Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 4]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°25/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 28 Novembre 2025
RG : N° RG 22/03415 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LMCO
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[B] [G]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[M] [U] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Caroline DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE
AUDIENCE DU : 26 Septembre 2025, mise en délibéré au 28 Novembre 2025
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
Me Raphaëlle MAHE DES PORTES
Me Caroline DALLEST
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [G], le divorce de :
[B] [G], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (Isère),
Et de
[M] [U] [V], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 17 juin 2000 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 24 juin 2022 ;
DIT ne pas y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 28 novembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
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