Texte intégral
N° RG 19/02730 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IHFH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 06 Juin 2019
APPELANT :
Etablissement Public CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN METROPOLE anciennement dénommée CCI SEINE MER NORMANDIE
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 14]
représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE
Madame [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE
Madame [A] [D]
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 18]
[Localité 9]
représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE
Monsieur [E] [S]
[Adresse 3]
[Localité 15]
présent
représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE
Madame [H] [G]
ayant-droit de Mme [X] [V], décédée
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE
Madame [T] [G]
ayant-droit de Mme [X] [V], décédée
[Adresse 11]
[Localité 17]
représentée par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE
Monsieur [K] [G]
ayant-droit de Mme [X] [V], décédée
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE
Me [L] [U] mandataire liquidateur de l'Association INSTITUT CONSULAIRE DE FORMATION - SIE FORMATION
[Adresse 10]
[Localité 14]
représenté par Me Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 14]
[Adresse 13]
[Localité 14]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Linda MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 31 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mmes [Z] [O], [A] [D] et [X] [V], MM [P] [J], [Y] [C] et [E] [S] étaient salariés de l'association institut consulaire de formation/Société industrielle elbeuvienne formation (l'association). L'assemblée générale extraordinaire de celle-ci a décidé de sa liquidation amiable. Le liquidateur, M. [U], a notifié aux salariés, le 30 juin 2016, leur licenciement pour motif économique.
L'association a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 mars 2017, M. [U] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en vue de voir juger leur licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'établissement public Chambre de commerce et d'industrie Seine mer Normandie devenue la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine de Rouen métropole (la CCI) a été appelée dans la cause.
Par jugement du 6 juin 2019, la juridiction a :
-joint les différentes affaires,
-dit sans cause réelle et sérieuse les licenciements de Mmes [A] [D], [Z] [O] et [X] [V] et de MM. [Y] [C], [E] [S] et [P] [J],
-fixé la créance de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de ces personnes envers l'association ICF/SIE formation comme suit :
38 683 euros pour Mme [D],
14 298 euros pour Mme [O],
16 683 euros pour Mme [V],
19 875 euros pour M. [C],
28 596 euros pour M. [S],
14 787 euros pour M. [J],
-dit que ces sommes seraient supportées solidairement par M. [U], ès qualités, et la CCI, en qualité de coemployeur,
-condamné solidairement M. [U], ès qualités, et la CCI à payer à chacun des demandeurs une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné la publication du jugement aux frais des défendeurs dans le quotidien régional Paris Normandie,
-dit que les condamnations aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étaient opposables au CGEA de [Localité 14],
-ordonné l'exécution provisoire du jugement pour Mmes [D] et [V],
-rejeté le surplus des demandes,
-condamné solidairement M. [U], ès qualités, et la CCI aux dépens.
La CCI a relevé appel de la décision et, par conclusions remises le 17 juin 2021, demande à la cour de :
- la réformer en ce qu'elle a dit que les sommes allouées au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement seraient supportées solidairement par M. [U], ès qualités, et elle-même et en ce qu'elle a ordonné sa publication dans la presse locale,
-débouter les salariés de leurs demandes indemnitaires dirigées à son encontre,
-à titre subsidiaire, confirmer le montant de dommages et intérêts alloué mais débouter les salariés de leurs demandes à son encontre,
-les condamner solidairement à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la région de Haute Normandie a mandaté la CCI d'Elbeuf, en 1994, aux fins de créer et de gérer un centre de formation des apprentis industriel et que, suivant convention du 24 septembre 2012, celle-ci a régularisé une convention cadre avec l'association SIE (société industrielle elbeuvienne) afin de lui déléguer la gestion du centre de formation des apprentis ; que l'association lui louait des locaux, recrutait elle-même son personnel soumis à des contrats de droit privé et percevait la taxe d'apprentissage collectée par la CCI d'Elbeuf, ainsi que les subventions versées par le conseil régional de Normandie. Elle ajoute que différents facteurs ont remis en cause la pérennité du centre de formation et que l'activité de l'association a décliné, ce qui a contraint la CCI d'Elbeuf à diminuer le montant des loyers et à abandonner des créances locatives ; qu'au 1er janvier 2016 les CCI de [Localité 14], de [Localité 20] et d'[Localité 21] ont fusionné ; qu'afin de pouvoir intégrer le projet de mutualisation de l'offre de formation et envisager un regroupement avec la CCI de [Localité 14], l'association devait revenir à l'équilibre au 31 décembre 2015, ce qui n'a pas eu lieu ; que la convention de délégation au profit de l'association a été dénoncée en avril 2016, ce qui rendait inévitable l'arrêt de l'activité de celle-ci, de sorte qu'un administrateur a été désigné en vue de l'accompagner vers une fin d'activité et que les onze salariés en poste au sein de l'association ont fait l'objet d'un licenciement économique.
Pour contester l'existence d'une situation de coemploi, la CCI considère que les critères invoqués par les salariés sont insuffisants pour la caractériser. Elle fait état des éléments suivants :
-les statuts de l'association montrent qu'elle disposait de ses organes propres pour fonctionner en parfaite autonomie et ne dépendait nullement de son intervention,
-elle avait la prérogative de recruter le personnel nécessaire à son fonctionnement,
-elle possédait son propre matériel lié à l'exécution de son objet social,
-elle-même n'intervenait pas dans le fonctionnement quotidien de l'association, ne donnait aucune instruction particulière au directeur et n'a jamais contrôlé les comptes de l'association,
-cette dernière disposait de ressources propres pour assurer son autofinancement et procédait elle-même à des demandes de versements de taxe d'apprentissage et de subventions,
-la gestion administrative était assurée par son directeur,
il existait en conséquence une simple coordination des activités d'entités poursuivant un objectif commun et une dépendance économique résultant de la délégation opérée envers l'association, mais aucunement une immixtion de sa part dans la gestion économique et sociale de l'association.
Elle conteste, par ailleurs, avoir fait preuve d'un comportement blâmable en dénonçant la convention cadre et en prenant la décision de liquider l'association, si tant est que cette décision ait été prise par elle.
Par conclusions remises le 16 mars 2022, les salariés demandent à la cour de :
-constater que l'absence de cause réelle et sérieuse des licenciements a autorité de la chose jugée,
-confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une situation de coemploi entre la CCI et l'association et condamné M. [U], ès qualités, et la CCI solidairement à réparer leur préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
-infirmer le jugement sur les montants alloués et condamner M. [U], ès qualités, et la CCI solidairement à payer les sommes de :
61 600 euros à Mme [D],
19 000 euros à Mme [O],
30 000 euros à M. [C],
28 600 euros à Mme [H] [G], Mme [T] [G] et M. [K] [G], ayants droit de [X] [V], décédée le 14 novembre 2019
47 000 euros pour M. [S],
36 000 euros pour M. [J],
-à titre subsidiaire, confirmer le jugement sur les montants alloués,
-à titre infiniment subsidiaire, condamner M. [U], ès qualités, et la CCI à supporter solidairement le préjudice né de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute ou légèreté blâmable,
-en tout état de cause, les condamner solidairement aux dépens et à payer les sommes de 1 000 et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacun,
-fixer les créances salariales au passif de la liquidation judiciaire,
-déclarer l'arrêt opposable au CGEA de [Localité 14].
Ils soutiennent que :
- l'association n'avait ni autonomie financière, ni autonomie de gestion. Ils en veulent pour preuve que selon les statuts de l'association, elle n'était qu'une émanation de la CCI qui la contrôlait dans sa gestion administrative, financière et sociale,
-le conseil d'administration de l'association ne disposait que d'une faculté de recrutement, réalisé de fait par le directeur, salarié de la chambre du commerce, qui n'avait en réalité aucun pouvoir de décision,
-la CCI a financé en direct la liquidation amiable de l'association en versant au liquidateur les sommes nécessaires à celle-ci, y compris les rémunérations et indemnités de fin de contrat des salariés.
Subsidiairement, ils invoquent la légèreté blâmable de la CCI qui a pris des décisions contraires à l'intérêt de l'association, au mépris de ses engagements, conduisant à sa liquidation. Ils font état notamment d'une alternative à la fermeture, consistant en un regroupement avec le GRETA et un lycée d'[Localité 21], qui n'a pas été soutenue par la CCI.
Par conclusions remises le 20 décembre 2019, M. [U], ès qualités, demande à la cour de :
-lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la qualité de coemployeur de la CCI,
-confirmer le jugement sur le montant des condamnations prononcées,
-débouter la CCI de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'association.
Il fait valoir que les salariés n'apportent aucun élément démontrant un lien de subordination avec la CCI, laquelle n'exerçait aucune gestion de fait ; qu'aucune preuve d'actes positifs de gestion et de direction n'est davantage rapportée, la CCI s'étant toujours comportée comme un partenaire contractuel.
Par conclusions remises le 19 novembre 2020, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 14] (l'AGS) demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il a dit les condamnations opposables au CGEA,
-le mettre hors de cause,
-condamner la CCI à lui rembourser les sommes avancées en vertu du jugement,
-si le coemploi n'est pas retenu, confirmer les sommes allouées,
-dire que les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens n'entrent pas dans le champ d'application des garanties de l'AGS et mettre le CGEA hors de cause.
Il soutient que dans l'hypothèse où le coemploi serait confirmé, les salariés ne peuvent que solliciter l'inscription sur le relevé des créances salariales des créances revendiquées ; que la décision ne peut que lui être déclarée commune et opposable, sans condamnation directe à son encontre ; et qu'en vertu du principe de subsidiarité, sa garantie n'est acquise qu'à défaut de fonds disponibles pour régler le montant des sommes dues ; que la CCI n'étant pas en difficulté, des fonds suffisants seront disponibles, de sorte qu'il doit être mis hors de cause quant aux sommes pouvant être allouées aux salariés et que la CCI doit être condamnée à lui rembourser celles qui ont été avancées en vertu du jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que l'appel principal et les appels incidents ne portent pas sur le caractère sans cause réelle et sérieuse des licenciements.
Sur l'existence d'une situation de coemploi :
Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Il convient de relever que les salariés ne revendiquent pas l'existence d'un lien de subordination avec la CCI.
Il résulte de la convention de création et de gestion du centre de formation des apprentis du 1er janvier 2000, de la convention cadre du 24 septembre 2012 conclue entre la CCI et l'association et des statuts de cette dernière du 13 décembre 2010, notamment, que les membres actifs de l'association étaient exclusivement membres de la CCI, que la direction et la gestion administrative étaient assurées par les services de la CCI, que son directeur était un salarié de la CCI, qu'un certain nombre de décisions revenait à l'organisme gestionnaire, sur proposition du directeur.
En outre, il est établi et non contesté que la CCI, après avoir apporté un soutien financier par le biais d'une baisse de loyers commerciaux, d'avances de trésorerie et de la prise en charge d'une restructuration, a financé la liquidation amiable de l'association en versant au liquidateur les sommes nécessaires à celle-ci, y compris les rémunérations et indemnités de fin de contrat des salariés.
Cependant, il revenait au directeur du centre de formation quelques prérogatives sur le plan pédagogique, s'agissant de la gestion du personnel enseignant et s'agissant de l'achat de matériels dans la limite du plafond fixé par l'organisme gestionnaire. En outre, en application de l'article 12 des statuts de l'association, celle-ci avait la possibilité de recruter le personnel nécessaire à son fonctionnement et les orientations pédagogiques étaient déterminées par son conseil d'administration.
Les salariés ne contestent pas que la CCI ne disposait pas de procuration sur les comptes bancaires de l'association, qu'elle ne décidait pas de l'offre de formations en langues ou en formation continue, ni de leur tarification et que c'est l'association qui a procédé au recrutement de son personnel de formation, de son gestionnaire comptable et de son responsable pédagogique. Par ailleurs, la CCI n'avait pas accès aux comptes de l'association, ainsi qu'en témoigne son courrier du 22 septembre 2016 adressé au liquidateur.
La décision de l'assemblée générale de la CCI du 7 avril 2016, autorisant la dénonciation de la convention quinquennale 2011-2015 conclue entre la région Haute-Normandie et la CCI d'Elbeuf, portant renouvellement du centre de formation des apprentis, ainsi que la notification à l'association de la délibération, conduisant à mettre un terme, de fait, à la délégation de l'exploitation du centre de formation à l'issue de l'année scolaire, a certes conduit à sa liquidation amiable dès lors que l'association, dont 80 % des recettes étaient assurés par la convention, n'était plus viable. Pour autant, il ne peut être considéré que le directeur, puis à partir de 2014 le président de l'association, après le non remplacement du directeur, n'avait aucune autonomie par rapport à la CCI du fait de son appartenance à celle-ci. En effet, lors du conseil d'administration du 12 avril 2016, le président de l'association, M. [R], a déploré la dénonciation de la convention quinquennale entraînant l'inévitable arrêt de l'activité de l'association. Le conseil d'administration a émis un projet de démission collective et affirmé son souhait de tenir la CCI à l'écart de la réflexion menée quant à la situation résultant de la dénonciation de la convention.
Ainsi, ces éléments ne permettent pas de caractériser une immixtion permanente de la CCI dans la gestion économique et sociale de l'association, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. C'est dès lors à tort que le conseil de prud'hommes a retenu que la CCI était coemployeur avec l'association des salariés.
Sur la responsabilité de la CCI dans la liquidation de l'association :
La CCI rappelle à juste titre que les salariés qui ont déjà été indemnisés de la perte injustifiée de leur emploi au titre de la responsabilité contractuelle de leur employeur ne peuvent solliciter une indemnisation complémentaire au titre de la responsabilité extra contractuelle. Cependant, en l'espèce, ils ne sollicitent pas une double indemnisation mais la condamnation solidaire de la CCI avec M. [U], ès qualités, à supporter le préjudice né de l'absence de cause réelle et sérieuse de leur licenciement.
La responsabilité extra contractuelle d'un tiers peut en effet être recherchée lorsque par sa faute, il a concouru à la déconfiture de l'employeur et à la disparition des emplois qui en est résultée.
Il y a lieu de rappeler, à titre préliminaire, que la CCI et l'association ne forment pas un groupe au sens économique.
Le projet de licenciement économique présenté aux délégués du personnel le 14 juin 2016 indique :
-que le chiffre d'affaires de l'association a baissé entre 2011 et 2015 en raison de la baisse de la taxe d'apprentissage, des subventions de la région et des activités de formation continue ;
-que la réforme de la formation professionnelle du 5 mars 2014 a engendré une perte d'environ 30 % s'agissant de la collecte 2014 de la taxe d'apprentissage ; qu'à compter du 1er janvier 2016 le gouvernement a mis en place une politique privilégiant les centres de formation de branche et que l'association n'a pu bénéficier de cette mesure ;
-qu'au surplus, la baisse de l'activité économique régionale a eu pour impact une baisse régulière des apprentis et des actions de formation au sein des entreprises ;
-que le résultat positif de l'année 2015 est artificiel et ne reflète pas la réalité économique de l'association, dès lors qu'il doit être neutralisé par les événements suivants : une baisse du loyer à hauteur de 45 %, une prise en charge par la CCI du plan de restructuration et le versement d'une subvention compensatrice de taxe d'apprentissage ;
-que pour pouvoir intégrer le projet de mutualisation de l'offre de formation entre les villes de [Localité 14], [Localité 20] et [Localité 21], l'association devait revenir à l'équilibre au 31 décembre 2015 ; qu'un plan de réorganisation a été mis en place en juillet 2015 ainsi qu'une révision des contrats et une réduction des activités de formation continue ;
-que la nouvelle entité, CCI de Seine mer Normandie, n'a pas maintenu le centre de formation des apprentis industriel d'[Localité 21] en raison de la baisse du nombre d'apprentis, d'un coût par apprenti supérieur à la moyenne, de la menace pesant sur la collecte de la taxe d'apprentissage du fait de la réforme, des investissements lourds à réaliser dans les locaux dans les quatre ans à venir et de l'absence de retour à l'équilibre budgétaire, malgré la réduction exceptionnelle de loyer et un abandon de créance de 100'000 euros ;
-que la réforme des CCI et notamment les prélèvements exceptionnels de l'État sur les fonds de roulement ne permet plus à celle de Normandie de supporter financièrement des organismes de formation en difficulté.
Ainsi au regard de ces éléments, la décision de la CCI de dénoncer la convention conclue avec la région de Haute-Normandie et de ne pas soutenir l'alternative à la fermeture du centre de formation (qui aurait consisté en un regroupement avec le GRETA et un lycée d'[Localité 21]), considérant qu'elle n'était plus en mesure de continuer à soutenir financièrement le CFA, ne saurait caractériser une faute ou une légèreté blâmable permettant de retenir sa responsabilité dans la perte de l'emploi des salariés.
Sur les dommages et intérêts réclamés :
Compte tenu de la date des licenciements et de l'effectif de l'association (11 salariés), les intimés ayant au moins deux ans d'ancienneté ont droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, par application de l'article L. 1235- 3 du code du travail, dans sa version applicable au litige.
- Mme [D], qui exerçait la profession d'animatrice/formatrice, avait plus de 28 ans d'ancienneté à la date de son licenciement, était âgée de 56 ans et percevait un salaire moyen de 2 199 euros. Ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, elle a été indemnisée par Pôle emploi. Elle n'a pas retrouvé d'emploi, a été prise en charge par la sécurité sociale au titre d'une maladie avant de percevoir une somme de 1 336,05 euros au titre de ses pensions de retraite, depuis octobre 2021.
Elle soutient que son licenciement, quelques années avant son départ en retraite, a eu une incidence sur le calcul de sa pension.
Son préjudice sera justement réparé par la somme de 50 000 euros. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
- Mme [O], qui exerçait la profession de formatrice, avait plus de deux ans d'ancienneté à la date de la rupture, était âgée de 42 ans et percevait un salaire moyen de 2 383 euros. Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et a travaillé en contrat à durée déterminée, pendant un an à compter de septembre 2016. Elle ne justifie pas de sa situation au-delà de cette période.
Au regard de ces éléments, la somme allouée par le conseil de prud'hommes est de nature à réparer son préjudice.
- [X] [V], qui exerçait la profession de gestionnaire comptable, avait plus de quatre ans d'ancienneté, était âgée de 51 ans à la date de la rupture et percevait un salaire moyen de 2 383 euros. Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, puis a continué à être indemnisée par Pôle emploi et percevait en outre une pension d'invalidité de 426,42 euros par mois depuis mai 2015.
Le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation de son préjudice, compte tenu de ces éléments.
- M. [C], qui exerçait la profession de responsable pédagogique, était âgé de 41 ans à la date de la rupture, avait une ancienneté de trois ans et percevait un salaire moyen de 3 312,50 euros. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Il n'a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée, malgré ses recherches, qu'à compter de janvier 2018 pour un salaire moindre.
Le jugement, qui a justement apprécié son préjudice, sera confirmé quant au montant retenu.
- M. [S], exerçait les fonctions d'animateur de formation depuis près de 11 ans, était âgé de 35 ans et percevait un salaire moyen de 2 383 euros. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, puis n'a retrouvé que des emplois à durée déterminée, pour des salaires moindres.
Au regard de ces éléments la somme allouée par le conseil de prud'hommes est de nature à réparer son entier préjudice.
- M. [J], exerçait la fonction de formateur expert depuis six ans, il était âgé de 28 ans et percevait un salaire moyen de 2 112,50 euros à la date de son licenciement. Il a également adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Il a retrouvé un travail en contrat à durée indéterminée de janvier 2017 à juillet 2019 puis un autre depuis septembre 2019.
Au regard de ces éléments, il ne justifie pas d'un préjudice supérieur à ce qui a été alloué par les premiers juges.
Il convient en outre de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la date des licenciements et de condamner M. [U], ès qualités, à rembourser à Pôle emploi les sommes versées aux salariés à titre d'indemnités de chômage, dans la limite d'un mois d'indemnités et sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.
Sur les autres demandes :
La situation de coemploi, de même que la légèreté blâmable de la CCI, n'ayant pas été retenues, les dispositions du jugement qui condamnent cette dernière solidairement avec M. [U], ès qualités, doivent être infirmées.
Les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du code du travail étant réunies, il convient de déclarer la présente décision opposable à l'AGS (CGEA de [Localité 14]) qui sera tenue à garantie et déboutée de ses demandes.
Aucun motif ne justifie de confirmer le jugement s'agissant de la publication de la décision dans le quotidien régional Paris Normandie.
M. [U], ès qualités, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à chacun des salariés la somme totale de 1 000 euros.
L'équité commande de débouter la CCI de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile dirigée solidairement contre les intimés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement :
-sur le montant des créances des salariés fixé au passif de la procédure collective de l'association ICF/SIE formation, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'exception de celui concernant Mme [D],
-en ce qu'il a débouté M. [U], ès qualités, et la CCI Seine mer Normandie, devenue CCI métropolitaine Rouen métropole, de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe à la somme de 50 000 euros la créance de dommages et intérêts de Mme [D] au passif de la procédure collective de l'association ICF/SIE formation ;
Déclare la présente décision opposable à l'AGS (CGEA de [Localité 14]) qui sera tenue à garantie dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants et les plafonds des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
Condamne M. [U], ès qualités, à rembourser à Pôle emploi les sommes versées aux salariés depuis leur licenciement au titre du chômage, dans la limite d'un mois d'indemnités et sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;
Condamne M. [U], ès qualités, à payer à chacun des salariés la somme totale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [U], ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel.
La greffièreLe président