Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/197
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 07 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03039
N° Portalis DBVW-V-B7F-HTZ5
Décision déférée à la Cour : 02 Juin 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarah LAGHA, avocat au barreau de STRASBOURG
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/003988 du 07/09/2021
INTIMES :
Me [W] [E] (SAS DMJ) - Mandataire liquidateur de E.U.R.L. DGC CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie DUBAND, avocat au barreau de STRASBOURG
Association L'UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE NANCY Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale,
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Dgc Construction avait une activité de maçonnerie-gros 'uvre.
La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 mai 2019 de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, publié au Bodacc le 18 juin 2019.
Le relevé des créances salariales a été publié dans le journal d'annonces légales Les Dernières Nouvelles d'Alsace, le 26 juin 2019.
Se prévalant d'un contrat de travail et indiquant avoir été placé en arrêt de travail pour raison médicale, à compter du 26 juin 2018, Monsieur [S] [J] a le 28 octobre 2019 écrit au mandataire liquidateur sollicitant la transmission de documents de fin de contrat et le paiement d'un solde de tout compte.
Maître [E] [W], ès qualité, a informé Monsieur [S] [J], par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 2 décembre 2019 par Monsieur [J], que :
- sa créance ne figurait pas sur le relevé des créances salariales,
- du délai de forclusion de deux mois, à compter de la publication de la mesure de publicité, pour saisine du conseil de prud'hommes,
- de la date du 25 juin 2019 de la mesure de publicité.
Par requête du 15 mai 2020, Monsieur [J] a saisi le Conseil de prud'hommes de Strasbourg, d'une demande de fixation de ses créances, au passif de la société en liquidation judiciaire, au titre d'une indemnité de préavis, d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de congés payés, outre des dommages-intérêts pour préjudice moral, et, en dernier état, au titre de rappel de salaire, outre la production de documents de fin de contrat.
Par jugement du 2 juin 2021, ledit conseil, section industrie, a :
- dit et jugé la demande irrecevable,
- débouté Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné ce dernier aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 juillet 2021, Monsieur [J] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 1er octobre 2021, Monsieur [S] [J] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et que la Cour, statuant, à nouveau, :
- déclare la demande recevable,
- dise et juge que la saisine de la juridiction de première instance emporte demande de relevé de forclusion et y fasse droit,
- fixe au passif de l'Eurl Dgc Construction ses créances aux sommes suivantes :
* 2 794,25 euros bruts à titre de rappel de salaire,
* 279,42 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
* 3 715,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 371,59 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
* 928,98 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1 300,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 2 500 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite, en outre, qu'il soit ordonné à Me [W], es qualité, de lui transmettre une lettre de licenciement, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, ainsi que le solde de tout compte, et, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision.
Par écritures transmises par voie électronique le 21 décembre 2021, la Sas Dmj, agissant par Maître [E] [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de l'Eurl Dgc Construction, sollicite la confirmation du jugement entrepris, et la condamnation de Monsieur [S] [J] à verser à Maître [E] [W] ès qualité, la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 23 décembre 2021, l'Unédic, délégation Ags/Cgea de Nancy, sollicite, également, la confirmation du jugement entrepris et, dans tous les cas, la condamnation de l'appelant aux dépens, et sur la garantie de l'Ags, qu'il soit jugé que :
- que la garantie est exclue en application de l'article L 3253-8 du code du travail, s'agissant des créances d'indemnités de rupture sollicitées à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Dgc Construction, faute de rupture intervenue au plus tard dans les 15 jours suivant la liquidation judiciaire prononcée le 27 mai 2019,
- que la garantie ne s'exercera qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles, et n'est acquise que dans les conditions de l'article L 3253-8 du code du travail ainsi que dans les limites, toutes créances avancées, d'un des trois plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
- l'arrêt du cours des intérêts légaux au jour d'ouverture de la procédure collective, en application de l'article L 622-28 du code de commerce.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 6 avril 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l'action
Selon l'article L 625-1 du code de commerce, après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L 625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article R 625-3 du même code, en sa version applicable en 2019, le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances. Il rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article L 625-1 court à compter de la publication prévue au troisième alinéa ci-après. Les salariés dont les créances sont admises sont informés au moment du paiement.
Le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L 622-26. Le relevé de forclusion bénéficie aux institutions mentionnées à l'article L 143-11-4 du code du travail.
Par ailleurs, en l'absence d'avis au salarié, le délai de forclusion ne court pas.
Or, il résulte de la lettre du mandataire liquidateur, reçue le 2 décembre 2019 par Monsieur [J], que le délai de forclusion pour contester le relevé des créances salariales était déjà expiré depuis le 26 août 2019, de telle sorte que Monsieur [J] n'a pas été avisé avant l'expiration du délai de 2 mois suivant la publication du relevé des créances salariales. En conséquence, le délai de forclusion n'a pas couru à son encontre.
En outre, le salarié qui demande devant le conseil de prud'hommes la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement ou encore en conteste le bien-fondé et dont l'action est distincte de celle ouverte par l'article L 625-1 du code de commerce ne peut se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par ce texte.
En conséquence, le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, sans précision, alors même que plusieurs demandes ont été effectuées, sera infirmé, les demandes étant toutes recevables, l'infirmation se justifiant d'autant plus qu'après avoir déclaré la demande irrecevable, le Conseil de prud'hommes a statué au fond en déboutant Monsieur [S] [J] de l'ensemble de ses demandes.
II. Sur le rappel de salaire
Monsieur [S] [J] sollicite le complément de salaire versé à l'Eurl Dgc Construction, au titre de la subrogation, à compter d'octobre 2018 par la caisse Pro Btp au titre de l'adhésion au contrat de prévoyance.
Le mandataire liquidateur fait valoir que sur certains arrêts de travail, la société ne figure pas comme employeur, et qu'il existe des doutes quant à la date de sortie des effectifs de Monsieur [S] [J], l'Unédic faisant état, quant à elle, d'une éventuelle fraude à la loi.
En l'espèce, Monsieur [S] [J] produit :
- la copie d'un contrat à durée indéterminée du 1er mars 2018 comportant le tampon de la société Dgc Construction et la signature d'un représentant de cette société,
- des bulletins de paie des mois de mars à décembre 2018 indiquant l'Eurl Dgc Construction comme employeur,
- une attestation du 4 mars 2020 de la Cpam du Bas-Rhin faisant état d'un accident du travail du 26 juin 2018 et du paiement d'indemnités journalières du 27 juin 2018 au 15 octobre 2019,
- un courriel de la caisse Pro Btp sur le versement d'indemnités journalières à la société Dgc Construction entre le 8 octobre 2018 et le 29 octobre 2019 suite à l'accident du travail du 26 juin 2018.
Il en résulte que Monsieur [S] [J] rapporte la preuve de l'existence d'une relation contractuelle avec la société Dgc Construction, et d'un accident du travail valablement déclaré par cet employeur et indemnisé jusqu'à fin octobre 2019.
Ni le mandataire liquidateur, ni l'Unédic ne rapportent la preuve d'une rupture du contrat de travail avant l'ouverture de la procédure collective, ni d'une fraude à la loi qui supposerait, en l'espèce, une collusion frauduleuse entre l'Eurl Dgc Construction et Monsieur [S] [J].
Or, en application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient à l'Eurl de rapporter la preuve qu'elle a reversé au salarié les indemnités qu'elle a perçues, de la Caisse Pro Btp au titre du contrat de prévoyance.
Cette preuve fait défaut.
Un salarié arrêté suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle continue à bénéficier de l'acquisition de droits à congés payés durant son absence.
En conséquence, Monsieur [S] [J] détient une créance au passif de la procédure collective de l'Eurl de 2 794, 25 euros bruts, outre 279, 42 euros au titre des congés payés y afférents.
III. Sur la rupture du contrat de travail
Contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [S] [J], l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail de ses salariés.
Selon l'article L. 622-5 du code du commerce, il incombe au liquidateur de procéder aux licenciements en application de la décision prononçant la liquidation.
L'absence de mise en oeuvre par le liquidateur d'une procédure de licenciement à l'égard de Monsieur [S] [J] n'est pas un fait de nature à produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 22 Mars 2007 n°05-44.591).
Monsieur [S] [J] n'a pas sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Ainsi, à ce jour, le contrat de travail de Monsieur [S] [J] n'a pas été rompu, de telle sorte que les demandes d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnisation compensatrice de préavis, et des congés payés y afférents, apparaissent mal fondées.
Il en est de même de la demande de production, par Me [W], es qualité de mandataire liquidateur, d'une lettre de licenciement, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi, ainsi que d'un solde de tout compte.
Monsieur [S] [J] sollicite, en outre, au dispositif de ses écritures, une somme de 1 300, 57 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, sans explication, ou discussion, dans les motifs de ses écritures, qui comportent, à ce sujet, uniquement, cette demande dans la partie " sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences indemnitaires ".
En conséquence, la demande, à ce titre, sera également rejetée.
IV. Sur la garantie de l'Ags/Cgea
En application de l'article L 3253-20 du code du travail, la garantie de l'Ags ne s'exerce qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles, et dans les limites des plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Le cours des intérêts au taux légal est arrêté par le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en application de l'article L 622-28 du code de commerce.
V. Sur les demandes annexes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'Eurl, représentée par Me [W], es qualité de mandataire judiciaire, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande qu'il n'y ait pas condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, mais infirmé en ses dispositions sur les dépens, l'Eurl étant condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 2 juin 2021 du Conseil de prud'hommes de Strasbourg, SAUF en sa disposition sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [S] [J] ;
FIXE les créances de Monsieur [S] [J], au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l'Eurl Dgc Construction aux sommes suivantes :
* 2 794, 25 euros bruts (deux mille sept cent quatre vingt quatorze euros et vingt cinq centimes) à titre de rappel de salaires,
* 279, 42 euros bruts (deux cent soixante dix neuf euros et quarante deux centimes) à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
DEBOUTE Monsieur [S] [J] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;
DEBOUTE Monsieur [S] [J] de sa demande d'indemnité légale de licenciement ;
DEBOUTE Monsieur [S] [J] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés ;
DEBOUTE Monsieur [S] [J] de sa demande de production par Me [W], es qualité de mandataire liquidateur de l'Eurl Dgc Construction, d'une lettre de licenciement, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi, ainsi que d'un solde de tout compte ;
RAPPELLE que l'Ags/Cgea de Nancy doit sa garantie à titre subsidiaire en cas d'absence de fonds disponibles, et dans la limite des articles L 3253-8 du code du travail, et de l'un des trois plafonds résultant des articles L 3253 -17 et D 3253-5 du code du travail ;
RAPPELLE que le cours des intérêts légaux et conventionnels est interrompu à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
DEBOUTE Monsieur [S] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Me [E] [W], es qualité de mandataire liquidateur de l'Eurl Dgc Construction, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Me [E] [W], es qualité de mandataire liquidateur de l'Eurl Dgc Construction aux dépens d'appel, et de première instance.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,