Texte intégral
N°RG 24/01486 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PPSO
Nom du ressortissant :
[Z] [V]
[V]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de William BOUKADIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 24 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant M. [Z] [V]
né le 25 Mai 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [Localité 4] [5]
comparant à l'audience assisté de Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [G] [K], interprète assermenté en langue arabe, experte près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. Le PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Février 2024 au plus tard à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 20 février 2024, notifiée le même jour à 17h20, le préfet de la Drôme a ordonné le placement immédiat en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de X. se disant [Z] [V], né le 25 mai 1990 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère du 26 avril 2023, notifié à l'intéressé le même jour, faisant obligation à l'intéressé de quitter sans délai le territoire français et lui faisant interdiction de retour durant un an.
Suivant requête du 21 février 2024, reçue le même jour à 15h02, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention mise en 'uvre à l'égard de X. se disant [Z] [V] pour une durée de vingt-huit jours supplémentaires.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 février 2024 à 16h22, a :
' rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par X. se disant [Z] [V],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' ordonné la prolongation de la rétention de X. se disant [Z] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
X. se disant [Z] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 février 2024 à 17h35 en faisant valoir, en substance, que la délégation de signature dont se prévalait l'auteur de la saisine du juge judiciaire ne l'autorisait pas à signer les requêtes aux fins de prolongation de mesure administrative telle que celle fondant la saisine du juge des libertés et de la détention de Lyon.
X. se disant [Z] [V] a ainsi demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée ordonnant la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l'objet, et que soit ordonnée la mainlevée de la mesure de liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 février 2024 à 10 heures 30.
X. se disant [Z] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de X. se disant [Z] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
X. se disant [Z] [V] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de X. se disant [Z] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la régularité de la saisine du juge judiciaire :
Attendu qu'il résulte des articles L. 742-1 et R. 743-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leurs rédactions respectivement issues de l'ordonnance n°2020-1733 et du décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la mesure de rétention par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné la mesure ;
Qu'il apparaît en l'espèce que le juge des libertés et de la détention de Lyon a été saisi d'une requête en prolongation de la mesure de rétention administrative ordonnée par le préfet de la Drôme à l'égard de X. se disant [Z] [V] le 20 février 2024, par requête du 21 février 2024 de Monsieur [J] [P], secrétaire général de la préfecture de la Drôme, « pour le préfet [de la Drôme] et par délégation » ;
Qu'il est produit par l'autorité administrative, au soutien de la requête aux fins de prolongation du 21 février 2024, l'arrêté du préfet de la Drôme n°26-2023-08-21-00004 en date du 21 août 2023 portant notamment « délégation permanente de signature » à Monsieur [J] [P], administrateur de l'Etat de premier grade, secrétaire général de la préfecture de la Drôme et sous-préfet de l'arrondissement de Valence, « à l'effet de signer au nom du préfet, tous actes et documents administratifs relevant des services de la Préfecture et de la fonction de direction des services déconcentrés de l'Etat, ainsi que toutes requêtes, déférés, mémoires à l'exception :
- des réquisitions de la force armée ;
- des arrêtés de conflit ;
- des déclinatoires de compétence » ;
Que la signature des requêtes en prolongation des mesures de rétention administrative ressortait donc de la délégation de signature consentie le 21 août 2023 au secrétaire général de la préfecture de la Drôme ;
Que le moyen tiré de l'incompétence de l'acte et de l'irrégularité de la saisine du juge des libertés et de la détention de Lyon n'est donc pas fondé ;
Sur le fond :
Attendu que le premier juge a valablement pu considérer que la situation de X. se disant [Z] [V] justifiait la prolongation de la mesure de rétention en ce que l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre et que des mesures de surveillance étaient nécessaires ;
Attendu que l'ordonnance entreprise doit par conséquent être confirmée ;
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l'appel formé par X. se disant [Z] [V] ;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon (N°RG 24/00736).
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Antoine MOLINAR-MIN
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