Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [W] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/01555 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36VK
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 24 juin 2024
DEMANDERESSE
Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2024, prorogé au 24 juin 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 24 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01555 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36VK
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20/04/2011, [W] [H] a ouvert un compte chèques n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société BNP PARIBAS.
Suivant offre préalable acceptée, la BNP PARIBAS lui a consenti un prêt personnel n°61160751 d'un montant de 15000 euros mise à disposition le 20/08/2021 au taux contractuel nominal de 3% remboursable en 69 mensualités de 253,65 euros chacune assurance comprise.
Par acte de commissaire de justice du 24/01/2024 délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS a fait assigner [W] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
sa condamnation, avec capitalisation des intérêts, au paiement des sommes suivantes :670,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 07/10/2022 et jusqu'à parfait règlement des sommes dues au titre du solde débiteur du compte chèques n°[XXXXXXXXXX01] ;13783,65 euros assortie des intérêts aux taux conventionnel de 3% à compter du 09/11/2023 et jusqu'à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt personnel n° 61160751 ;1057,21 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de résiliation de 8% ;sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l'audience du 02/04/2024 à laquelle l'affaire a été appelée, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation et sollicite au surplus et à titre subsidiaire la condamnation du défendeur au remboursement du capital versé au titre de la nullité du contrat, déduction faite des intérêts.
Au soutien de ses demandes, la BNP PARIBAS indique que [W] [H] a cessé d'honorer les mensualités du prêt contracté et présente un solde de compte courant débiteur depuis le 04/06/2022. Elle ajoute qu’elle ne dispose pas de l’offre de prêt personnel.
[W] [H], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibéré au 05/06/2024 avec prorogation au 24/06/2024 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la juge à l'audience du 02/04/2024.
L'article L312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement au titre du découvert en compte
Sur la forclusion
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux et de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du solde du compte ou de l'autorisation de découvert consentie, non-régularisé à l'issue du délai de 3 mois.
Au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé depuis la date de la dernière position créditrice du compte de [W] [H], à savoir le 04/06/2022 de sorte que l'action engagée le 24/01/2024 n'est pas forclose.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ».
En l'espèce, la BNP ne fournit pas la preuve du respect de ces formalités légales.
Dans ces conditions, elle sera déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels s'agissant des intérêts débiteurs mais également de tous les frais facturés depuis la date de la dernière position créditrice du compte.
Sur le montant de la créance
Il résulte des relevés de compte chèques produits qu'à la date du 07/10/2022, le compte de [W] [H] était débiteur de la somme de 658,97 euros dont il convient de déduire le montant des intérêts débiteurs et divers frais soit une somme de 241,17 euros et le versement de 150 euros effectué par le débiteur.
Par conséquent, [W] [H] apparaît être redevable d’une somme au titre du solde débiteur du compte chèques n°[XXXXXXXXXX01] d’une somme de 267, 80 euros à l’égard de la société BNP PARIBAS. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 07/10/2022.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 04/06/2022, de sorte que la demande effectuée le 24/01/2024 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la nullité du contrat de prêt
L’article L312-19 du code de la consommation dispose que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L312-28.
L’article L312-25 du code de la consommation prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Aux termes de l'article L314-26 du code de la consommation, les dispositions susvisées sont d'ordre public de sorte que le consommateur ne peut renoncer à leur application.
La méconnaissance des dispositions de l’article L312-25 du code de la consommation est sanctionnée, non seulement pénalement, comme le prévoit l’article L341-12 du même code, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle peut être relevée d'office par le juge ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l'empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 (Civ. 1ère , 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; l'article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, la demanderesse ne produit pas l’offre de prêt et les documents annexes, de sorte qu’il ne peut être vérifié de la délivrance d’un bordereau de rétractation et du respect du délai entre l’acceptation de l’offre et le versement du capital emprunté.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation de ces dispositions et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 12736,88 euros correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de [W] [H] (15000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (2263,12 euros).
Par conséquent, [W] [H] sera condamné au remboursement de la somme de 12736,88 euros.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Conformément à l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 12736,88 euros correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de [W] [H] (15000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (2263,12 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt de 3%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (au 1er semestre 2024, 5,07%) même sans majoration, seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L311-23 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
[W] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien en l'espèce, ne justifie d'y déroger.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société BNP PARIBAS est recevable en son action ;
CONDAMNE [W] [H] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 267,80 euros au titre du solde débiteur du compte chèques n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 07/10/2022 ;
ANNULE le contrat de prêt personnel n°61160751 souscrit par [W] [H] auprès de la société BNP PARIBAS ;
CONDAMNE [W] [H] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 12736,88 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de condamnation au paiement au titre de l'indemnité de résiliation de 8% ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties.
La greffière La juge des contentieux de la protection