Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 10
N° RG 25/03550
N° Portalis DBVL-V-B7J-WAK3
M. [O] [G]
C/
Me [C] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 12 JANVIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 12 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur [O] [G]
né à [Localité 7] le [Date naissance 5] 1950
[Adresse 6]
Décédé le 31/10/2025 (acte de décès tranmis par courriel le 18/11/2025 par Mme [D] [G] demeurant [Adresse 4])
ET :
Maître Béatrice LE CALVEZ DAUSSET, avocat au barreau de QUIMPER
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Béatrice LE CALVEZ DAUSSET, avocat au barreau de QUIMPER substituée à l'audience par Me Anne-Marie CARO, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 15 mai 2025 et reçue au greffe de la cour d'appel le 19 mai suivant, M. [O] [G] a formé un recours contre la décision rendue le 11 avril 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Quimper qui a fixé à la somme de 3.810 euros TTC le montant des frais et honoraires dus par M. [O] [G] à Me [K] [Y] et dit que M. [O] [G] sera tenu au paiement de la somme de 1.153 euros TTC, compte tenu des versements déjà effectués.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 novembre 2025.
Par courriel du 18 novembre 2025, Mme [D] [G] a transmis au greffe de la cour d'appel l'acte de décès de M. [O] [G], dressé le 6 novembre 2025, le décès étant intervenu le [Date décès 3] 2025.
À l'audience du 24 novembre 2025, seule Me [K] [Y] a été représentée par son avocate.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 370 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans le cas où, comme au cas d'espèce, l'action est transmissible, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie.
Il s'ensuit que l'instance est interrompue et qu'elle ne pourra être reprise qu'après mise en cause des héritiers de M. [O] [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Constatons l'interruption de l'instance, par l'effet du décès de M. [O] [G] ;
Enjoignons les parties à régulariser la procédure à l'égard des héritiers de M. [O] [G] dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons qu'à défaut de régularisation de la procédure dans le délai imparti, l'affaire sera radiée du rôle ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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