Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 23 MARS 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06646 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBY67
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2019 -Tribunal d'Instance d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-19-0001
APPELANTE
Madame [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMEE
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VILLE D'[Localité 5] RCS de Bobigny sous le n°279 300 206, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
L'OPH d'Aubervilliers a donné en location à Madame [L] [F], par bail du 14 février 2005, un appartement sis [Adresse 4].
Mme [L] [F] a fait grief à l'OPH [Localité 5] de désordres et lui a adressé des réclamations notamment au sujet de problèmes de fuites d'eau dans son appartement et d'humidité excessive de sa terrasse-jardin.
Le 26 avril 2019, Mme [F] a quitté le logement.
Par acte d'huissier de justice du 29 juillet 2019, Mme [F] a assigné l'OPH d'Aubervilliers devant le tribunal d'instance d'Aubervilliers aux fins de condamnation à lui payer la somme de 2.424,58 euros au titre de son préjudice de jouissance, 4.388,86 euros en remboursement des charges des années 2016 et 2017, 1500 euros pour préjudice moral.
Par jugement contradictoire entrepris du 12 novembre 2019, le juge des contentieux la protection du tribunal d'Aubervilliers a ainsi statué :
-condamne l'OPH d'[Localité 5] à payer la somme de 746,44 euros à Mme [L] [F] au titre du préjudice de jouissance,
-déboute Mme [L] [F] de ses demandes au titre du préjudice moral, et au titre des charges des années 2016 et 2017
-condamne l'OPH d'[Localité 5] à payer à Mme [L] [F] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-déboute Mme [L] [F] du surplus de ses demandes
-condamne l'OPH [Localité 5] aux dépens de l'instance,
-ordonne l'exécution provisoire
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 28 mai 2020 par Mme [F] ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 11 janvier 2021par lesquelles Mme [F] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
Dire et juger Madame [F] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Débouter l'OPH d'[Localité 5] de ses demandes ;
En conséquence,
Condamner l'OPH d'[Localité 5] à payer à Madame [F] la somme de 3.687,95 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamner l'OPH d'[Localité 5] à payer à Madame [F] la somme de 4.388,86 euros au titre du remboursement des charges des années 2016 et 2017.
Condamner l'OPH d'[Localité 5] à payer à Madame [F] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral ;
Condamner l'OPH d'[Localité 5] à payer à Madame [F] la somme de 766,24 euros au titre de la restitution de son dépôt de garantie et de sa majoration ;
Condamner l'OPH d'[Localité 5] à payer à Madame [F] la somme de 3.345 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner l'OPH d'[Localité 5] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCIES, représentée par Maître Stéphane FERTIER, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 11 janvier 2023 au terme desquelles l'OPH d'[Localité 5] demande à la cour de :
Dire mal fondé l'appel interjeté par Madame [F] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal d'instance d'Aubervilliers du 12 novembre 2019.
La débouter de l'intégralité de ses demandes.
A TITRE PRINCIPAL
. DIRE que l'OPH d'[Localité 5] n'a pas failli à ses obligations contractuelles.
. JUGER que l'OPH d'[Localité 5] a respecté l'article 23 de la Loi du 6 juillet 1989.
RETENIR que les troubles de jouissance, s'ils étaient constatés par la Cour, sont les conséquences d'un choix architectural pour ce Patrimoine immobilier classé Remarquable par le Ministère de la Culture.
RETENIR que les troubles de jouissance allégués n'ont pas pour origine des défaillances de l'OPH d'[Localité 5].
EN CONSEQUENCE,
Rejeter la demande de paiement de la somme de 4.388, 86 euros, au titre du remboursement des charges des années 2016 et 2017.
Rejeter la demande de paiement de la somme de 3 687,95 euros au titre de son préjudice de
jouissance.
Rejeter la demande de paiement de la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral.
Rejeter la demande de paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Rejeter la demande de 766, 24 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si les troubles de jouissance étaient retenus par la Cour et si la responsabilité contractuelle de
l'OPH d'[Localité 5] était engagée sur ce point,
EN CONSEQUENCE,
Accorder à titre exceptionnel la somme de 319,93 euros au titre de l'indemnisation des
troubles de jouissance.
-Rejeter la demande de paiement de la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral.
-Rejeter la demande de paiement de la somme de 3 345 euros au titre de l'article 700 du
CPC.
En toute hypothèse, rejeter l'intégralité des demandes de Madame [F] contraires aux prétentions de l'OPH d'[Localité 5].
Dire que Madame [F] ne justifie pas de ses allégations.
Concernant le dépôt de garantie, déclarer satisfactoire l'offre de l'OPH d'[Localité 5] de verser la somme de 334,71 €
En toute hypothèse, condamner Madame [F] à verser à l'OPH d'[Localité 5] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.
La condamner en tous les dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce.
Sur le trouble de jouissance lié aux problèmes d'humidité invoqués par Mme [F]
En substance, le premier juge a considéré que le trouble de jouissance indemnisable au titre des problèmes d'humidité invoqué par la locataire est établi a duré de mars 2018 à avril 2019 inclus.
L'appelante réitère devant la cour sa demande de voir pris en compte son trouble de jouissance dès le 21 juin 2013.
L'intimé admet l'existence des problèmes d'humidité dont fait état Mme [F] et l'existence d'un trouble de jouissance pour l'usage de sa terrasse-jardin mais conteste sa responsabilité contractuelle ; il fait valoir en effet que les problèmes soulevés proviennent d'un choix architectural lors de la conception du bâtiment qui a été classé «patrimoine du XXe siècle » par le ministère de la culture.
Subsidiairement, il demande de considérer que le trouble de jouissance a duré seulement de mars à août 2018 inclus; il invoque en tout état de cause la prescription quinquennale de la demande de réparation au titre du trouble de jouissance antérieur au 29 juillet 2014, soit 5 ans avant l'assignation.
Selon l'article 1719 du code civil : "Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations."
En application de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le bailleur est notamment obligé :
"a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;"
Il convient de rappeler qu'au terme du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, un logement décent doit notamment protéger les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau et comprendre des menuiseries extérieures assurant la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation.
Il ressort des pièces produites que :
-le 21 juin 2013, Mme [F] a signalé au bailleur des problèmes d'humidité touchant son plafond et que le 17 janvier 2014 elle l'a relancé sur ce point et lui a signalé des problèmes d'humidité de sa terrasse-jardin ;
- par courrier du 23 janvier 2014, l'OPH d'[Localité 5] a pris note des problèmes d'étanchéité de la terrasse, indiqué entreprendre une recherche de fuite ainsi que toutes les réparations qui seraient jugées nécessaires; des travaux d'étanchéité, non clairement précisés, ont ainsi été effectués par le bailleur en février 2014 pour un montant de 2.614,73 euros ;
-par une réclamation du 10 novembre 2015, Mme [F] a réitéré ses réclamations concernant l'humidité de son plafond et de sa terrasse,
-le 19 février 2016 elle a également signalé des infiltrations d'eau sur les murs de son salon et la présence de moisissures dans la chambre et la salle à manger ; un constat amiable de dégâts des eaux du 21 février 2016 établit que le plafond de l'intéressée ainsi que ses papiers peints et peinture sont abîmés par des fuites d'eau provenant de la terrasse du logement du dessus ;
-par courriers des 2 mars et 18 avril 2018, puis en juin 2018 Mme [F] s'est à nouveau plainte auprès du bailleur de ces problèmes d'humidité, ainsi qu'en décembre 2018:
-elle a fait établir un constat d'huissier de justice le 12 juin 2018, d'où il résulte que les deux pissettes du balcon de l'étage supérieur s'écoulent sur sa terrasse, laquelle est gorgée d'eau avec des flaques ; l'huissier constate que la VMC ne fonctionne toujours pas, que l'eau s'infiltre dans le salon devant la fenêtre permettant à l'accès à la terrasse;
-par courrier du 17 août 2018, l'OPH d'[Localité 5] indique prendre en compte ces déclarations et entreprendre des travaux de réparation de la terrasse;
-le bailleur a ainsi fait effectuer des travaux en juillet et en août 2018 pour un montant de 6.533,58 euros ;
-à la suite d'une déclaration de sinistre fait par Mme [F] à son assureur, la Matmut, le 12 décembre 2018, une expertise a été diligentée par l'assureur ; le rapport de l'expert, du 18 février 2019, fait état de ce que les travaux de reprise de l'étanchéité de la terrasse de la réparation de la VMC dans l'appartement ont été effectués par le bailleur en décembre 2018; les lieux sont en cours de séchage (y compris l'intérieur de l'appartement) mais les pissettes peuvent continuer de se déverser sur les terrasses ; l'expert estime que les moisissures observées dans l'appartement résultent d'un dysfonctionnement de la ventilation de l'immeuble. L'expert conclut notamment qu'il convient d'isoler "la descente de la gouttière dans le placard», d'ajouter des gouttières sur les pissettes pour limiter l'arrivée d'eau sur la terrasse ; il estime nécessaire une indemnisation de la locataire pour les préjudices subis entre juillet 2013 et décembre 2018 (courrier adressé au bailleur par l'expert le 18 février 2019).
Il ne résulte pas des pièces produites que l'OPH d'[Localité 5] se soit opposé à ces conclusions et il ne rapporte la preuve d'aucun élément contraire qu'il s'agisse des désordres constatés ou de leur cause.
Ainsi il résulte un ensemble de ces éléments que les problèmes précités ont été signalés au bailleur dès juin 2013, qu'ils ont perduré malgré les travaux qui ont certes été effectués, que leur cause réside dans la configuration des lieux et n'est en tout état de cause pas imputable à la locataire, que l'OPH d'[Localité 5] ne rapporte pas la preuve qu'il s'est heurté à une quelconque impossibilité de remédier à ces problèmes, a fortiori un obstacle constituant une force majeure; ainsi il a manqué aux obligations de délivrance et d'assurer à la locataire une jouissance paisible des lieux loués, qui pesaient sur lui, la locataire ayant subi de ce fait un trouble de jouissance qui doit être réparé.
Celui-ci a commencé en juillet 2013 et duré jusqu'au départ des lieux de la locataire, soit avril 2019, étant observé que le bailleur ne démontre pas que l'ensemble des problèmes qui étaient encore relevés par l'expert en décembre 2018 et était résolus par la suite et jusqu'au départ de la locataire en avril 1019.
S'agissant de la prescription de la demande, en application de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 24 mars 2014, dite loi Alur, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit ; la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dispose, en son article 82 II, 2°, que l'article 7-1 précité est applicable, dans les conditions fixées à l'article 2222 du code civil, aux termes duquel "en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; la prescription triennale s'applique donc aux instances introduites postérieurement à la loi Alur, comme c'est le cas en l'espèce.
Ainsi, l'assignation en réparation du trouble de jouissance ayant été délivrée par Mme [F] le 29 juillet 2019, sa demande relative au trouble de jouissance antérieur au 29 juillet 2016 est donc prescrite.
Toutefois l'intimé n'invoque cette prescription que pour les troubles allégués antérieurs au 29 juillet 2014 ; en conséquence la cour déclare irrecevable comme prescrite la demande relative au trouble de jouissance avant le 29 juillet 2014.
Il convient de calculer l'indemnisation du préjudice subi par Mme [F] sur la base de 10 % du loyer moyen charges comprises, étant relevé que les parties sont d'accord sur ce mode de calcul (à titre subsidiaire pour l'OPH) sur la base d'un loyer moyen charges comprises pouvant être fixé à 533,17 euros.
La somme due est donc, pour la période allant d'août 2014 à avril 2019 inclus, de 3.038 euros, que l'OPH d'[Localité 5] sera condamné à payer à Mme [F].
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les charges locatives
Mme [F] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de remboursement des charges au titre des années 2016 et 2017 ; elle soutient que les dépenses concernées ne sont pas justifiées par des pièces et qu'elle a demandé les justificatifs des charges au bailleur en vain celui-ci n'ayant même pas joint ces justificatifs à ses propres courriers.
L'OPH d'[Localité 5] fait valoir qu'il a régularisé les charges litigieuses et a notamment plafonné la régularisation au titre des charges de l'année 2017 qui était très élevée ; il soutient que les pièces justificatives étaient mises à la disposition des locataires et que Mme [F] ne s'est jamais déplacée.
L'article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose qu'une fois par an au moins, le bailleur devra procéder au compte de régularisation de charges en ajustant les sommes versées par le preneur à titre de provisions par rapport à celles réellement dues un mois avant la régularisation, le bailleur communiquera au locataire :
-un décompte des charges selon leur nature,
- dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs.
A compter de l'envoi du décompte, le bailleur doit tenir les pièces justificatives (factures, contrats de fourniture et d'exploitation en cours, etc.) à la disposition du locataire pendant six mois.
En outre, le premier alinéa de cet article énonce un principe général selon lequel les charges récupérables sont exigibles sur justification.
Il résulte des éléments du dossier que l'OPH d'[Localité 5] a adressé à Mme [F], par des courriers respectivement du 23 février et du 25 octobre 2018, les décomptes individuels et détaillés des charges des années 2016 et 2017 ; le bailleur a indiqué, par courrier du 12 novembre 2018, adressé à l'ensemble des locataires, que les charges de l'année 2017 devaient être suspendues et qu'un nouvel examen des situations allait être entrepris ; il n'est pas contesté utilement par Mme [F] que la régularisation au titre des charges de l'année 2017 lui incombant a ensuite été plafonnée et ramenée de 478,25 euros à la somme de 300 euros.
Dans ses courriers au bailleur, Mme [F] s'est inquiétée de l'augmentation des charges constatée au titre de ces années et a reçu une réponse du bailleur, faisant état notamment de l'augmentation du coût du chauffage.
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelante, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que Mme [F] avait en réalité demandé que les justificatifs des charges lui soient envoyés par le bailleur, ce qui n'est pas prévu par la loi ; la cour observe à tout le moins que les courriers de l'intéressé à ce sujet sont ambigus et qu' il ne ressort en tout état de cause pas des éléments du dossier que le bailleur ait manqué à son obligation de tenir les justificatifs des charges à la disposition de sa locataire, dans les conditions prévues à l'article 23 précité.
Au vu de ces éléments le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice moral invoqué par Mme [F]
Comme devant le premier juge Mme [F] invoque un préjudice moral résultant des démarches multiples qu'elle a dû entreprendre pour obtenir l'intervention du bailleur pour régler les problèmes d'humidité cités plus haut ; elle ajoute qu'elle s'est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé à partir de 2014 et que le bailleur s'est montré réticent pour faire installer une douche dans l'appartement.
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelante, laquelle ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge retenu que Mme [F] a, par courrier du 30 octobre 2018, demandé le remplacement de la baignoire par une douche pour des raisons médicales, que le 26 novembre 2018 l'OPH a pris en compte sa demande mais qu'en tout état de cause la locataire a donné congé pour la fin avril 2019 ce qui n'a pas permis au bailleur d'entreprendre de quelconques travaux.
En revanche, il résulte des éléments du dossier que Mme [F] a dû solliciter pendant plusieurs années et à de nombreuses reprises son bailleur pour faire valoir les problèmes d'infiltrations qu'elle rencontrait ce qui lui a causé une préoccupation et un préjudice moral qu'il convient de réparer et qui est distinct du préjudice de jouissance réparé par ailleurs.
L'OPH d'[Localité 5] sera donc condamnée à lui verser la somme de 400 euros à ce titre.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur le dépôt de garantie
Devant la cour Mme [F] demande que le dépôt de garantie (303 euros initialement) à restituer soit fixé à la somme de 298,75 euros (déduction faite d'une régularisation des frais d'eau de 4,25 euros qu'elle ne conteste pas), et conteste la soustraction d'une somme de 60 euros non justifiée qui a été opérée par le bailleur.
De plus elle fait valoir que cette restitution ne lui a été proposée que 9 mois après la fin du délai d'un mois prévu à l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 et demande l'application de la pénalité prévue à cet article, à hauteur de 467,49 euros.
L'OPH d'[Localité 5] reconnaît :
-qu'il a commis une erreur de facturation d'un montant total de 60 euros qui a d'ailleurs déjà été rectifiée comme le montrent les décomptes produits ;
-que la restitution du dépôt de garantie n'est intervenue qu'en février 2020, soit avec 9 mois de retard au regard des dispositions de l'article 22 précité ; il conteste cependant le calcul effectué par l'appelante, cette pénalité devant s'appliquer sur le loyer mensuel en principal hors charge et non sur le loyer charges incluses; il estime que la somme de 334,71 euros est satisfactoire.
Au vu de ces éléments il est constant d'une part que le dépôt de garantie de 303 euros devait être restitué à la locataire à hauteur de 298,75 euros seulement et d'autre part que compte tenu du retard de 9 mois déjà mentionné cette somme doit être majorée d'une pénalité en application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Celui-ci dispose en son alinéa 7 qu' "A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard (...)."
Il résulte des éléments du dossier et notamment du décompte produit par le bailleur que le loyer principal était de 371,95 euros en principal à la fin du bail de sorte que la pénalité doit être évaluée à la somme de 334,71 euros (soit 37,19 x 9 mois).
Par conséquent l'OPH d'[Localité 5] sera condamné à payer à Mme [F] la somme totale de 633,46 euros à ce titre (298,75 euros + 334,71 euros), en deniers ou quittances.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d'allouer à Mme [L] [F] une indemnité de procédure de 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [L] [F] en remboursement des charges des années 2016 et 2017,
Et statuant à nouveau,
Condamne l'OPH d'[Localité 5] à payer à Mme [L] [F] la somme de 3.038 euros au titre du préjudice de jouissance;
Condamne l'OPH d'[Localité 5] à payer à Mme [L] [F] la somme de 400 euros au titre du préjudice moral;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne l'OPH d'[Localité 5] à payer à Mme [L] [F] la somme totale de 633,46 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et des pénalités prévues par l'article 22 alinéa 7 de la loi du 6 juillet 1989;
Condamne l'OPH d'[Localité 5] à payer à Mme [L] [F] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'OPH d'[Localité 5] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président