Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Juin 2022
N° RG 20/01423 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GR7L
Décision déférée à la Cour : Décision de la Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de THONON-LES-BAINS en date du 03 Novembre 2020, RG 20/00014
Appelant
M. [R] [Z]
né le 29 Juin 1970 à THONON LES BAINS (74203), demeurant HLM 1 la Grangette - 14 avenue de Verdun - 74200 THONON-LES-BAINS
Représenté par Me Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (F.G.T.I) dont le siège est 64 bis Avenue Aubert 94300 VINCENNES représenté par son Directeur Général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (F.G.A.O) sur délégation du Conseil d'administration du F.G.T.I. élisant domicile en sa délégation de MARSEILLE (13006), 39 boulevard Vincent Delpuech, où est géré le dossier
Représenté par Me Anne CAMBET, avocat au barreau de CHAMBERY
Partie Jointe :
Mme LA PROCUREURE GÉNÉRALE, demeurant COUR D'APPEL Parquet Général - Place du Palais de Justice - 73018 CHAMBÉRY
Dossier communiqué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 12 avril 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 21 mars 2017, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a déclaré M. [T] [D] coupable de faits de violation de domicile, tentative d'extorsions, vol, enlèvement, et escroquerie, faits commis le 2 mars 2013 sur M. [R] [Z]. Il a par ailleurs été déclaré responsable du préjudice subi par ce dernier, dont la constitution de partie civile a été reçue, et condamné à lui verser la somme de 190 euros en réparation de son préjudice matériel. Le sursis a été ordonné sur les autres chefs de préjudices.
Par arrêt du 5 avril 2018, la cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, octroyant en outre 600 euros à M. [R] [Z] au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Par jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du 22 mai 2019 statuant sur intérêts civils, M. [T] [D] a été condamné à verser à M. [R] [Z] les sommes de :
330,15 francs suisses au titre de la perte de salaire,
8 000 euros au titre des souffrances endurées,
500 euros au titre du préjudice esthétique provisoire,
3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
et a rejeté la demande formée au titre du paiement des congés payés.
Par arrêt du 15 avril 2020, la cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant une condamnation de M. [T] [D] à verser la somme de 2 000 euros à M. [R] [Z] au titre de l'article 457-1 du code de procédure pénale.
Par requête enregistrée au greffe le 4 juin 2020, M. [R] [Z] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions d'une demande d'indemnisation des sommes octroyées par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains par jugement du 22 mai 2019 statuant sur intérêts civils confirmé par la cour d'appel de Chambéry et ce, au visa de l'article 706-3 du code de procédure pénale.
Par jugement du 3 novembre 2020, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- déclaré irrecevable la requête de M. [R] [Z].
Par déclaration du 27 novembre 2020, M. [R] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] [Z] demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel,
- réformer la décision déférée, en ce qu'elle a déclaré irrecevable sa requête,
statuant à nouveau,
- dire et juger recevable sa requête,
- dire et juger qu'il remplit les conditions de l'article 706-3 du code de procédure pénale,
- lui allouer :
* la contre-valeur en euros de la somme de 330,15 CHF au jour de l'arrêt à intervenir au titre de la perte de salaire,
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 500 euros au titre du préjudice esthétique provisoire,
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que ces sommes seront versées par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions selon les modalités prévues par l'article R. 50-24 du code de procédure pénale,
- laisser les dépens à la charge du trésor public.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 16 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions demande à la cour de :
- dire et juger irrecevable et mal fondé l'appel formé par M. [R] [Z],
- dire et juger que M. [R] [Z] ne remplit pas les conditions prévues à l'article 706-3 du code de procédure pénale et ne justifie pas se trouver dans une situation matérielle ou psychologique grave imputable à l'infraction de nature à justifier une indemnisation telle que prévue à l'article 706-14 du code de procédure pénale,
en conséquence,
- confirmer la décision rendue par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Thonon-les-Bains en toutes ses dispositions,
- rejeter les demandes de M. [R] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par avis transmis par voie électronique le 25 mars 2022, le parquet général a conclu à l'irrecevabilité de la demande dans la mesure où les infractions, dont M. [R] [Z] a été victime, n'entrent pas dans le champ de l'article 706-3 du code de procédure pénale.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 706-3 du code de procédure pénale : ' toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
-soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
-soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime'.
Il est constant en jurisprudence que l'incapacité totale de travail personnel ne se confond pas avec le déficit fonctionnel temporaire au regard duquel est évalué le montant de l'indemnisation (Cass. civ. 2, 19 novembre 2015, n°14-25.519).
En l'espèce, l'expert a précisé dans son rapport du 16 septembre 2013 que la durée de 'l'incapacité temporaire totale de travail' soufferte par M. [R] [Z] est de 12 jours, du 3 mars au 14 mars 2013 (pièce n°18). Il a ensuite, par courrier du 26 décembre 2013, corrigé cette évaluation en précisant s'être trompé dans la date de fin de l'arrêt de travail se situant en réalité au 14 avril 2013. La durée de cette incapacité est donc de 1 mois et 11 jours et correspond à la durée de l'arrêt de travail.
Dans la mesure où l'article 706-3 du code de procédure pénale emploi le terme 'incapacité totale de travail personnel' et non le terme 'incapacité totale de travail' figurant dans les infractions de violences prévues et réprimées par le code pénal, il y a lieu de considérer que ces deux notions sont différentes et ne recouvrent pas la même réalité. La jurisprudence retient d'ailleurs que l'incapacité totale de travail personnel, au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ne correspond pas nécessairement à l'impossibilité pour la victime d'exercer son activité professionnelle (Cass. civ. 23 mai 2019, n°18-13.241). Un tel raisonnement permet d'appliquer le texte à des victimes qui ne travaillaient pas avant la commission des faits. Toutefois cela n'exclut pour autant pas que cette incapacité puisse recouvrer la période pendant laquelle la victime se trouve en arrêt de travail. En outre, la jurisprudence distingue bien l'incapacité totale de travail au sens pénal (ITT) de l'incapacité totale de travail personnel (ITTP) au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale. Il est en effet admis que l'autorité de chose jugée, attachée au jugement déclarant l'auteur des faits coupable de violences avec arme ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours, ne fait pas obstacle à ce qu'il soit jugé que ces faits délictueux avaient entraîné, pour la victime, une incapacité totale de travail personnel, au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale, supérieure à l'ITT retenue par le juge répressif pour l'application du texte pénal d'incrimination (Cass. civ. 2, 5 mars 2020, n°19-12.720).
En l'espèce, et alors même que l'expertise ne relève pas de déficit fonctionnel temporaire, M. [R] [Z] a fait l'objet d'un premier arrêt de travail de 5 jours, prolongé ensuite de plus d'un mois. L'expert relève que l'arrêt de travail 's'est prolongé de façon justifiée'. Il en résulte que, même si l'expert considère que M. [R] [Z] n'a souffert ni d'ITT au sens pénal du terme ni d'un déficit fonctionnel temporaire total, il y a lieu de considérer qu'il a souffert d'une incapacité totale de travail personnel se traduisant par un arrêt de travail d'une durée de plus d'un mois au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale. Il convient enfin de rappeler que le mécanisme d'indemnisation prévu par ce texte est différent de celui visé à l'article 706-14 du code de procédure pénale et ne nécessite donc pas que soit établie l'existence, pour la victime, d'une situation matérielle ou psychologique grave.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée et de déclarer recevable la requête de M. [R] [Z] et de lui allouer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
- la contre-valeur en euros de la somme de 330,15 CHF au jour de l'arrêt à intervenir au titre de la perte de salaire,
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique provisoire.
Ces sommes seront versées par le fonds de garantie dans les conditions prévues par l'article R. 50-24 du code de procédure pénale.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat conformément à l'article R 93, II, 11° du code de procédure pénale.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est alloué à M. [R] [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau, et ajoutant,
Dit la requête de M. [R] [Z] recevable,
Alloue à M. [R] [Z] en réparation de ses préjudices les sommes suivantes :
- la contre-valeur en euros de la somme de 330,15 CHF au jour du présent arrêt, au titre de la perte de salaire,
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique provisoire,
Lui alloue en outre la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces sommes seront versées par le fonds de garantie dans les conditions prévues par l'article R. 50-24 du code de procédure pénale.
Laisse les dépens à la charge de l'État,
Ainsi prononcé publiquement le 16 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente
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