Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00600 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOAE
N° de Minute : 597
Ordonnance du jeudi 21 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [Z]
né le 18 Février 2022 à [Localité 1] (France)
de nationalité Marocaine
non comparant
représenté par Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M LE PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 21 mars 2024 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 21 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 mars 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le courriel reçu le 20 mars 2024 à 15 h 40 que l'intéressé 'a embarqué ce jour à destination de Casablanca (Maroc)' ;
Vu les obserevations de M. le préfet de Loire Atlantique ;
Vu les observations de Maître Mathilde WACONGNE ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [X] [Z] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de Loire-Atlantique le 17 mars 2024, notifié le même jour à 12h50 pour l'exécution d'un arrêté d'expulsion délivré le 25 janvier 2024 par la préfecture du Maine-et-Loire et notifié le 2 février 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception non réclamé puis le 16 mars 2024 directement à l'étranger.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 19 mars 2024 à 15h05, déclarant régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [Z] pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [X] [Z] du 20 mars 2024 à 10h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel M [X] [Z] soulève les moyens suivants:
- au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention :
- insuffisance de motivation en fait de l'arrêté de placement en rétention,
-incompétence de l'auteur de l' arrêté de placement en rétention
- erreur de fait,
-erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation,
--erreur d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public,
2 incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale,
3 demande une assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [S] [F] , cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture de Loire-Atlantique , disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l' arrêté préfectoral du 1er mars 2024.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention
Le moyen au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l'incompétence de l'auteur de l' arrêté de placement en rétention , soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ila pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention,le moyen de ce recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Au surplus, la préfecture justifie que M [G] [T] ,sous-préfet , signataire de l' arrêté de placement en rétention , disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l' arrêté préfectoral du 10 mai 2023.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur les autres moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention .
Sur les demandes d' assignation à résidence et de prolongation de la rétention
Tant la demande de prolongation de la rétention que la demande d' assignation à résidence sont devenues sans objet compte tenu de la mise à exécution de la mesure d'éloignement qui a mis fin à la résidence.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
DÉCLARE la requête préfectorale recevable;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/00600 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOAE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 597 DU 21 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 21 mars 2024 :
- M. [X] [Z]
- l'interprète
- l'avocat de M. [X] [Z]
- l'avocat de M LE PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE
- décision notifiée à M. [X] [Z] le jeudi 21 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE et à Maître Mathilde WACONGNE le jeudi 21 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 21 mars 2024
N° RG 24/00600 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOAE
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