Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02200 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GL4I
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 16 Mai 2019
RG n° 18/00592
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 MAI 2022
APPELANTE :
La SAS BALESI LOCATION
N° SIRET : 378 753 057
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Christophe BESSEDE, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉ :
Monsieur [K] [P]
né le 25 Juin 1969 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l'audience publique du 10 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 24 Mai 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 28 juillet 2016, M. [P] a loué auprès de la société Balesi Location un véhicule de marque Renault type Kangoo aux fins de tourisme pour la période du 28 juillet 2016 au 11 août 2016 lors de son séjour en Corse. Le 8 août 2016, M. [P] a fait appel à la société Mondial Assistance afin de faire remorquer le véhicule loué après avoir crevé à deux reprises.
Par acte du 9 avril 2018, la société Balesi Location a fait assigner M. [P] devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins de le voir condamné à lui verser la somme de 12 589,14 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Par jugement du 16 mai 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Coutances a :
- déclaré M. [P] contractuellement responsable des frais occasionnés par le remorquage et la crevaison des pneus ;
- condamné M. [P] à payer à la société Balesi Location la somme de 294,20 euros TTC en réparation des frais de crevaison des pneus ;
- débouté la société Balesi Location de ses autres demandes ;
- débouté M. [P] de ses demandes de remboursement des frais de remorquage ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Balesi Location aux entiers dépens qui seront recouvrés au profit de la Selarl Damecourt Foucher Marchand conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 18 juillet 2019, la société Balesi Location a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 mars 2020, la société Balesi Location demande à la cour de :
- constater que M. [P] a violé ses obligations contractuelles en lui causant ainsi des dommages ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [P] à prendre à sa charge les frais de remorquage (1 400 euros HT déjà payés) et à payer une somme de 294,20 euros au titre de l'indemnisation liée à la crevaison des pneus ;
- le réformer en ce qu'il a limité l'indemnisation aux seuls frais de remorquage et de réparations des pneus crevés ;
- en y ajoutant
- condamner en conséquence M. [P] à lui payer une somme de 10 894,94 euros (11 189,14 euros - 294,20 euros) à titre de dommages et intérêts en complément des 294,20 euros alloués en première instance ;
- condamner M. [P] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
- condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- débouter M. [P] en toutes ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 décembre 2019, M. [P] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel incident ;
- dire qu'il ne saurait être responsable des frais occasionnés par le remorquage et la crevaison des pneus qui relevaient de l'assurance souscrite ;
en toute hypothèse
- dire qu'il n'est nullement justifié d'un accord préalable sur le coût des prestations facturées
en conséquence
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Balesi Location la somme de 294,20 euros en réparation des frais de crevaison des pneus et l'a débouté de sa demande de remboursement des frais de remorquage ;
statuant à nouveau sur ce dernier point
- condamner la société Balesi Location à lui rembourser la somme de 1 680 euros indûment perçue et la débouter de sa demande de paiement de la facture de réparation des frais de crevaison ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Balesi Location de ses autres demandes ;
- la condamner à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens en accordant droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Damecourt Foucher Marchand en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 9 février 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'indemnisation des frais de remorquage et de réparation de crevaison :
La société Balesi Location sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [P] à prendre à sa charge les frais de remorquage pour la somme de 1 400 euros HT ainsi que la somme de 294,20 euros au titre de l'indemnisation liée à la crevaison des pneus. Elle sollicite néanmoins sa réformation en ce qu'il a limité son indemnisation aux seuls frais de remorquage et de réparation des pneus crevés et l'a ainsi déboutée de sa demande de condamnation de M. [P] au paiement de la somme de 10 894, 94 euros à titre de dommages et intérêts quant aux frais de réparation du véhicule endommagé.
La société Balesi Location affirme que M. [P] a manqué à ses obligations contractuelles entrainant la déchéance de garantie, aux motifs qu'il n'a pas fait usage du véhicule 'en bon père de famille' en empruntant un chemin forestier de ce fait non carrossable et qu'ainsi il serait dans l'obligation de l'indemniser au titre des frais de réparation des frais de crevaison, de remorquage ainsi que des dégradations subis par le véhicule.
M. [P] a formé appel incident et demande la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Balesi Location la somme de 294,20 euros en réparation des frais de crevaison de pneus et l'a débouté de sa demande de remboursement au titre des frais de remorquage.
Il soutient qu'il ne serait pas responsable des frais occasionnés par le remorquage et la crevaison des pneus qui relevaient de l'assurance souscrite, car il se trouvait sur une route départementale et non sur une route non carrossable. Il ajoute ne pas avoir donné son accord préalable sur le coût des prestations de remorquage facturées.
M. [P] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Balesi Location de sa demande au titre des frais de réparation du véhicule.
SUR CE
Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le 8 août 2016, M. [P] a subi deux crevaisons et s'est donc résolu à faire appel à la société Mondial Assistance afin de faire remorquer le véhicule ayant déjà fait usage de l'unique roue de secours. La société Mondial Assistance a ainsi mandaté la société Sodec le jour même afin de faire dépanner le véhicule. Néanmoins, elle n'a pu effectuer le remorquage compte tenu de l'état du chemin décrit comme 'un chemin non carrossé' et le véhicule se trouvant sur 'un axe non routier'. (pièce n°5 Société Balesi Location)
Le véhicule n'a finalement été remorqué que le 12 août 2016 par la société Balesi Automobiles, mandatée par la société Balesi Location, l'opération nécessitant l'assistance d'un véhicule tout terrain et d'une dépanneuse pour un coût de 1 680 euros TTC selon facture du 12 août 2016. (Pièce n°6 Société Balesi Location)
Or l'article 3-2 'usage du véhicule' des conditions générales d'application au contrat prévoyaient que le locataire s'engageait à utiliser le véhicule 'en bon père de famille' impliquant ainsi de ne pas conduire le véhicule loué sur 'des routes non carrossables ou dont la surface d'entretien présente des risques pour les pneus ou les organes sous le véhicule'. (pièce n°3 Société Balesi Location)
L'article 7-2 stipulait que 'l'irrespect de l'une quelconque des obligations expressément stipulées dans les 2, 3-2, 4-2 des présentes Conditions générales, entraînera la déchéance des garanties contractuelles souscrites. Le ou les locataires seront alors responsables de la totalité du sinistre dans les conditions du droit commun de la responsabilité'.
Il ressort des photographies produites par la société Balesi Location ainsi que par M. [P] que la voiture a effectivement été retrouvée sur un chemin de terre et en pierres, non asphalté, alors qu'aux termes des Conditions générales du contrat signé, M. [P] ne devait pas s'engager sur ce type de route. (Pièces n°1, 3 et 4 Société Balesi Location, pièce n°1 M. [P]). Il résulte également de ces photographies que M. [P] ne saurait sérieusement prétendre que la route sur laquelle la voiture a été retrouvée correspondrait à la départementale D168, compte tenu de la nature de celle-ci, la production de la photographie du Gps et de l'itinéraire Mappy étant insuffisantes à prouver le contraire (pièces n°2 et 3 M. [P]).
En outre, l'Office national des forêts atteste le 3 octobre 2018 que le chemin emprunté par M. [P] est un chemin forestier qui n'est pas régulièrement entretenu, ce témoignage confirmant les déclarations de la société Sodec quant à la nature du terrain, formulées par courrier du 22 août 2016. (Pièce n°5 Société Balesi Location)
S'il ressort des pièces produites qu'aucun panneau de signalisation n'indiquait pas effectivement que le chemin était fermé à la circulation, M. [P], compte tenu de l'état du chemin, ne devait pas emprunter cette route au risque effectivement d'endommager les pneumatiques du véhicule loué.
Aussi, M. [P] a commis un manquement à ses obligations contractuelles, susceptible d'engager sa responsabilité.
S'agissant des frais de remorquage et de réparation des pneus, il ressort tout d'abord de la facture établie du 31 août 2016 que les frais de changement des deux pneus crevés s'élèvent à 115,20 euros HT (57,60 euros x 2) outre les frais de main d'oeuvre 130 euros HT. (Pièce n°9 Société Balesi Location)
Selon factures établies par la société Balesi Automobiles du 12 août 2016 (pièce n°6 Société Balesi Location) et la société Balesi Location du 16 août 2016 (pièce n°8 Société Balesi Location), les frais de remorquage s'élèvaient à 1 680 euros, somme qui a fait l'objet d'un prélèvement bancaire automatique par la société Balesi Location que M. [P] a contesté le 13 septembre 2016 (pièce n°20 M. [P]).
Il résulte des dispositions précitées que la société Balesi Location ne rapporte pas la preuve que M. [P] a donné son accord sur le coût des prestations qui lui ont été facturées, pour les postes en cause.
En effet, les factures produites par la société Balesi Location ne comportent aucune signature de M. [P].
Cependant la société Balesi Location rapporte la preuve que les frais de remorquage et de réparation de crevaison des pneus ont été effectivement engagés des suites du comportement fautif de monsieur [P], le véhicule ayant été immobilisé, sans pouvoir être réparé sur place compte tenu de l'état de la route empruntée par monsieur [P].
Celle-ci était dans un état tel qu'un dépannage s'est avéré indispensable. Monsieur [P] ne conteste d'ailleurs pas cette situation, l'état de la route, sa nature non carrossable, la crevaison des pneux en résultant, la venue et le renoncement de Mondial Assistance.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] au paiement de la somme de 294,20 euros TTC en réparation des frais de crevaison des pneus.
La société Balesi Location n'aura pas à rembourser la somme de 1 680 euros au titre des frais prélevés pour le remorquage. Monsieur [P] ne verse aux débats aucun élément chiffré permettant de comparer le coût ci-dessus visé avec celui d'un autre organisme de secours.
Sur les frais de réparation du véhicule :
La société Balesi Location sollicite également la condamnation de M. [P] au paiement de la somme de 10 894,94 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de réparation occasionnés par la réparation du véhicule. M. [P] ne conteste pas le bon état dans lequel le véhicule a été loué.
Le tribunal de grande instance de Coutances a retenu que l'état du véhicule au moment de la crevaison et du remorquage est contesté.
Il résulte en effet du devis en date du 12 août 2016 que d'important dégâts ont été occasionnés à la carrosserie sur l'avant du véhicule, sur la jante et le bas de caisse de la voiture. (Pièce n°7 Société Balesi Location)
S'il est vrai que les photographies produites par M. [P] ne sont pas datées (pièce n°1 M. [P]), elles ont nécessairement été prises avant les photographies produites par la société Balesi Location (pièce n°4 Société Balesi Location).
En outre, les photographies produites par la société Balesi Location montrent le véhicule accidenté, en travers de la piste avec l'avant encastré dans un fossé. Ces photograhies sont donc en contradiction avec celles émises par M. [P] montrant un véhicule en bon état de carrosserie stationné sur le bas côté du chemin, le véhicule semblant avoir été ultérieurement déplacé.
Au surplus, aucun document n'a été établi par la société Sodec lors de la première intervention qui attesterait de l'état endommagé du véhicule.
La société Balesi Location produit en cause d'appel les attestations de M. [Z] de la société Sodec et de MM. [B] et [J], les dépanneurs de la société Balesi Automobiles, afin de prouver que le véhicule était bien endommagé le jour même du 8 août 2016.
Néanmoins, ces attestations sont produites plus de 3 ans après la date des faits (le 10 juillet 2019 pour l'attestation de M. [Z] et les 15 et 16 octobre 2019 pour les attestations de MM. [B] et [J]). Elles ne suffisent pas à rapporter la preuve de l'état accidenté du véhicule le jour du remorquage le 8 août 2016, et les employeurs des intéressés ayant des liens d'intérêts avec la société appelante.
Aussi, la société Balesi Location ne démontre pas que les dégâts occasionnés sur le véhicule outre la crevaison du pneu, résultent des manquements à la conduite de M. [P].
En outre, de plus,la société Balesi Location ne saurait réclamer le montant de la facture des travaux de réparation réalisés sur le véhicule à défaut de rapporter la preuve de l'accord de M. [P] sur l'étendue des travaux, leur nature et leur coût chiffré.
Aussi, la société Balesi Location sera déboutée de sa demande de réparation et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en appel, la société Balesi Location sera aussi condamnée aux dépens d'appel.
En outre, il est équitable de condamner la société Balesi Location à payer à M. [P] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Y ajoutant :
Déboute la société Balesi Location du surplus de ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute monsieur [P] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Balesi Location aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Balesi Location à payer à M. [P] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON
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