motifs qu'il était atteint d'un handicap et que la résistance injustifiée du professionnel l'empêchait de retrouver un véhicule destiné à lui redonner une mobilité ainsi qu'une vie professionnelle et sociale.
Si M. [N] justifie de l'allocation d'une rente au titre d'une incapacité permanente de travail à hauteur de 100 %, il ne justifie aucunement de la réalité et du quantum du préjudice allégué.
A l'instar de la partie appelante, il sera également observé que le véhicule litigieux est un quad non susceptible, en tant que tel, de permettre à M. [N] de se déplacer sur l'ensemble des voies publiques.
Faute de tout élément justificatif produit par la partie intimée au soutien de sa demande, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire
La partie intimée déduit le caractère dilatoire de l'appel interjeté par la S.A.R.L. Moteurs évasion de l'absence de critique du jugement entrepris au terme de ses premières conclusions.
En réponse, la partie appelante soutient que l'appel est justifié et que l'intimé ne fait état d'aucun préjudice alors que l'article 559 du code de procédure civile n'a pas vocation à l'enrichir.
L'article 559 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En l'espèce, M. [N] ne démontre pas le caractère abusif ou dilatoire de l'appel interjeté par la S.A.R.L. Moteurs évasion dès lors qu'il a été accueilli partiellement.
Il sera donc débouté de la demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement.
Sur les autres demandes
La S.A.R.L. Moteurs évasion, qui succombe partiellement, sera condamnée au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me Pascale Meloni.
D'autre part, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elles seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Relève que la décision rendue le 6 octobre 2021 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio est affectée d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
Précise qu'il convient de lire 'S.A.R.L. Moteurs évasion' en lieu et place de 'S.A.RL. Moteurs évasions',
Déclare que la demande d'irrecevabilité des conclusions d'appelant notifiées les 26 novembre 2021 et 22 février 2022 est sans intérêt et sans objet,
Déboute M. [G] [N] de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'appelant notifiées le 24 mai 2022,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Moteurs évasion à payer à M. [G] [N] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée,
Déboute M. [G] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Déboute la S.A.R.L. Moteurs évasion de sa demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire et abusif,
Condamne la S.A.R.L. Moteurs évasion au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me Pascale Meloni, avocate,
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT