Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCPC/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/01582 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXHW
jugement du 16 Juin 2020
Juge aux affaires familiales d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 19/00906
ARRET DU 14 MARS 2024
APPELANTE :
Mme [P] [D] divorcée [R]
née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Melanie GONZALO LAGARDE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2014047
INTIME :
M. [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Corinne VALLEE, avocat au barreau d'ANGERS,- N° du dossier 2019/038 substituée à l'audience par Me Xavier RABU
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 14 Décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant Mme PARINGAUX, conseillère.
Ces magistrast ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 21 mars 2017 rectifié le 9 avril 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angers a prononcé le divorce des époux [Z] [R] et [P] [D].
Il a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigné pour y procéder maître [L], notaire à [Localité 9], avec possibilité de s'adjoindre maître [H], notaire à [Localité 16].
Par jugement en date du 16 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Angers, sur assignation de Mme [D], a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts respectifs des époux [D] - [R] conformément à leur régime matrimonial';
- commis maître [N] [J], notaire à [Localité 13], pour y procéder';
- désigné Mme [U] [Y], vice président, en qualité de juge commissaire ;
- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
- débouté Mme [D] de sa demande au titre de la jouissance divise ;
- dit que M. [R] est redevable d'une indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision post communautaire du 5 mai 2014 au 31 mai 2017 ;
- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [R] à la somme de 587 euros par mois pour la période du 5 mai 2014 au 31 mai 2017 ;
- dit que M. [R] devra restituer à l'indivision l'ensemble des loyers perçus par lui depuis le 5 mai 2014 pour l'appartement attenant à la maison familiale [Adresse 8] ;
- dit que M. [R] est créancier de l'indivision pour l'ensemble des échéances mensuelles de l'emprunt immobilier pour la période à compter du 1er mai 2014 jusqu'au 30 mai 2017 ;
- décerné acte à Mme [D] et M. [R] de leur accord sur le règlement de la taxe foncière ;
- débouté Mme [D] de sa demande au titre des frais sur la vente de la maison familiale sise [Adresse 8] ;
- débouté Mme [D] de sa demande au titre des frais sur la vente de la maison situé [Adresse 5] ;
- dit que M. [R] devra restituer à l'indivision l'ensemble des loyers perçus par lui depuis le 5 mai 2014 pour la maison située [Adresse 5] ;
- débouté M. [R] de sa demande au titre de la reprise des sommes versées par sa mère, Mme [K] [R] ;
- rejeté la demande de Mme [D] au titre des frais annexes pour l'entretien de [B] ;
- rejeté la demande de M. [R] au titre de l'arriéré de pension alimentaire ;
- débouté Mme [D] de sa demande au titre de la valorisation de ses parts sociales dans la SARL [14], à hauteur de 25 000 euros ;
- fixé à la somme de 12 500 euros la valeur de 25 % des parts sociales de la SCI'[15] ;
- fixé à la somme de 4 443 euros le montant de l'actualisation des loyers dus par la SARL [14] à la SCI [15] ;
- fait droit à la demande de Mme [D] divorcée [R] au titre des 25 % du montant de la trésorerie de la SCI [15] à la date de cession des parts ;
- débouté Mme [D] de sa demande au titre de la SCI [11] ;
- dit que le notaire désigné devra vérifier l'épargne des ex époux [D] - [R] dans le cadre des opérations de compte liquidation partage ;
- dit que M. [R] devra produire tous les éléments bancaires et financiers sollicités par le notaire en charge des opérations ;
- étendu si nécessaire la mission du notaire commis à la consultation du fichier Ficoba pour le recueil des données concernant l'identification de tous comptes bancaires ou postaux ouverts au nom de Mme [D] et M. [R] ensemble ou séparément aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
- à cet effet ordonné et, au besoin, requis les responsables du fichier Ficoba de répondre à toute demande dudit notaire ;
- dit qu'il en sera référé au juge aux affaires familiales en cas de difficultés devant le notaire ;
- déclaré irrecevable devant le juge aux affaires familiales statuant en matière de liquidation partage l'action en responsabilité de Mme [D] à l'encontre de M.'[R] pour mauvaise gestion des sociétés et préjudices qui en découlent ;
En conséquence :
- débouté Mme [D] de ses demandes au titre des préjudices pour mauvaise gestion ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage';
- autorisé l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause pouvant y prétendre.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers du 13 novembre 2020, Mme [D] a interjeté appel de la décision en ses dispositions qui ont 'débouté Mme [D] de sa demande au titre de la jouissance divise ; dit que M. [R] est redevable d'une indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision post communautaire du 5 mai 2014 au 31 mai 2017 ; débouté Mme'[D] de sa demande au titre des frais sur la vente de la maison familiale [Adresse 8] ; débouté Mme [D] de sa demande au titre des frais sur la vente de la maison située [Adresse 5] ; débouté Mme [D] de sa demande au titre de la valorisation de ses parts sociales dans la SARL [14] à hauteur de 25 000 euros ; fixé à la somme de 12 500 euros la valeur de 25% des parts sociales de la SCI [15] ; fixé à la somme de 4 443 euros le montant de l'actualisation des loyers dus par la SARL [14] à la SCI [15] ; fait droit à la demande de Mme [D] au titre des 25% du montant de la trésorerie de la SCI [15] à la date de cession des parts ; débouté Mme [D] de sa demande au titre de la SCI [11] ; dit que le notaire désigné devra vérifier l'épargne des ex époux dans le cadre des opérations de liquidation partage ; déclaré irrecevable devant le juge aux affaires familiales statuant en matière de liquidation partage l'action en responsabilité de Mme [D] à l'encontre de M. [R] pour mauvaise gestion des sociétés et préjudices qui en découlent ; débouté Mme [D] de ses demandes au titre des préjudices pour mauvaise gestion ; rejeté toutes autres demandes'.
M. [R] a constitué avocat le 23 novembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2023.
Par arrêt en date du 19 octobre 2023, la cour d'appel d'Angers a notamment :
- ordonné la réouverture des débats et le renvoi à l'audience de plaidoiries du 14'décembre 2023 ;
- invité pour cette date, les parties à conclure sur le moyen soulevé d'office par la cour sur la recevabilité des conclusions de l'intimé, lequel n'a sollicité dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, alors qu'il en critique manifestement des dispositions.
- réservé les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans le dernier état de ses conclusions déposées au greffe et notifiées le 4'décembre 2023, Mme [P] [D] demande à la cour :
Avant dire droit,
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé tant les n°4 que les n°5, la régularisation étant tardive, intervenant après la clôture des débats ;
- rejeter la pièce n°47 ;
- Si la cour d'appel jugeait recevables les conclusions de l'intimé (n°4 et n°5), renvoyer le dossier à la mise en état afin que Madame [D] soit dans la capacité de répondre sur les nouveaux arguments et la nouvelle pièce produite';
Recevant la concluante en son appel, l'y déclarer fondée et y faisant droit ;
- infirmer le jugement du 16 juin 2020 rendu par le juge aux affaires familiales d'Angers en ses dispositions faisant grief à la concluante ;
- infirmer la décision en ce qu'elle a :
' débouté Mme [D] de sa demande au titre des frais sur la vente de la maison familiale [Adresse 8] ;
' débouté Mme [D] de sa demande au titre des frais sur la vente de la maison située [Adresse 5] ;
' débouté Mme [D] de sa demande au titre de la valorisation de ses parts sociales dans la SARL [14] à hauteur de 25 000 euros';
' fixé à la somme de 12 500 euros la valeur de 25% des parts sociales de la SCI [15] ;
' fixé à la somme de 4 443 euros le montant de l'actualisation des loyers dus par la SARL [14] à la SCI [15] ;
' débouté Mme [D] de sa demande au titre de la SCI [11]';
' dit que le notaire désigné devra vérifier l'épargne des ex époux dans le cadre des opérations de liquidation partage ;
' déclaré irrecevable devant le juge aux affaires familiales statuant en matière de liquidation partage l'action en responsabilité de Mme [D] à l'encontre de M. [R] pour mauvaise gestion des sociétés et préjudices qui en découlent ;
' débouté Mme [D] de ses demandes au titre des préjudices pour mauvaise gestion ;
' rejeté toutes autres demandes.
- confirmer la décision en ce qu'elle a :
' ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts respectifs des époux [D] [R] conformément à leur régime matrimonial ;
' commis maître [N] [J], notaire à [Localité 13] pour y procéder ;
' désigné Mme [U] [Y], vice présidente en qualité de juge commissaire ;
' fixé la date de la jouissance divise à la date du 5 mai 2014 ;
' dit que M. [R] est redevable d'une indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision post communautaire du 5 mai 2014 au 31 mai 2017;
' fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 587 euros par mois pour la période du 5 mai 2014 au 31 mai 2017;
' dit que M. [R] devra restituer à l'indivision l'ensemble des loyers perçus par lui depuis le 5 mai 2014 pour l'appartement attenant à la maison familiale [Adresse 8] ;
' dit que M. [R] est créancier de l'indivision pour l'ensemble des échéances mensuelles de l'emprunt immobilier pour la période à compter du 1er mai 2014 jusqu'au 30 mai 2017 ;
' décerné acte à Mme [D] et à M. [R] de leur accord sur le règlement de la taxe foncière ;
' dit que M. [R] devra restituer à l'indivision l'ensemble des loyers perçus par lui depuis le 5 mai 2014 pour la maison située [Adresse 5];
' débouté M. [R] de sa demande au titre de la reprise des sommes versées par sa mère, Mme [K] [R] ;
' fait droit à la demande de Mme [D] au titre des 25% du montant de la trésorerie de la SCI [15] à la date de cession des parts ;
' rejeté la demande de M. [R] au titre de l'arriéré de pension alimentaire ;
' dit que le notaire désigné devra vérifier l'épargne des ex époux dans le cadre des opérations de compte liquidation partage ;
' dit que M. [R] devra produire tous les éléments bancaires et financiers sollicités par le notaire en charge des opérations ;
' étendu la mission du notaire commis à la consultation du fichier Ficoba pour le recueil des données concernant l'identification de tous les comptes bancaires ou postaux ouverts au nom de Mme [D] et M. [R] ensemble ou séparément aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier et ordonné et requis les responsables du fichier Ficoba de répondre à toute demande du notaire ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes et notamment celles concernant un remboursement de charges dont il n'aurait pas fait état par le biais de comptes rendus de gestion ;
- fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 587 euros par mois pour la période du 1er novembre 2013 au 5 mai 2014 ;
- fixer une récompense due par M. [R] à la communauté pour la période du 1er novembre 2013 au 5 mai 2014, soit 6 mois x 587 euros soit un total de 3 522 euros ;
- ordonner que la moitié de la somme touchée par l'agence [14] soit 6 500 euros au titre des frais sur la vente de la maison familiale [Adresse 8] soit rétrocédée à Mme [D] dans le cadre de la liquidation ;
- ordonner que la moitié de la somme touchée par l'agence [14] soit 500 euros au titre des frais sur la vente de la maison située [Adresse 5] soit rétrocédée à Mme [D] dans le cadre de la liquidation ;
- homologuer l'accord de Mme [D] et M. [R] pour voir valorisé à hauteur de 8 750 euros chacun, le montant de leur apport initial respectif au sein de la SARL (en lieu et place de 12 750 euros pour monsieur et 4 750 euros pour madame tel qu'indiqué aujourd'hui dans les statuts) ;
- accorder à Mme [D] sa qualité d'associée à hauteur de 35% des apports totaux de la SARL (lieu et place des 19% inscrits actuellement dans les statuts) soit 50% des apports communautaires initiaux, M. [R] conservant les 50 % restant (soit également 35 % des apports totaux) ;
- faire injonction à M. [R] de modifier les statuts de la SARL concernant les apports initiaux (8 750 euros chacun) et la répartition des parts (35 % chacun) en conformité avec la réalité des apports communautaires validée par les deux parties et la revendication du statut d'associée demandée par Mme [D] et ce, sans attendre la fin des opérations de liquidation et dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception du jugement.
En cas de vote sur cette modification, M. devra voter en faveur de cette modification ;
- homologuer l'accord de Mme [D] et M. [R] pour voir valorisé à la somme de 20 331,02 euros le montant du compte courant d'associé de Mme''[D] au sein de la SARL [14] (mention dans les motifs non reprise dans le dispositif du jugement) ;
- retenir que la SARL est débitrice d'un montant de 40 662,04 euros à l'égard de la communauté et es débitrice d'un montant de 20 331,02 euros envers Mme'[D] depuis le 5 mai 2014 cette somme est due y compris en cas de défaillance de la SARL avant la fin des opérations de liquidation, M. [R] s'étant déjà remboursé l'intégralité de la créance communautaire ;
- retenir que, depuis le 5 mai 2014, M. [R] s'est remboursé 68 980,56 euros de compte courant d'associé quand Mme [D] n'a pas été remboursée de la moindre somme ;
- condamner M. [R], en tant que gérant de la SARL, au remboursement des 20 331,02 euros dus par la SARL à Mme [D] sans attendre la clôture des opérations de liquidation et dans un délai maximum de 3 moi à compter de la réception du jugement, même en l'absence de toute cession des parts de la SARL ;
- condamner M. [R] à verser des intérêts de retard au taux d'intérêt légal à Mme [D] au titre de son refus de remboursement de ses comptes courants associé depuis mai 2014 quand lui même s'est déjà remboursé l'intégralité de la créance communautaire ;
- condamner M. [R] à verser des dommages et intérêts à Mme [D] au titre du préjudice lié à son refus de remboursement de ses comptes courants associé depuis mai 2014 quand lui même s'est déjà remboursé l'intégralité de la créance communautaire ;
- ordonner que toute somme issue des comptes courants d'associé qui n'aurait pas été remboursée par la SARL à Mme [D] à la date des opérations de liquidation soit reprise par M. [R] au sein de son compte courant associé, charge à M. [R] de verser à madame la somme équivalente à prendre sur sa part liquidative ;
- si l'intégralité du compte courant associé de Mme [D] ne lui avait toujours pas été remboursé à la date des opérations de liquidation, condamner M. [R] à verser en sus de la somme restante des intérêts sur les sommes dues, des pénalités de retard et des dommages et intérêts au titre du préjudice ;
- ordonner que cette reprise par M. [R] du compte courant associé de madame se fasse même en l'absence de cessions des parts de la SARL ;
- retenir que M. [R] a déjà perçu à titre personnel l'intégralité de la somme de 40 662,04 euros due à la communauté et qu'il a donc de ce fait tiré un profit personnel des biens de la communauté (ici des parts de la SARL) depuis le 5 mai 2014 au titre des comptes courants d'associés au sein de la SARL et qu'il en devra donc récompense à Mme [D] au titre de l'article 1437 du code civil ;
- retenir que depuis 2006, M. [R] tire profit personnel (par le biais des parts (51%) qu'il détient dans la SARL contre 19 % pour Mme [D], et ce, alors même que les ex-époux ont financé la création de cette SARL à parts égales par des fonds communautaires) de biens financés par la communauté et qu'il en devra donc récompense à Mme [D] au titre de l'article 1437 du code civil, le montant sera calculé par le notaire désigné ;
- condamner M. [R] à fournir chaque année à Mme [D] au plus tard le 15 juin le détail des mouvements en comptes courants d'associés sur les comptes au nom de M. [R] et de Mme [D] à compter du 1er janvier 2021 (Grand livre) et ce jusqu'à la fin des opérations de liquidation partage afin de déterminer l'évolution des compte courant associé au sein de la SARL ;
- ordonner que M. [R] devra récompense à la communauté au titre de l'apport initial communautaire de 17 500 euros octroyé par la communauté à la SARL'dont M. [R] est gérant depuis décembre 2006 ;
- donner acte de l'accord des parties sur la valeur des parts de la SARL à hauteur de 25 000 euros chacun correspondant à 35 % des parts ;
- dire que la cession des parts de la SARL [14] de Mme'[D] à M. [R] sera subordonnée à l'accord de Mme [D] de céder ses parts ainsi qu'à un accord sur le prix de cession ;
- retenir que Mme [D] ne souhaite pas acheter les parts de M. [R] au sein de la SARL ;
- retenir qu'à une valorisation de ses parts détenues au titre de la SARL [14] en deçà de 25 000 euros, Mme [D] ne souhaite pas céder ses parts à M. [R] ;
- retenir que la cession des parts de la SCI [15] de Mme [D] à M. [R] est subordonnée à l'accord de Mme [D] de céder ses parts ainsi qu'à un accord sur le prix de cession ;
- ordonner que les parts de Mme [D] au sein de la SCI [15] (25%) seront valorisées à un montant minimal de 18 034 euros (valeur retenue au mois d'octobre 2020 sur la base des loyers à cette date et de l'estimation proposée par maître [H] à cette date, cette valeur devant être actualisée au jour de la cession) en cas de cession ;
- retenir qu'en sus de la valorisation de ses parts au sein de la SCI [15] s'ajouteront 25% des créances détenues sur la SARL [14] àzla date de la cession ainsi que 25% de la trésorerie excédentaire à la date de la cession des parts ;
- retenir qu'à une valorisation de ses parts à un montant en deçà de 18 034 euros (valeur retenue au mois d'octobre 2020 sur la base des loyers à cette date et de l'estimation proposée par maître [H] à cette date, cette valeur devant être actualisée au jour de la cession) (auquel s'ajoutent les autres sommes dues au titre des dettes de la SARL et de la trésorerie), Mme [D] ne souhaite pas céder ses parts à M. [R] ;
- retenir que la cession des parts de Mme [D] au sein de la SCI [15] est subordonnée à une cession de ses parts au sein de la SARL [14] au prix de 25 000 euros et donc à un accord sur les prix de cession dans les deux sociétés ;
- retenir que Mme [D] ne souhaite pas acquérir les parts de M. [R] au sein de la SCI [15] ;
- retenir que M. [R] tire un profit personnel (par le biais du pouvoir qu'il détient dans la SCI) de biens financés par la communauté, qu'il en devra récompense à Mme [D] ;
- retenir que les fonds ayant servi à l'acquisition des parts de M. [R] dans la SCI [11] sont d'origine communautaire ;
- retenir que M. [R] devra rapporter le montant issu de la vente de ses parts au sein de la SCI [11] (soit 16 877 euros) dans les opérations de liquidation ;
- condamner M. [R] à verser des intérêts de retard au taux légal à Mme'[D] au titre des sommes déjà perçues par lui, issues de la vente de ses parts dans la SCI [11] avant la liquidation, parts financées à 100% par la communauté ;
- fixer la récompense due par M. [R] à la communauté à la somme de 16'877 euros suite à la transaction réalisée avec la SCI [11] ;
- donner injonction à M. [R] de fournir dès à présent les extraits de comptes sur l'ensemble des comptes ouverts en son nom sur la période allant de juin à septembre 2012 afin de valider les montants et d'identifier des mouvements de comptes à comptes sur cette période ;
- ordonner qu'en l'absence d'extraits bancaires produits par M. [R] et prouvant le contraire, les sommes présentées par Mme [D] en première instance seront retenues comme base de séparation de l'épargne ;
- ordonner que, s'il s'avérait que la recherche des extraits bancaires nécessitait le recours au fichier Ficoba, l'intégralité des coûts liés au recours à ce fichier soit attribuée à M. [R] puisque celui-ci se sera soustrait à toutes les injonctions de communiquer les dits extraits de son propre chef et en toute connaissance de cause ;
- fixer à la somme de 90 000 euros la somme due pour les fautes de gestion commises par M. [R] dans les différentes sociétés et pour les biens de la communauté ;
- fixer la récompense due par M. [R] à la communauté à la somme de 90 000 euros suite aux fautes de gestion commises par lui ;
- condamner M. [R] à payer à la communauté une indemnité pour le préjudice subi par la communauté à hauteur de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour faute de gestion des sociétés ;
- mettre à la charge de M. [R] l'ensemble des frais liés à l'acquisition des parts de Mme [D] ainsi que les frais de partage et d'acte notarié en cas de cession de parts ;
- dire que le notaire liquidateur désigné devra calculer l'ensemble des récompenses dues par M. [R] à Mme [D] sur le fondement de l'article 1437 du code civil, M. [R] ayant sur plusieurs aspects tiré un profit personnel de biens de la communauté ;
- condamner M. [R] à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [R] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées au greffe et notifiées le 13 juin 2023, M. [Z] [R] demande à la cour :
- Confirmer le jugement du 16 juin 2020 rendu par le juge aux affaires familiales d'Angers en ce qu'il a :
' ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [R] et Mme [D] ;
' commis maître [A] [J], notaire à [Localité 13], pour y procéder ;
' jugé que la date de la jouissance divise était le 5 mai 2014 date de l'ordonnance de non-conciliation
' jugé que M. [R] devra à la communauté une indemnité d'occupation de 587 euros par mois pour la période du 05 mai 2014 au 31 mai 2017 sur l'immeuble conjugal ;
' jugé que M. [R] est créancier de l'indivision pour l'ensemble des échéances mensuelles de l'emprunt immobilier sur le logement familial et l'appartement y attenant pour la période à compter 'du mai 2014" (sic) jusqu' au 30 mai 2017 date de la vente de l'immeuble commun ;
' jugé que M. [R] est débiteur des loyers 'à compter mai 2014" des loyers perçus sur l'appartement attenant au domicile conjugal ;
' donné acte à M. [R] et Mme [D] en ce qu'il confirme avoir régler chacun leurs parts de taxe foncière ;
' débouté Mme [D] de sa demande de restitution de la somme de 13'000 euros correspondant à la rémunération de l'agence [14] correspondant au mandat de vente de l'immeuble familial, vendu le 30 mai 2017 ;
' débouté Mme [D] de sa demande de la moitié des frais touchés par l'agence de 1000 euros sur la vente de la maison de [Localité 17] ;
' jugé que M. [R] doit restituer à l'indivision post communautaire les loyers perçus par lui pour la maison de [Localité 17] depuis le 5 mai 2014 jusqu'à la vente le 30 décembre 2014
' débouté Mme [D] sur le surplus,
' jugé que la réclamation de Mme [D] sur la pension alimentaire et frais d'entretien est rejetée ;
' jugé et donné acte à M. [R] qu'il est d'accord pour racheter 8 750 euros soit la moitié de l'apport de Mme [D] et son compte d'associé de 20'331,02 euros sur la SARL [14] ;
' débouté Mme [D] 'de sa demande à la moitié de l'apport en capital au titre de la SARL [14]' (sic), et sa demande de voir valoriser ses parts à hauteur de 25 000 euros ;
' fixé à la somme de 12 500 euros la valeur de 25 % des parts de la SCI'[15] et fait droit a la demande de Mme [D] au titre des 25 % du montant de la SCI [15] à la date de la cession de parts ;
' débouté Mme [D] de ses demandes au titre de la SCI [11] et de la cession aux époux [E] ;
' débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour la communauté pour mauvaise gestion de M. [R] à hauteur de 90 000 euros';
' laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles';
' dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et
partage ;
' autorisé l'application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit des avocats de la cause pouvant y prétendre ;
- infirmer le jugement du 16 juin 2020 en ce qu'il rejette sa demande de reprise sur les sommes propres versées par la mère de M. [R] de 36 334 euros, et y faisant droit,
- infirmer en ce M. [R] n'aurait pas déféré à l'injonction de communiquer les éléments bancaires à Mme [D] pour permettre d'apprécier la réalité de l'épargne du couple et Juger que l'épargne entre les époux a été distribuée selon un partage oral et qu'il n'y a pas lieu à partage ;
- infirmer et juger que M. [R] est créancier de l'indivision pour l'ensemble des échéances mensuelles de l'emprunt immobilier sur la maison de [Localité 17] pour la période à compter 'du mai 2014" (sic) jusqu' au 30 décembre 2014, date de la vente de l'immeuble de [Localité 17] ;
- infirmer et juger le montant de l'actualisation des loyers dus par la SARL',[14] à la SCI [15] n'est pas de 4 443 euros, mais juger que le loyer sera dû en deniers et en quittance, en fonction de la date du partage';
- juger que l'ensemble des frais liés à l'acquisition des parts de Mme [D] ainsi que les frais de partage et d'acte notarié seront à la charge 'de deux parties' (sic) ;
- débouter Mme [D] de sa demande de remboursement de la somme de 40 662,04 euros au titre de prétendues sommes perçues par M. [R] ;
- juger que 'si M. [R] rapportera' (sic) la somme de 16 877 euros à la communauté', Mme [D] devra apporter la valeur de ses parts détenues dans la SCI [11] ;
- juger que la valorisation des parts de la SCI [15] se fera à la date la plus proche de la liquidation de la communauté ;
Sur les nouvelles demandes de Mme [D], la cour d'appel ne manquera pas de :
- débouter Mme [D] de sa demande de modification des statuts de la SARL'[14], et Juger n'y a voir lieu de modifier les statuts ;
- débouter Mme [D] de sa demande de qualité d'associée à hauteur de 35'% dans la SARL [14] ;
- débouter Mme [D] de sa demande d'injonction de modification et de vote de M. [R] de la SARL [14] ;
- débouter Mme [D] de sa demande aux titres des comptes d'associés,'étant précisé que les montants figurant dans les bilans' (sic) ;
- débouter Mme [D] de sa demande au titre de la communauté envers la SARL [14] ;
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes au titre de ses comptes courants près la SARL [14] ;
- débouter Mme [D] au titre de la production de la comptabilité de la SARL'[14], et constater que les bilans sont remis tous les ans avant le 30 juin en vue de l'assemblée générale ;
- débouter Mme [D] de sa demande au titre au capital souscrit initialement dans la mesure où Mme [D] fait une demande au titre de la valorisation de ses parts ;
- débouter Mme [D] au titre de la valorisation de ses parts ;
- juger que la valorisation des parts de la SCI [15] se fera à la date la plus proche de la liquidation de la communauté ;
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes concernant la SCI'[15] ;
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes au titre de la SCI'[11] ;
- débouter Mme [D] de sa demande d'injonction de fournir les extraits de compte de la SCI [11], car elle reconnaît dans ses écritures qu'elle est en possession de tous les extraits de comptes ;
- débouter Mme [D] sur ses demandes fantaisistes concernant la SCI'[11] ;
- débouter Mme [D] sur sa demande de 90 000 euros à l'encontre de M.'[R] sur sa prétendue faute de gestion ;
- débouter Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 90 000 euros, et sur le surplus de ses autres demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [D] à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Mme [D] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
Il résulte des dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile, que 'l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.'
Il doit, à titre liminaire, être rappelé que la cour n'a pas vocation à liquider la communauté ayant existé entre les époux puisqu'un notaire a été désigné à cette fin. Elle doit seulement statuer sur les dispositions critiquées du jugement du 16'juin 2020.
La cour n'a pas davantage à donner acte aux parties de leurs intentions qui ne constituent pas des prétentions pas plus qu'à confirmer les dispositions qui ne font pas l'objet d'une critique.
'
La déclaration d'appel du 13 novembre 2020 a critiqué le jugement du 16 juin 2020 en ses dispositions suivantes qui ont :
- débouté Mme [D] de sa demande au titre de la jouissance divise ;
- dit que M. [R] est redevable d'une indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision post communautaire du 5 mai 2014 au 31 mai 2017 ;
- débouté Mme [D] de sa demande au titre des frais sur la vente de la maison familiale [Adresse 8] ;
- débouté Mme [D] de sa demande au titre des frais sur la vente de la maison située [Adresse 5] ;
- débouté Mme [D] de sa demande au titre de la valorisation de ses parts sociales dans la SARL [14] à hauteur de 25 000 euros ;
- fixé à la somme de 12 500 euros la valeur de 25% des parts sociales de la SCI [15] ; - fixé à la somme de 4 443 euros le montant de l'actualisation des loyers dus par la SARL [14] à la SCI [15] ;
- fait droit à la demande de Mme [D] au titre des 25 % du montant de la trésorerie de la SCI [15] à la date de cession des parts ;
- débouté Mme [D] de sa demande au titre de la SCI [11] ;
- dit que le notaire désigné devra vérifier l'épargne des ex époux dans le cadre des opérations de liquidation partage ;
- déclaré irrecevable devant le juge aux affaires familiales statuant en matière de liquidation partage l'action en responsabilité de Mme [D] à l'encontre de M. [R] pour mauvaise gestion des sociétés et préjudices qui en découlent ; débouté Mme [D] de ses demandes au titre des préjudices pour mauvaise gestion ;
- rejeté toutes autres demandes'.
Sur les demandes de l'intimé
Il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n°'18-23.626 P). Cette jurisprudence est applicable aux appels formés postérieurement à l'arrêt.
L'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
Les conclusions de l'intimé ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituent pas un appel incident valable. (2e Civ., 1 juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694).
Le défaut de régularité des conclusions est, au visa des articles susvisés, relevé d'office.
En l'espèce, l'appel a été formé par Mme [D] le 13 novembre 2020, soit postérieurement au 17 novembre 2020.
Or, il est constant que M. [R] n'a sollicité dans le dispositif de ses dernières conclusions, sur lesquel seul la cour statue par application de l'article 954 du Code de procédure civile, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement.
Il n'a pas régularisé ce vice dans le délai dont il disposait pour conclure.
La cour a ordonné la réouverture des débats par arrêt du 19 octobre 2023 mais n'a pas révoqué l'ordonnance de clôture : les parties n'étaient autorisées à conclure que sur le moyen de droit soulevé d'office.
La régularisation intervenue postérieurement à la réouverture des débats après que la cour a soulevé d'office l'irrégularité est sans effet.
M. [R] n'était pas davantage autorisé à produire une nouvelle pièce après l'ordonnance de clôture rendue le 19 juin 2023.
Ses conclusions n° 4 et 5 déposées les 13 juin et 29 novembre 2023 et les pièces communiquées seront donc déclarées irrecevables, sauf en ce qui concerne les dernières pour la réponse apportée au moyen de droit soulevé d'office par la cour, et l'appel de M. [R] sera en conséquence non reçu.
Sur les demandes de l'appelant
A titre liminaire, doivent être rappelés les articles du Code de procédure civile qui conditionnent la recevabilité des demandes et qui seront ensuite visés pour apprécier celles présentées par Mme [D].
Il doit d'abord être rappelé que l'article 564 du Code de procédure civile dispose que 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de le survenance ou de la révélation d'une fait'.
L'article 565 du même code dispose que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
L'article 566 du même code expose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Il est ensuite rappelé que, l'article 910-4 du Code de procédure civile dispose que 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse (Civ. 1re, 30 janv. 2019, n° 18-14.120).
En cela, les prétentions des parties peuvent en conséquence être reçues, même si elles ne sont pas contenues dans le premier jeu d'écritures sous réserve qu'elles fassent obstacle aux prétentions de l'adversaire.
La cour qui constate de quels éléments du litige elle est saisie ne soulève pas d'office un moyen et n'a donc pas à inviter les parties à présenter leurs observations. (Civ 2è, 4 février 1976, 74-13.949).
En l'espèce,
Mme [D] a sollicité du premier juge dans le dernier état de ses conclusions déposées le 17 février 2020 :
'- voir ordonner le report de l'ordonnance de clôture à la date des plaidoiries soit au 18 février 2020 ;
- voir ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial ;
- voir ordonner les opérations de liquidation du régime matrimonial et voir désigner maître [M] [H] seul, notaire à [Localité 16] pour y procéder qui, au besoin pourra s'adjoindre un sachant ; si maître [H] n'était pas désigné, voir désigner maître [F] [W], notaire à [Localité 12] qu'il plaira au tribunal ;
- voir débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- voir donner acte aux époux de leur accord sur les montants suivants :
' la part de l'apport initial de Mme [D] dans la SARL [14] : 8 750 euros ;
' la valeur des comptes courants d'associés de Mme [D] dans la SARL [14] : 20 331,02 euros ;
' le montant dû par Mme [D] correspondant au prêt pour la maison d'[Localité 9] viendra en compensation du montant dû par M. [R] au titre de l'indemnité d'occupation ;
- voir donner acte à Mme [D] de la cession de ses comptes courants d'associé dans la SARL à M. [R] pour la somme de 20 331,02 euros ;
- voir donner acte à Mme [D] de son souhait de conserver ses parts sociales dans la SCI [11] ;
- voir attribuer à Mme [D] une somme de 193 091,06 euros correspondant à :
' la moitié du solde des prix de vente des biens communs : 65 862,79 euros,
' le montant de ce que lui doit M. [R] selon tableau joint : 148 947,27 euros,
' Il est retiré la somme qu'elle doit à M. [R] : 21 719 euros,
- voir donner acte à Mme [D] de son accord pour céder à M. [R] ses parts au sein des deux sociétés la SARL [14] et la SCI [15] pour les montants qu'elle propose ;
- voir dire que M. [R] doit une somme de 61 365,48 euros à Mme [D] correspondant à :
' la moitié du solde du prix de vente des biens communs : 65 862,79 euros,
' le montant de ce que lui doit Mme [D] selon tableau joint : 21 719 euros,
' il est retiré la somme qu'elle doit à M. [R] : 148 947,27 euros,
- voir attribuer à M. [R] les parts de Mme [D] dans la SARL [14] et dans la SCI [15] ainsi que les comptes courants de Mme'[D] dans les deux sociétés ;
- voir mettre à la charge de M. [R] l'ensemble des frais liés à l'acquisition des parts de Mme [D] ainsi que les frais de partage et d'actes notariés' ;
- voir renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour la rédaction de l'acte de liquidation partage du régime matrimonial ;
- voir condamner M. [R] à payer à la communauté une indemnité pour le préjudice subi par la communauté à hauteur de 90 000 euros au titre de dommages-intérêts pour faute de gestion des sociétés ;
-voir condamner M. [R] à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procedure civile.'
Les premières conclusions déposées le 9 février 2021devant la cour par Mme [D] sollicitaient :
'- fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 587 euros par mois pour la période du 1er novembre 2013 au 5 mai 2014 ;
- fixer une récompense due par M. [R] à la communauté pour la période du 1er novembre 2013 au 5 mai 2014, soit 6 mois x 587 euros soit un total de 3 522 euros ;
- ordonner que la moitié de la somme touchée par l'agence [14] soit 6 500 euros au titre des frais sur la vente de la maison familiale [Adresse 8] soit rétrocédée à Mme'[D] dans le cadre de la liquidation ;
- ordonner que la moitié de la somme touchée par l'agence [14] soit 500 euros au titre des frais sur la vente de la maison située [Adresse 5] soit rétrocédée à Mme [D] dans le cadre de la liquidation ;
- décerner acte à Mme [D] et à M. [R] de leur accord pour voir valoriser à la somme de 8 750 euros le montant de l'apport initial de Mme'[D] et à la somme de 20 331,02 euros son compte courant d'associé ;
- constater que la SARL est débitrice d'un montant de 20 331.02 euros envers Mme [D] ;
- condamner M. [R] au remboursement immédiat des 20 331.02 euros dus par la SARL à Mme [D], en l'absence de toute cession des parts de la SARL ;
- ordonner que toute somme qui ne lui aurait pas été remboursée par la SARL soit reprise par M. [R] au sein de son compte courant associé, charge à M. [R] de verser à madame la somme équivalente à prendre sur sa part liquidative ;
- ordonner que cette reprise par M. [R] du compte courant associé de madame en échange du versement de la somme équivalente se fasse même en l'absence de cessions des parts de la SARL du fait des agissements passés de M. [R] et de l'absence évidente de pouvoir pour Mme [D] au sein de la SARL, M. [R] s'étant octroyé de manière abusive 51% des droits de vote au sein de la SARL ;
- acter le fait que depuis mai 2014, M. [R] s'est remboursé 68 980.56 euros de compte courant associé ;
- acter le fait que M. [R] est redevable de 40 662.04 euros à la communauté et donc de 20 331.02 euros à Mme [D] depuis mai 2014 et que cette somme restera due même en cas de défaillance de la SARL ;
- condamner M. [R] à fournir le détail des mouvements en comptes courants d'associés sur les comptes au nom de M. [R] et de Mme [D] au titre de l'année 2020 (Grand Livre), document visé par l'expert comptable de la SARL et le détail des mouvements sur les comptes courants d'associés afin de déterminer l'évolution des comptes courant associé au sein de la SARL';
- fixer le montant de la récompense due par M. [R] à la communauté à la somme de 58 162,04 euros au titre des sommes prêtées par la communauté à M. [R] ;
- faire droit à la demande de Mme [D] au titre de la valorisation de ses parts sociales dans la SARL [14] à hauteur de 25 000 euros';
- acter le fait que la cession des parts de la SCI [15] de Mme [D] à M.'[R] est subordonnée à l'accord de Mme [D] de céder ses parts ainsi qu'à un accord sur le prix de cession ;
- fixer à la somme de 6 513,95 euros le montant de l'actualisation des loyers dus par la SARL [14] à la SCI [15] ;
- fixer que 100% des parts de la SCI [15] seront valorisées à un montant de 72 136 euros et que les parts de Mme [D] seront valorisées à un montant de 18 034 euros (25%) auxquelles s'ajouteront 25% des créances détenus sur la SARL [14] à la date de la cession ainsi que 25% de la trésorerie excédentaire à la date de la cession des parts ;
- acter qu'à une valorisation de ses parts à un montant en deçà de 18 034 euros (auquel s'ajoutent les autres sommes dues au titre des dettes de la SARL et de la trésorerie), Mme [D] ne souhaite pas céder ses parts à M.'[R] ;
- acter que la cession des parts de Mme [D] au sein de la SCI [15] au prix de 18 034 euros (auquel s'ajoutent les autres sommes dues au titre des dettes de la SARL et de la trésorerie) est subordonnée à une cession de ses parts au sein de la SARL [14] au prix de 25 000 euros et donc à un accord sur les prix de cession dans les deux sociétés ;
- fixer la récompense due par M. [R] à la communauté à la somme de 16'877 euros suite à la transaction réalisée avec la SCI [11] ;
- ordonner à M. [R] de fournir au notaire les extraits de compte sur l'ensemble des comptes ouverts en son nom sur la période allant de juin à septembre 2012 ainsi de valider les montants et d'identifier des mouvements de comptes à comptes sur cette période ;
- mettre à la charge de M. [R] l'ensemble des frais liés à l'acquisition des parts de Mme [D] ainsi que les frais de partage et d'acte notarié ;
- fixer à la somme de 90 000 euros la somme due pour les fautes de gestion commises par M. [R] dans les différentes sociétés et pour les biens de la communauté ;
- fixer la récompense due par M. [R] à la communauté à la somme de 90'000 euros suite aux fautes de gestion commises par lui ;
- condamner M. [R] à payer à la communauté une indemnité pour le préjudice subi par la communauté à hauteur de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour faute de gestion des sociétés ;
- condamner M. [R] à payer à Mme [D] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [R] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile'.
Les demandes déposées en dernier lieu devant la cour sont rappelées supra.
Sur la date de jouissance divise
Mme [D] a interjeté appel de la décision en ses dispositions afférentes à la date de jouissance divise mais a finalement abandonné toute critique à ce titre dans ses conclusions.
La cour n'est donc pas saisie de cette contestation et le jugement déféré reprendra ses effets de ce chef.
Sur l'indemnité d'occupation
Mme [D] ne conteste ni le montant retenu ni la période de 5 mai 2014 au 31 mai 2017 mais sollicite que l'indemnité d'occupation commence à compter du 1er novembre 2013.
Elle rappelle qu'elle a dû quitter le domicile conjugal le 14 octobre 2013 sous la violence de son époux.
Sur ce,
L'article 815-9 alinéa 2 dispose : 'L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'.
Le jugement de divorce définitif, faisant application de l'article 262-1 du code civil en sa version applicable à la cause, a fixé la date des effets du divorce entre les époux à la date de l'ordonnance de non conciliation, soit au 5 mai 2014.
La jouissance du logement conjugal par un des époux conservant un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non conciliation, Mme [D] est mal fondée à critiquer le jugement qui a fixé l'indemnité d'occupation à compter du 5 mai 2014.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les ventes des immeubles sis [Adresse 8] et [Adresse 5]
Mme [D] expose, sur le fondement de l'article 1437 du Code civil, que M. [R] a confié à l'agence [14] dont il est le gérant, la vente du domicile conjugal sis [Adresse 8] ; qu'elle n'a pas donné son accord pour la signature de ce mandat de vente ; que M. [R] ne lui a jamais présenté le mandat ; qu'il a imposé ses conditions de vente ; qu'elle n'a signé l'acte de vente que pour éviter un refus préjudiciable à l'ensemble des parties.
Elle ajoute que la mise en vente de la maison par l'agence a généré pour celle-ci une commission de 13 000 euros venus accroître le chiffre d'affaires de cette année et qui a permis à M. [R] de rembourser les comptes courants associés à hauteur de 10 700 euros entre septembre et décembre 2017 ; que le choix de passer par une agence plutôt que de vendre en direct a généré une perte de 13 000 euros pour la communauté.
Concernant l'immeuble de [Localité 17], elle soutient qu'il convient de suivre le même raisonnement que pour l'autre bien.
Sur ce,
Il résulte de l'acte de vente du bien sis [Adresse 8], signé le 30 mai 2017, que 'les parties reconnaissent que les termes, prix et conditions de la présente vente ont été négociés par l'agence [14], située à [Adresse 10] titulaire d'un mandat donné par l'acquéreur sous le numéro 2491 en date du 3 décembre 2016 expirant le 3 mars 2017. En conséquence, l'acquéreur qui en a seul la charge aux termes du mandat, doit à l'agence une rémunération de 13 000 euros, taxe sur la valeur ajoutée incluse'.
Il résulte de cette mention, que contrairement à ce que soutient Mme [D], la somme de 13 000 euros a été versée à l'agence [14] non en vertu d'un mandat de vente signé par les vendeurs mais d'un mandat de recherche signé par les acquéreurs.
Ensuite, Mme [D] a signé l'acte de vente sans contestation approuvant dès lors la mention portée et le prix fixé y compris en ses frais de négociation.
Enfin, toute l'argumentation soutenue sur les échanges entre époux certes houleux, sur les modalités de la mise en vente et le prix sont sans effet sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Concernant l'immeuble sis [Adresse 5], le contrat de vente passé par-devant maître [X], notaire, le 30 décembre 2014, indique que 'les parties reconnaissent que les termes, prix et conditions de la présente vente ont été négociés par l'agence immobilière [14] sise à [Localité 17], 6 place Hamard titulaire d'un mandat verbal donné par le vendeur ... en conséquence, l'acquéreur qui en a seul la charge aux termes du mandat, doit à l'agence une rémunération de 1 000 euros, taxe sur la valeur ajoutée incluse'.
Ainsi, Mme [D] qui discute là encore les conditions préalables à la vente est mal fondée puisqu'elle les a approuvées sans discussion devant le notaire.
Le jugement qui a rejeté ses demandes au titre des frais des ventes des biens immobiliers sera confirmé.
Sur les demandes de Mme [D] au titre de la SARL [14].
Sur l'omission matérielle
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
Mme [D] indique que le premier juge a mentionné dans les motifs de sa décision qu'un accord est intervenu entre les parties pour que le montant de son compte courant associé dans la SARL [14] soit évalué à 20 331,02 euros, mais ne l'a pas repris au dispositif de la décision.
Sur ce,
Il résulte du jugement que 'Mme [D] a proposé de valoriser à la somme de 8 750 euros le montant de son apport initial et à la somme de 20 331,02 euros son compte d'associé. M. [R] accepte les évaluations proposées. Il convient de leur en décerner acte'.
Le constat de cet accord des parties sur les deux évaluations n'est pas reprise au dispositif de la décision.
Cette omission purement matérielle sera rectifiée en ce qu'il sera 'constaté l'accord des parties sur l'évaluation à 8 750 euros de l' apport initial de Mme [D] à la SARL [14] et à la somme de 20 331,02 euros de son compte d'associé'.
Toute nouvelle demande à ce titre est donc sans objet.
Sur la modification des statuts de la SARL [14]
Mme [D] soutient qu'elle n'a eu connaissance de la modification des statuts de la SARL [14] qu'à l'issue de la transmission des documents par l'expert comptable en décembre 2022 ; qu'elle a immédiatement sollicité de M. [R] l'attribution de 35 % des parts sociales correspondant à son apport initial au lieu des 19 % indiqués dans les statuts ; que les statuts ont été élaborés de manière mensongère pour permettre à M. [R] de détenir 51 % des parts ; qu'elle les a signés contrainte et forcée ; que l'apport de chacun des époux a pourtant été égalitaire d'un montant de 8 750 euros reconnu par M. [R].
Il résulte de la comparaison des demandes que Mme [D] ajoute aux demandes présentées au premier juge mais également aux demandes présentées à la cour le 9 février 2021, en sollicitant :
'- accorder à Mme [D] sa qualité d'associée à hauteur de 35 % des apports totaux de la SARL (lieu et place des 19% inscrits actuellement dans les statuts) soit 50% des apports communautaires initiaux, M. [R] conservant les 50% restant (soit également 35 % des apports totaux) ;
- faire injonction à M. [R] de modifier les statuts de la SARL concernant les apports initiaux (8750 euros chacun) et la répartition des parts (35 % chacun) en conformité avec la réalité des apports communautaires validée par les deux parties et la revendication du statut d'associée demandée par Mme [D] et ce, sans attendre la fin des opérations de liquidation et dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception du jugement. En cas de vote sur cette modification, M. devra voter en faveur de cette modification'.
Elle argue d'un élément nouveau tenant à la découverte de l'avenant en décembre 2022 avec sa communication par l'expert comptable.
Or, il est constant que Mme [D] a signé les statuts de la société le 13 décembre 2006 enregistrés à la recette des impôts, et l'avenant annexe aux statuts du même jour.
Elle disposait donc de ces éléments au jour où elle a déposé ses premières conclusions devant la cour mais plus encore au jour où le premier juge a statué de sorte que ces demandes nouvelles qui ne répondent aucunement aux prétentions de l'adversaire, sont irrecevables tant par application des dispositions de l'article 910-4 que des articles 564 à 566 du Code de procédure civile.
Sur la valorisation des parts sociales de Mme [D]
Mme [D] expose que M. [R] lui propose un rachat des parts pour 9 000 euros ; que ce montant ne tient compte ni de l'apport initial de la communauté, ni des éventuels comptes courants d'associés qui viennent en sus de la somme ; qu'elle souhaite une valorisation à 25 000 euros ; qu'il doit être 'donné acte de l'accord des parties sur la valeur des parts de la SARL à hauteur de 25 000 euros chacun correspondant à 35 % des parts'.
Elle ajoute qu'une valorisation à 1 euro est liée aux seules décisions de M. [R] dans la gestion ; qu'elle est étonnante puisque la société a été en capacité financière depuis le 1er janvier 2016, de rembourser 68 980,56 euros au titre du compte courant associé de M. [R].
Sur ce,
Le premier juge a rejeté la demande de Mme [D] en considération que la société d'expertise compatible a dans son rapport pour l'année 2018, évalué la SARL [14] à 1 euro ; que la SARL a rencontré de grosses difficultés qui ont conduit à un plan de continuation en janvier 2017.
Mme [D] ajoutant aux demandes présentées en première instance sollicite :
'- dire que la cession des parts de la SARL [14] de Mme'[D] à M. [R] sera subordonnée à l'accord de Mme [D] de céder ses parts ainsi qu'à un accord sur le prix de cession ;
- retenir que Mme [D] ne souhaite pas acheter les parts de M.'[R] au sein de la SARL ;
- retenir qu'à une valorisation de ses parts détenues au titre de la SARL [14] en deçà de 25 000 euros , Mme [D] ne souhaite pas céder ses parts à M. [R]'.
Ces demandes qui s'apparentent à des 'donner acte' de ses propres intentions ne constituent pas des prétentions de sorte que la cour n'a pas à y donner suite, par application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile.
Concernant la valeur des parts, si M. [R] a pu s'engager dans un écrit du 18 avril 2013 à 'acquérir les parts sociales détenues par [P] [D] au prix de 9 000 euros minimum le jour où aura lieu la cession,' cet écrit ne valide aucun accord sur la somme de 25 000 euros sollicitée.
Les critiques acerbes sur le comportement dominateur et malhonnête de M. [R] au regard du prix proposé sont sans effet sur la valeur de ces parts.
En fait, Mme [D] procède par affirmation et supposition sans produire aucune pièce de nature à confirmer l'évaluation sollicitée.
Il est pourtant constant, aux termes mêmes des conclusions de Mme [D] (page 39), que la SARL bénéficie d'un plan de continuation d'activité jusqu'en 2027.
Le premier juge en se fondant sur des données comptables objectives a parfaitement fondé sa décision de rejeter une valorisation des parts à 25 000 euros.
Il sera confirmé de ce chef.
Sur le fonctionnement des comptes courants associés
Mme [D] critique la gestion opérée par M. [R] qui lui impose ses choix et ne respecte pas ses droits d'associés.
Elle soutient qu'à compter de mai 2014, M. [R] a abondé son compte courant associé et dissimulé ses revenus réels de sorte qu'elle a dû assumer seule l'entretien des enfants jusqu'en octobre 2019 ; qu'il a ainsi prêté 78 995,95 euros à la SARL entre mai 2014 et le 31 décembre 2015 ; que depuis le 1er janvier 2016, il se rembourse les sommes investies ; que le compte communautaire n'a jamais été individualisé, les 117 653,99 euros inscrits sur le compte courant associé de M. [R] comprenant en fait 38 658,04 euros d'argent communautaire, et une somme constituée d'apport en propre par l'intimé depuis mai 2014 ; que M. [R] s'est remboursé la totalité des apports communautaires alors qu'elle n'a rien perçu en dépit de ses demandes ; que contrairement à ce qu'a décidé M. [R] selon procès verbal d'assemblée sur les comptes 2019, un compte courant associé est remboursable à première demande ; que le remboursement doit s'opérer dès maintenant sans attendre la clôture des opérations de liquidation.
Sur ce,
L'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile dispose que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Mme [D] sollicite ainsi :
'- retenir que la SARL est débitrice d'un montant de 40 662,04 euros à l'égard de la communauté et est débitrice d'un montant de 20 331,02 euros envers Mme [D] depuis le 5 mai 2014 cette somme est due y compris en cas de défaillance de la SARL avant la fin des opérations de liquidation,M. [R] s'étant déjà remboursé l'intégralité de la créance communautaire ;
- retenir que, depuis le 5 mai 2014, M. [R] s'est remboursé 68 980,56 euros de compte courant d'associé quand Mme [D] n'a pas été remboursée de la moindre somme '.
Il convient de constater que ces demandes correspondent à des affirmations et ne constituent aucunement des prétentions qui saisissent la cour.
'
Concernant les demandes suivantes :
- condamner M. [R], en tant que gérant de la SARL, au remboursement des 20 331,02 euros dus par la SARL à Mme [D] sans attendre la clôture des opérations de liquidation et dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception du jugement, même en l'absence de toute cession des parts de la SARL ;
- condamner M. [R] à verser des intérêts de retard au taux d'intérêt légal à Mme [D] au titre de son refus de remboursement de ses comptes courant associé depuis mai 2014 quand lui même s'est déjà remboursé l'intégralité de la créance communautaire ;
- condamner M. [R] à verser des dommages et intérêts à Mme [D] au titre du préjudice lié à son refus de remboursement de ses comptes courant associé depuis mai 2014 quand lui même s'est déjà remboursé l'intégralité de la créance communautaire ;
- ordonner que toute somme issue des comptes courants d'associés qui n'aurait pas été remboursée par la SARL à Mme [D] à la date des opérations de liquidation soit reprise par M. [R] au sein de son compte courant associé, charge à M. [R] de verser à Mme la somme équivalente à prendre sur sa part liquidative ;
- si l'intégralité du compte courant associé de Mme [D] ne lui avait toujours pas été remboursé à la date des opérations de liquidation, condamner M. [R] à verser en sus de la somme restante des intérêts sur les sommes dues, des pénalités de retard et des dommages et intérêts au titre du préjudice';
- ordonner que cette reprise par M. [R] du compte courant associé de Mme se fasse même en l'absence de cessions des parts de la SARL',
il convient d'une part de constater qu'elles sont mêlées de demandes de constat qui ne s'apparentent pas à des demandes, se fondent sur des aléas que la cour n'a pas à considérer pour juger, et surtout sont nouvelles en appel, sans être aucunement justifiées par les dispositions des articles 564 à 566 susvisés ni pour faire obstacle aux prétentions de l'adversaire.
Pour ce dernier motif, elles seront déclarées irrecevables.
'
Concernant les demandes suivantes :
- retenir que M. [R] a déjà perçu à titre personnel l'intégralité de la somme de 40 662,04 euros due à la communauté et qu'il a donc de ce fait tiré un profit personnel des biens de la communauté (ici des parts de la SARL) depuis le 5 mai 2014 au titre des comptes courants d'associés au sein de la SARL et qu'il en devra donc récompense à Mme [D] au titre de l'article 1437 du code civil ;
- retenir que depuis 2006, M. [R] tire profit personnel (par le biais des parts (51 %) qu'il détient dans la SARL contre 19 % pour Mme [D], et ce, alors même que les ex-époux ont financé la création de cette SARL à parts égales par des fonds communautaires) de biens financés par la communauté et qu'il en devra donc récompense à Mme [D] au titre de l'article 1437 du code civil, le montant sera calculé par le notaire désigné',
Il y a lieu de constater que cette critique de la gestion de la SARL [14] par M. [R] donne lieu à une demande de récompense à la communauté.
Là encore, ces demandes présentent un caractère de nouveauté tant à l'égard des demandes présentées au premier juge que des demandes présentées dans les premières conclusions du 9 février 2021, étant au demeurant constaté qu'elles ne sont pas chiffrées et ne font pas obstacle aux prétentions de l'adversaire.
Cette nouveauté ne se justifie aucunement par les dispositions des articles 564 à566 et 910-4 du Code de procédure civile.
Ces demandes sont donc irrecevables en appel.
'
Concernant enfin la demande :
'- condamner M. [R] à fournir chaque année à Mme [D] au plus tard le 15 juin le détail des mouvements en comptes courants d'associés sur les comptes au nom de M. [R] et de Mme [D] à compter du 1er janvier 2021 (Grand livre) et ce jusqu'à la fin des opérations de liquidation partage afin de déterminer l'évolution des compte courant associé au sein de la SARL',
Elle est nouvelle mais directement accessoire aux opérations de compte entre les parties et dès lors recevable.
Il convient d'abord de rappeler qu'en sa qualité d'associée, Mme [D] peut avoir accès à ces comptes, la preuve en est qu'elle les a elle-même produits à la procédure, le notaire ayant en outre mission de solliciter de M. [R] tous les éléments bancaires et financiers utiles.
Mme [D] ne justifie donc pas de l'utilité de la mesure qu'elle présente pour le règlement des opérations compte liquidation et partage de la communauté.
Elle en sera déboutée.
Sur les demandes concernant la SCI [15]
Devant le premier juge, Mme [D] n'a sollicité que :
-'voir donner acte à Mme [D] de son accord pour céder à M. [R] ses parts au sein de la SCI [15] pour les montants qu'elle propose ;
- voir attribuer à M. [R] les parts de Mme [D] dans la SCI [15] ainsi que les comptes courants de Mme [D] dans la société ;
- voir mettre à la charge de M. [R] l'ensemble des frais liés à l'acquisition des parts de Mme [D]' ;
Dans ses premières conclusions déposées le 9 février 2021, elle a sollicité :
'- acter le fait que la cession des parts de la SCI [15] de Mme [D] à M.'[R] est subordonnée à l'accord de Mme [D] de céder ses parts ainsi qu'à un accord sur le prix de cession ;
- fixer à la somme de 6 513,95 euros le montant de l'actualisation des loyers dus par la SARL [14] à la SCI [15] ;
- fixer que 100% des parts de la SCI [15] seront valorisées à un montant de 72 136 euros et que les parts de Mme [D] seront valorisées à un montant de 18 034 euros (25%) auxquelles s'ajouteront 25% des créances détenus sur la SARL [14] à la date de la cession ainsi que 25% de la trésorerie excédentaire à la date de la cession des parts ;
- acter qu'à une valorisation de ses parts à un montant en deçà de 18 034 euros (auquel s'ajoutent les autres sommes dues au titre des dettes de la SARL et de la trésorerie), Mme [D] ne souhaite pas céder ses parts à M.'[R] ;
- acter que la cession des parts de Mme [D] au sein de la SCI [15] au prix de 18 034 euros (auquel s'ajoutent les autres sommes dues au titre des dettes de la SARL et de la trésorerie) est subordonnée à une cession de ses parts au sein de la SARL [14] au prix de 25 000 euros et donc à un accord sur les prix de cession dans les deux sociétés' ;
Elle demande dans le dispositif de ses dernières conclusions :
'- retenir que la cession des parts de la SCI [15] de Mme [D] à M.'[R] est subordonnée à l'accord de Mme [D] de céder ses parts ainsi qu'à un accord sur le prix de cession ;
- ordonner que les parts de Mme [D] au sein de la SCI [15] (25%) seront valorisées à un montant minimal de 18 034 euros (valeur retenue au mois d'octobre 2020 sur la base des loyers à cette date et de l'estimation proposée par maître [H] à cette date, cette valeur devant être actualisée au jour de la cession) en cas de cession ;
- retenir qu'en sus de la valorisation de ses parts au sein de la SCI [15] s'ajouteront 25% des créances détenues sur la SARL [14] à la date de la cession ainsi que 25% de la trésorerie excédentaire à la date de la cession des parts ;
- retenir qu'à une valorisation de ses parts à un montant en deçà de 18 034 euros (valeur retenue au mois d'octobre 2020 sur la base des loyers à cette date et de l'estimation proposée par maître [H] à cette date, cette valeur devant être actualisée au jour de la cession) (auquel s'ajoutent les autres sommes dues au titre des dettes de la SARL et de la trésorerie), Mme''[D] ne souhaite pas céder ses parts à M. [R] ;
- retenir que la cession des parts de Mme [D] au sein de la SCI [15] est subordonnée à une cession de ses parts au sein de la SARL [14] au prix de 25 000 euros et donc à un accord sur les prix de cession dans les deux sociétés ;
- retenir que Mme [D] ne souhaite pas acquérir les parts de M. [R] au sein de la SCI [15] ;
- retenir que M. [R] tire un profit personnel (par le biais du pouvoir qu'il détient dans la SCI) de biens financés par la communauté, qu'il en devra récompense à Mme [D]'.
'
Concernant les demandes suivantes :
-' retenir que la cession des parts de la SCI [15] de Mme [D] à M.'[R] est subordonnée à l'accord de Mme [D] de céder ses parts ainsi qu'à un accord sur le prix de cession ;
- retenir qu'à une valorisation de ses parts à un montant en deçà de 18 034 euros (valeur retenue au mois d'octobre 2020 sur la base des loyers à cette date et de l'estimation proposée par maître [H] à cette date, cette valeur devant être actualisée au jour de la cession) (auquel s'ajoutent les autres sommes dues au titre des dettes de la SARL et de la trésorerie), Mme''[D] ne souhaite pas céder ses parts à M. [R] ;
- retenir que la cession des parts de Mme [D] au sein de la SCI [15] est subordonnée à une cession de ses parts au sein de la SARL [14] au prix de 25 000 euros et donc à un accord sur les prix de cession dans les deux sociétés ;
- retenir que Mme [D] ne souhaite pas acquérir les parts de M. [R] au sein de la SCI [15]' ;
il convient de constater qu'elles correspondent à des affirmations ou à des déclarations d'intention et ne constituent aucunement des prétentions qui saisissent la cour au sens de l'article 954 du Code de procédure civile.
'
Concernant la demande suivante :
- 'retenir que M. [R] tire un profit personnel (par le biais du pouvoir qu'il détient dans la SCI) de biens financés par la communauté, qu'il en devra récompense à Mme [D]' ,
Il y a lieu de constater que cette critique de la gestion de la SCI [15] par M.'[R] donne lieu à une demande de récompense à la communauté.
Cette demande présente un caractère de nouveauté tant à l'égard des demandes présentées au premier juge que des demandes présentées dans les premières conclusions du 9 février 2021, étant au demeurant constaté qu'elle n'est pas chiffrée et ne fait pas obstacle aux prétentions de l'adversaire.
Cette nouveauté ne se justifie aucunement par les dispositions des articles 564 à 566 et 910-4 du Code de procédure civile.
La demande est donc irrecevable en appel.
Sur la valorisation des parts de Mme [D]
Mme [D] demande que ses 25 % de parts au sein de la SCI [15] soient valorisées à un montant minimal de 18 034 euros à actualiser en cas de cession et qu'en sus s'ajoutent 25 % des créances détenues sur la SARL'[14] à la date de la cession ainsi que 25 % de la trésorerie excédentaire à la date de la cession des parts.
Elle expose que maître [L], notaire, a évalué l'immeuble détenu par la SCI [15] à 50 000 euros il y a 7 ans ; qu'en 2014, la rentabilité de la SCI'[15] était nulle au regard des prêts à rembourser et de la taxe foncière';
que cette rentabilité a fortement augmenté des 5 dernières années, les loyers ayant augmenté, le prêt étant remboursé et la locataire prenant en charge la taxe foncière ; que maître [H] a actualisé la valeur de l'immeuble en 2020 pour la porter à 65 000 à 70 000 euros ; que cette dernière valeur doit être retenue sous réserve que la vente se fasse avant décembre 2022.
Elle expose qu'un accord est intervenu sur la perception en sus de 25 % de la trésorerie détenue dans les comptes de la SCI au jour de la cession.
Elle soutient que M. [R] a fait des erreurs de gestion ; qu'il n'a pas actualisé annuellement le loyer comme prévu par le bail ; qu'il a pu ne pas honorer le loyer dû par la SARL [14] plusieurs fois en 2015'; qu'elle a dû exposer des frais d'avocat de 2 137,65 euros pour régulariser la situation en sa qualité d'associée ; que cette somme doit être ajoutée aux 70 000 euros de valorisation de la SCI, soit 18 034 euros pour elle'; que M. [R] n'a jamais tenu de comptabilité ni d'assemblée générale pour la SCI'; que le bail n'a pas été appliqué.
Sur ce,
Il résulte d'un avis de valeur établi par maître [X], notaire, le 22 avril 2014 que l'immeuble à usage professionnel sis [Adresse 6] présentait à cette date une valeur vénale de 50 000 euros.
Un nouvel avis a été établi le 20 octobre 2020, par maître [H], notaire à [Localité 16] portant à 65 000 à 70 000 la valeur dudit immeuble.
Cette progression de la valeur de l'immeuble doit être considérée.
Si le jugement avait fait une juste appréciation au jour où il a été rendu, la situation a évolué et la cour doit se placer au jour où elle statue.
Dès lors, la valeur de l'immeuble doit être retenue, considérant la seule évaluation produite, à la moyenne de la fourchette proposée soit 67 500 euros.
Les frais exposés auprès d'un avocat notamment pour la régularisation des loyers ne sauraient être intégrés à cette valeur comme le sollicite Mme'[D], ce d'autant que M. [R] était co gérant de la SCI avec la mère de Mme [D].
La valorisation des parts de Mme [D] qui possède 25 % des parts sociales doit ainsi être fixée, à la date de l'arrêt, à 16 875 euros auxquels s'ajouteront 25 % de la Trésorerie - le jugement étant confirmé de ce chef -, et 25 % des créances détenues par la SCI [15] sur son locataire, la SARL [14], à leur montant dû et actualisé au jour de la cession ou du partage.
Sur l'actualisation des loyers dus par la SARL [14] à la SCI [15]
Mme [D] a interjeté appel des dispositions du jugement qui ont fixé à 4'443 euros l'actualisation des loyers dus par la SARL [14] à la SCI [15].
La lecture du dispositif de ses dernières conclusions met en évidence qu'elle n'a pas repris cette critique, développée dans les motifs, de sorte que la cour n'a pas à statuer de ce chef par application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile.
Sur les demandes afférentes à la SCI [11]
Mme [D] expose que M. [R] a vendu ses parts (25 %) aux époux [E] selon acte du 3 août 2019 pour un montant de 16 877 euros, sans accord de l'appelante ; que les parts souscrites dans cette société l'ont été avec des fonds de la communauté pour 250 euros par époux ; que M. [R] est donc redevable à la communauté du produit de la vente des parts ; qu'au regard des statuts de la société, il appert que par application de l'article 1402 du Code civil, ces acquêts sont communs ; que sur le fondement de l'article 1437 du Code civil, M. [R] en doit récompense, outre intérêts.
Elle ajoute que M. [R] s'est attribué le remboursement de la moitié du compte courant communautaire sans son accord.
Sur ce,
Les époux se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 sans contrat de mariage et ont divorcé selon jugement du 21 mars 2017.
Contrairement à l'instance devant le premier juge, les parties ont produit les statuts de la SCI [11].
Celle ci a été constituée le 25 août 2010 et ont été apportés en numéraire 250 euros par Mme [D] et autant par M.'[R], le surplus étant apporté par deux autres associés.
Les parts ont initialement été acquises pendant la communauté sans indication de leur origine.
Elles sont donc des acquêts entrant dans la communauté par application des dispositions des articles 1401 et 1402 du Code civil.
M. [R] a cédé ses parts aux époux [E] selon acte du 7 août 2019, soit postérieurement au divorce, moyennant la somme de 4 252 euros outre son compte courant de 12 625 euros, soit un total de 16 877 euros.
La cession a été agréée par le gérant selon les termes des statuts.
A la dissolution de la communauté, la qualité d'associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci, ne tombe pas dans l'indivision qui n'en recueille que leur valeur, de sorte que le conjoint associé peut en disposer seul et que ces parts doivent être portées à l'actif de la communauté pour leur valeur au jour du partage ou comme en l'espèce au jour de leur cession pendant l'indivision post communautaire (civ 1ère 22 octobre 2014, 12-29.265).
Ainsi, d'une part Mme [D] est mal fondée à déplorer ne pas avoir été consultée. Et d'autre part, le prix de vente des parts devra figurer à l'actif de la communauté soit 16 877 euros.
La somme étant rapporté à l'actif de la communauté, Mme [D] est mal fondée à solliciter pour elle-même le bénéfice 'd'intérêts de retard au taux légal' sur les sommes perçues par M. [R].
Sur la demande au titre de l'épargne
Mme [D] sollicite que M. [R] soit tenu de fournir les extraits de comptes sur l'ensemble des comptes ouverts en son nom sur la période de juin à septembre 2012.
Elle expose que M. [R] a refusé de satisfaire à des sommations de communiquer ces comptes ; qu'il a dissimulé ses revenus pendant la procédure de divorce ; que le partage de l'épargne a eu lieu en 2012 et que des mouvements de compte importants sont à constater dans les deux mois qui ont précédé de sorte que l'on peut penser que M. [R] a dissimulé de l'argent.
Sur ce,
Mme [D] a interjeté appel du jugement en ses dispositions qui ont 'dit que le notaire désigné devra vérifier l'épargne des ex époux dans le cadre des opérations de liquidation partage'.
Le juge aux affaires familiales a ajouté que : 'M. [R] devra produire tous les éléments bancaires et financiers sollicités par le notaire en charge des opérations'.
Force est de constater que dans le dispositif de ses conclusions, c'est précisément ce qu'elle demande de sorte que l'on doit considérer qu'elle ne soutient plus sa critique.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en dommages et intérêts
Mme [D] soutient qu'elle subit un préjudice du fait de la mauvaise gestion par M. [R] des SARL [14], SCI [15] et SCI [11].
Elle soutient que par application des dispositions de l'article 1421 du Code Civil, l'époux qui administre les biens communs doit rendre compte de sa gestion et répondre des fautes commises
Elle expose que M. [R] n'a jamais respecté l'obligation posée par l'ordonnance de non conciliation de l'informer de la gestion des biens communs tous les trois mois.
Elle ajoute que M. [R] a toujours voulu décider seul, et que 'ceci représente un préjudice moral, psychologique et financier'.
Elle dit que M. [R] a préféré se rembourser ses apports faits sur fonds propres à la SARL [14] après mai 2014 plutôt que de rembourser les apports communautaires antérieurs à 2014 ; qu'elle en subit un préjudice moral et un préjudice financier puisque 6 ans après elle n'est toujours pas remboursée de l'argent prêtée à la SARL entre 2007 et 2014.
Elle expose ensuite que le temps important consacré aux opérations de divorce et de liquidation impacte sa vie et lui crée un préjudice moral.
Concernant la gestion des immeubles de [Localité 9] et [Localité 17], elle dit que M.'[R] a mis les deux maisons en location et a signé les baux sans la consulter ; que le locataire d'[Localité 9] a dégradé le bien et que ce comportement a eu des conséquences négative sur la vente ; que M. [R] aurait du proposer au locataire un congé pour vendre ; qu'il s'est opposé à ce que Mme [D] ait recours à un huissier de justice ; que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par M. [R] au locataire n'a jamais été reçue.
Elle rappelle que fin 2006, M. [R] a changé les statuts de la SARL [14] pour obtenir la majorité des parts ; qu'il ne répond pas aux demandes de Mme [D] sur le fonctionnement de la société, depuis la séparation, et qu'il abuse de sa position dominante pour la réduire au silence'; qu'elle en subi un préjudice moral et financier.
Elle dit qu'avant 2014, M. [R] a fait l'acquisition d'une agence située sur [Localité 9] qui a occasionné des charges importantes grevant la rentabilité de la SARL ; que lors des assemblées générales en 2020, elle a sollicité des comptes qui ne lui ont pas été transmis ; qu'avant 2014, M. [R] a cédé la partie gestion à une autre agence sans l'approbation de l'ensemble des associés qui a eu pour effet de renflouer la trésorerie de l'entreprise mais aussi de la priver de rentrée de fonds ; que depuis mai 2014, M. [R] gère la société à son gré ; que la société a déboursé plus de 98 980 euros depuis mai 2014 pour rembourser les apports en propres de M. [R] alors que la communauté n'a pas été remboursée de ses apports et que la trésorerie de la SARL s'en est trouvée grevée ; que M. [R] a agi ainsi pour nuire à Mme [D], faire pression sur elle en subordonnant le remboursement de ses apports à la cession de ses parts et qu'elle s'en est trouvée lésée ; 'qu'il faut condamner M. [R] pour la violence psychologique et économique qu'il lui fait subir'.
Elle soutient que M. [R] fait financer ses besoins personnels par la SARL'et cite des dépenses survenues en octobre et fin décembre 2018.
Concernant la gestion de la SCI [15], elle expose que M. [R] n'a pas fait indexer le loyer depuis 2007, soit un manque à gagner de 1 929 euros de 2008 à 2015 ; qu'il n'a pas fait payer par le locataire, la SARL [14], la taxe foncière, soit 4 340 euros entre 2007 et 2020.
Concernant la gestion de la SCI [11], elle expose qu'entre 2014 et 2017, M. [R] a abondé de 8 125 euros le compte courant associé alors qu'il ne payait pas la pension alimentaire due pour ses enfants en parallèle et qu'elle a assumé seule leur charge entre mai 2014 et octobre 2019.
Elle se dit lésée par la vente des parts de M. [R] aux époux [E] désormais majoritaires à laquelle elle n'a pas été associée et demande réparation sous forme de dommages et intérêts.
Elle demande la réparation du préjudice qu'elle subit du fait d'avoir seule dû assumer les trois enfants du couple.
Elle soutient que M. [R] a exercé sur elle et sur les enfants des violences et qu'elle subit un préjudice moral et financier qui doit être indemnisé.
Elle argue enfin de l'emprise, de la violence économique et psychologique de M. [R] à son égard.
Sur ce,
L'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire donne expressément compétence au juge aux affaires familiales pour connaître des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et de la liquidation du partage des intérêts patrimoniaux des époux.
L'article 1421 du Code Civil sur lequel Mme [D] fonde sa demande, dispose que 'chacun des époux a le pouvoir d'administrer seuls les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion'.
Le juge aux affaires familiales est donc bien compétent pour connaître de dysfonctionnement éventuels sous réserve qu'ils soient cantonnés au temps de la communauté donc en l'espèce jusqu'au 5 mai 2014 et concerne la gestion des biens communs.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit le juge incompétent pour connaître de cette difficulté.
Par contre, l'ensemble des critiques formulées par Mme [D] tenant au comportement autoritaire de M. [R] envers son épouse ou ses enfants, ou à la longueur de la procédure ou au dommage qu'elle subit du fait du non remboursement de son compte courant associé ou du non paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ne relève pas de l'appréciation du juge liquidateur qui n'a pas à connaître du préjudice personnel d'un époux.
Or, il est patent que Mme [D] construit son raisonnement en concluant systématiquement à l'existence d'un préjudice psychologique ou économique subi par elle.
Ensuite, il appert des explications données par Mme [D] que les critiques de la gestion par M. [R] des diverses sociétés concernant une période postérieure à la fin de la communauté, soit postérieure au 5 mai 2014 n'a pas à être considérée : ainsi en est il notamment des flux financiers au sein de la SARL [14], du défaut d'information sur la gestion des biens communs postérieure à l'ordonnance de non conciliation ; de la gestion du locataire présent dans l'immeuble d'[Localité 9] lors de la mise en vente de l'immeuble.
La modification des statuts de la SARL [14] qui changent la répartition des parts entre les époux associés a été signée par Mme [D] qui ne peut donc s'en prévaloir.
Comme il a déjà été indiqué, à la dissolution de la communauté, la qualité d'associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l'indivision qui n'en recueille que leur valeur, de sorte que le conjoint associé peut en disposer seul.
La transaction portant sur les parts de la SCI [11] est postérieure à la dissolution de la communauté.
Concernant la gestion de la SCI [15], il appert que cette société a été constituée entre trois associés : Mme [P] [D] (250 parts à 1 euros), M. [Z] [R] (250 parts à 1 euro) et Mme [I] [D] (500 parts à 1 euros). M. [R] en était co gérant avec Mme [I] [D] de sorte qu'il n'est pas possible de soutenir que le défaut de paiement de loyers ou de taxe foncière, sur une période d'ailleurs partiellement postérieure à la fin de la communauté, relève de la faute de M. [R].
Mme [D] ne caractérise pas un préjudice subi par la communauté du fait d'une mauvaise gestion par M. [R] des biens communs.
Elle sera déboutée de sa demande.
Sur les frais liés à l'acquisition des parts de Mme [D] , aux frais de partage et d'acte notarié
Mme [D] demande que l'intégralité des frais liés à l'acquisition de ses parts soit mise à la charge de M. [R].
Il ne résulte aucunement de la décision que des ventes soient acquises, Mme'[D] les liant à des conditions diverses de telle sorte que cette demande est actuellement sans objet.
Concernant les frais de partage et d'acte notarié, il n'existe aucun motif pour les mettre à la charge exclusive d'un seul des co-indivisaires de sorte que Mme [D] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais et dépens
Mme [D] qui succombe supportera les frais d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la rectification de l'omission entachant le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Angers du 16 juin 2020 en ce qu'il convient d'ajouter au dispositif de la décision : 'constate l'accord des parties sur l'évaluation à 8 750 euros de l'apport initial de Mme [D] à la SARL [14] et à la somme de 20 331,02 euros son compte d'associé' ;
ORDONNE mention de cette rectification d'omission en marge de la décision déférée';
DIT irrecevables les conclusions de M. [Z] [R] déposées le 13 juin 2023 et 29 novembre 2023 - sauf en leur réponse au moyen de droit soulevé d'office par la cour -, et les pièces communiquées ;
DIT irrecevables les demandes de Mme [P] [D] sollicitant :
- accorder à Mme [D] sa qualité d'associée à hauteur de 35 % des apports totaux de la SARL (lieu et place des 19 % inscrits actuellement dans les statuts) soit 50 % des apports communautaires initiaux, M. [R] conservant les 50 % restant (soit également 35% des apports totaux) ;
- faire injonction à M. [R] de modifier les statuts de la SARL concernant les apports initiaux (8 750 euros chacun) et la répartition des parts (35 % chacun) en conformité avec la réalité des apports communautaires validée par les deux parties et la revendication du statut d'associée demandée par Mme [D] et ce, sans attendre la fin des opérations de liquidation et dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception du jugement. En cas de vote sur cette modification, M. devra voter en faveur de cette modification' ;
et
'- condamner M. [R], en tant que gérant de la SARL, au remboursement des 20 331,02 euros dus par la SARL à Mme [D] sans attendre la clôture des opérations de liquidation et dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception du jugement, même en l'absence de toute cession des parts de la SARL ;
- condamner M. [R] à verser des intérêts de retard au taux d'intérêt légal à Mme [D] au titre de son refus de remboursement de ses comptes courant associé depuis mai 2014 quand lui même s'est déjà remboursé l'intégralité de la créance communautaire ;
- condamner M. [R] à verser des dommages et intérêts à Mme [D] au titre du préjudice lié à son refus de remboursement de ses comptes courant associé depuis mai 2014 quand lui même s'est déjà remboursé l'intégralité de la créance communautaire ;
- ordonner que toute somme issue des comptes courants d'associés qui n'aurait pas été remboursée par la SARL à Mme [D] à la date des opérations de liquidation soit reprise par M. [R] au sein de son compte courant associé, charge à M. [R] de verser à Mme la somme équivalente à prendre sur sa part liquidative ;
- si l'intégralité du compte courant associé de Mme [D] ne lui avait toujours pas été remboursé à la date des opérations de liquidation, condamner M. [R] à verser en sus de la somme restante des intérêts sur les sommes dues, des pénalités de retard et des dommages et intérêts au titre du préjudice';
- ordonner que cette reprise par M. [R] du compte courant associé de Mme' se fasse même en l'absence de cessions des parts de la SARL ;'
et
'- retenir que M. [R] a déjà perçu à titre personnel l'intégralité de la somme de 40 662,04 euros due à la communauté et qu'il a donc de ce fait tiré un profit personnel des biens de la communauté (ici des parts de la SARL) depuis le 5 mai 2014 au titre des comptes courants d'associés au sein de la SARL et qu'il en devra donc récompense à Mme [D] au titre de l'article 1437 du code civil ;
- retenir que depuis 2006, M. [R] tire profit personnel (par le biais des parts (51 %) qu'il détient dans la SARL contre 19 % pour Mme [D], et ce, alors même que les ex-époux ont financé la création de cette SARL à parts égales par des fonds communautaires) de biens financés par la communauté et qu'il en devra donc récompense à Mme [D] au titre de l'article 1437 du code civil, le montant sera calculé par le notaire désigné'.
CONFIRME le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Angers du 16 juin 2020, sauf en ses dispositions qui ont fixé la valorisation des parts de Mme [P] [D] dans la SCI [15], la récompense due à la communauté au titre de la vente des parts de la SCI [11] et la compétence du juge pour accorder des dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
FIXE, à la date du présent arrêt, à 16 875 euros la valeur des parts de Mme [P] [D] dans la SCI [15], auxquels s'ajouteront 25 % de la Trésorerie, et 25 % des créances détenues par la SCI [15] sur son locataire, la SARL [14] montant dûs et à actualiser au jour du partage ou de la cession ;
DIT que M. [Z] [R] devra rapporter à l'actif de la communauté la somme de 16 877 euros au titre des parts sociales et compte courant associé cédés dans la SCI [11] ;
DIT le juge chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux compétent pour connaître de la faute d'un époux dans la gestion des biens communs ;
DEBOUTE Mme [P] [D] de sa demande en dommages et intérêts pour faute de M. [Z] [R] dans la gestion des biens communs ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [P] [D] de sa demande tendant à la production par M. [Z] [R] du détail des mouvements en comptes courants d'associés sur les comptes au nom de M. [R] et de Mme [D] à compter du 1er janvier 2021 (Grand livre) et ce jusqu'à la fin des opérations de liquidation partage afin de déterminer l'évolution des compte courants associés au sein de la SARL [14] ;
DEBOUTE Mme [P] [D] de sa demande de condamnation de M.'[Z] [R] à lui verser des intérêts sur les sommes perçues par lui au titre de la vente des parts dans la SCI [11] ;
DIT sans objet la demande de prise en charge par M. [Z] [R] des frais de cession des parts sociales de Mme [P] [D] ;
DEBOUTE Mme [P] [D] de sa demande de prise en charge par M.'[Z] [R] des frais notariés et de partage ;
DEBOUTE Mme [P] [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [D] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M.C.PLAIRE COURTADE