Texte intégral
18/11/2022
ARRÊT N°2022/449
N° RG 22/01888 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZKQ
AB/AR
Décision déférée du 14 Mars 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 18/00037)
[E]
[S] [C]
C/
S.A.S. SAFRAN NACELLES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 18 11 22
à
Me Alain COMBAREL
Me FERNANDEZ-BONI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [S] [C]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Alain COMBAREL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau d'ALBI
INTIMEE
SAS SAFRAN NACELLES
anciennement dénommée Société [2]
[Adresse 6]
Représentée par Me Lionel AGOSSOU et Me FERNANDEZ-BONI du Cabinet KOPPER, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, présidente et A. Pierre-Blanchard, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
et A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Raveane
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente et par A. Raveane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] [C] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée le 8 décembre 2000 par la société [2], en qualité d'agent technique, Niveau IV, échelon 3, coefficient 285 à [Localité 4].
Il a évolué vers un poste de technicien MRB (Material Review Board), puis MRB-AQ (assurance qualité).
Le site de [Localité 4] a été fermé et M. [C] a sollicité sa mutation à [Localité 7].
Il a fait savoir qu'il souhaitait évoluer vers un poste de représentant qualité client (CDQR) puisqu'il avait occupé quelques mois, de fait, ces fonctions de représentant qualité sur le site de [Localité 4] avant sa fermeture, mais aucun poste n'était disponible.
A compter du 6 février 2006, M. [C] a été affecté avec son accord sur un poste de MRB-Qualité, selon lui avec la promesse de l'employeur de l'affecter sur un poste de CDQR dès l'ouverture d'un tel poste, promesse contestée par l'employeur et non tenue par la suite selon le salarié.
Les relations professionnelles se sont alors tendues et M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 novembre 2007, et n'a jamais repris son poste.
Le 14 mars 2011, il a été placé en invalidité de 2ème catégorie.
Par acte du 2 février 2012, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir la réparation des préjudices découlant d'une situation de harcèlement moral, de son placement en invalidité, et de l'absence de respect de ses conditions de mutation.
Selon décision du 7 novembre 2013, le conseil de prud'hommes de Toulouse a prononcé la radiation de l'affaire en l'absence de diligences.
Le 4 novembre 2015, soit 3 jours avant que la péremption d'instance ne soit acquise, M. [C] adressait au greffe ses écritures, sans toutefois les avoir transmises à la société [2].
Une nouvelle radiation a été prononcée le 28 janvier 2016 .
M. [C] a réintroduit l'affaire avec dépôt de conclusions le 11 janvier 2018 et envoi de ses conclusions à la société [2] devenue société Safran Nacelles le 22 janvier 2018.
Par jugement du 14 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé qu'il y a péremption d'instance et que cette dernière est définitivement éteinte,
- condamné M. [C] aux entiers dépens.
Le 17 avril 2019, M. [C] a relevé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par un arrêt du 26 mars 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de Toulouse a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, et statuant de nouveau, a jugé que l'instance n'était pas périmée et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Le 17 mars 2022, l'affaire été retirée du rôle afin de permettre à la société Safran Nacelles d'établir des conclusions responsives.
Le 13 mai 2022, la société a déposé ses conclusions et réinscrit l'affaire au rôle de la cour.
Le 3 juin 2022, la cour d'appel de Toulouse informait les parties que leur affaire serait évoquée à l'audience de plaidoirie du 6 octobre 2022, la clôture de l'instruction est intervenue le 20 septembre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [C] demande à la cour de :
- juger que la société Safran Nacelles a manqué :
* à son obligation de loyauté et de non-discrimination à l'encontre de M. [C],
* à son obligation de protection contre le harcèlement moral dont M. [C] a fait l'objet pendant de nombreux mois et qui a eu pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail portant atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel.
En conséquence :
- condamner la société Safran Nacelles à verser à M. [C] :
* la somme de 250 000 euros en réparation de son préjudice moral,
* la somme de 145 997 euros en réparation du préjudice financier subi suite à son placement en invalidité 2ème catégorie par notification du 15 mars 2011 à compter du 9 novembre 2010, à actualiser au jour de l'arrêt à venir,
* la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice financier lié à l'absence de respect des conditions de sa mutation,
* la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Safran Nacelles demande à la cour de :
A titre principal :
- constater que les demandes de M. [C] relatives à un manquement de l'employeur à ses obligations de non discrimination et de loyauté sont prescrites,
A titre subsidiaire :
- débouter M. [C] de ses demandes relatives à un manquement de l'employeur à ses obligations de non-discrimination et de loyauté.
En tout état de cause :
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- juger irrecevables les pièces adverses n°10-1 et n°44-1.
En conséquence :
- condamner M. [C] à verser la somme de 3 000 euros à la société Safran Nacelles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [C] :
La société Safran Nacelles oppose à M. [C] la prescription quinquennale de son action relative à la reconnaissance d'une déloyauté et d'une discrimination commises par l'employeur ; elle ne soulève pas la prescription du harcèlement moral.
Néanmoins M. [C] réplique à juste titre que les faits allégués au soutien du harcèlement moral, de la déloyauté et de la discrimination ont été commis avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 modifiant la prescription en matière civile ; la prescription applicable antérieurement aux faits de harcèlement était de trente ans, et a été réduite à 5 ans par cette loi dont l'article 26 fixe les dispositions transitoires ainsi :
'les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi (19 juin 2008) sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
Ainsi, les faits évoqués par le salarié datent de la période 2006-2007, ils étaient soumis à la prescription trentenaire lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la prescription en cours a alors été ramenée à 5 ans à compter du 19 juin 2008 de sorte que les faits étaient prescrits, pour les premiers d'entre eux, le 19 juin 2013.
Or, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes pour la première fois de ses demandes relatives à la déloyauté et à la discrimination (tout comme celle relative au harcèlement moral) le 6 février 2012, de sorte que ces demandes sont recevables et que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.
Sur la demande d'irrecevabilité des pièces n°10-1 et 44-1 du salarié :
la société Safran Nacelles demande à la cour de déclarer irrecevables les pièces n°10-1 et 44-1 produites par M. [C], qui sont deux attestations de Mme [W] [H], salariée de la société Safran Nacelles, respectivement de 23 et 5 pages, aux motifs d'une part que ces attestations ne sont pas conformes à l'article 202 du code de procédure civile et d'autre part qu'elles ne font que relater les dires de M. [C] car il vit avec Mme [W].
Sur la forme, il est exact que ces attestations sont dactylographiées et non manuscrites, mais elles sont accompagnées de la photocopie de la pièce d'identité du témoin et de la mention des articles 200 à 203 du code de procédure civile ainsi que de la mention de leur production en justice ; le seul fait qu'elles soient dactylographiées ne conduit pas de facto à les déclarer irrecevables, la cour estimant qu'elles présentent des garanties suffisantes quant à l'identité de leur auteur pour ne pas être écartées des débats.
Sur le fond, les liens personnels entre M. [C] et Mme [W] ne sont pas contestés, mais ne sont pas cause d'irrecevabilité des attestations, la cour examinera simplement les dires du témoins à la lumière d'un manque possible d'objectivité.
Les pièces n°10-1 et 44-1 produites par l'appelant sont donc déclarées recevables.
Sur le manquement aux obligations de loyauté et de non-discrimination :
L'obligation de loyauté s'impose tant au salarié qu'à l'employeur en vertu de l'article L1222-1 du code du travail selon lequel le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
S'agissant de la prohibition de la discrimination, par application combinée des dispositions des articles L.1132-1 et L 1133-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière d'évolution de carrière, de rémunération ou de formation, fondée sur un critère tenant à sa personne.
Cependant, l'existence d'une discrimination suppose une différence de traitement entre des salariés placés dans une situation comparable.
Les différences de traitement ne peuvent répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante que si l'objectif est légitime et l'exigence proportionnée.
Le salarié invoquant une discrimination doit, en application de l'article L1134-1 du même code présenter à la juridiction les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe alors à l'employeur, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, M. [C] invoque un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté dans la mesure où ce dernier n'aurait pas respecté son engagement de lui attribuer dès que possible un poste de représentant qualité (CDQR) après son arrivée sur le site de [Localité 7] ; il affirme en outre avoir été discriminé car de tels postes ont été ouverts mais attribués en recrutant des candidats extérieurs malgré les règles de recrutement en vigueur dans l'entreprise imposant de privilégier les candidatures internes.
Sur ce dernier point, la cour observe que M. [C] ne développe aucun moyen relatif à un critère afférent à sa personne sur lequel il aurait été discriminé, de sorte que la cour ne saurait, dans ces conditions, retenir une quelconque discrimination.
S'agissant du manquement allégué à l'obligation de loyauté, il convient de s'attacher à l'analyse des faits ayant entouré la mutation de M. [C] sur le site toulousain ainsi que les fonctions qui lui ont été confiées jusqu'à son arrêt de travail.
La cour rappellera au préalable :
-que M. [C], embauché le 8 décembre 2000 par la société [2] en qualité d'agent technique, a évolué vers un poste de technicien MRB (Material Review Board), puis MRB-AQ (assurance qualité) lorsqu'il était affecté sur le site de [Localité 4], à la cellule de réparation de composants aéronautiques, avec la précision qu'il a été détaché sur le site de [Localité 7] en qualité de MRB d'octobre 2002 à septembre 2003,
-qu'il a occupé à compter de mars 2005 le poste de CDQR (Customer Designated Quality Representative) au sein de la cellule qualité du site de [Localité 4], et a été félicité pour la qualité de son travail par le client General Electric le 16 janvier 2006,
-qu'il a été transféré sur le site toulousain, de nouveau sur un poste MRB-AQ à compter du 6 février 2006.
M. [C] allègue être arrivé à [Localité 7] avec l'assurance d'occuper un poste de représentant qualité (CDQR), après avoir suivi le processus interne à l'entreprise quant au reclassement des salariés du site de [Localité 4] concernés par la fermeture, sans quoi il n'aurait pas accepté de venir sur [Localité 7].
Il est toutefois constant entre les parties qu'aucune promesse écrite d'affectation sur un poste de CDQR n'a été délivrée au salarié.
M. [C] indique encore avoir précisé dès un entretien annuel d'avril 2005 avec Mme [M], responsable mobilité, qu'il souhaitait rester dans une fonction qualité ; aucun compte-rendu de cet entretien n'a été établi, en revanche à la même époque a été établi le compte-rendu d'entretien individuel du 19 avril 2005 avec son supérieur hiérarchique M. [V], sur lequel le salarié mentionnait dans la rubrique évolution de carrière à court terme : 'rester dans une fonction qualité (souhait SDQR)', il s'agit toutefois des doléances du seul salarié et non d'un engagement de l'employeur.
Le salarié a réitéré son souhait lors de l'entretien annuel du 27 avril 2007 : 'prêt à regarder toute opportunité : type CDQR', étant précisé que cet entretien s'est tenu dans des conditions critiquées par le salarié au vu de l'absence de délai entre la convocation et l'entretien.
M. [C] produit deux attestations de Mme [W], sa compagne également salariée au sein de la société Safran Nacelles et ayant elle aussi effectué le parcours de mobilité de [Localité 4] vers [Localité 7].
Celle-ci atteste notamment de la proposition faite à M. [C] par Mme [M] [N], (membre de la DRH de [Localité 4], responsable gestion carrière des collaborateur et de la cellule de reclassement) d'occuper un poste de MRH qualité à titre provisoire à son arrivée à [Localité 7] dans l'attente qu'un poste de CDQR s'ouvre, sur lequel il serait prioritaire.
Elle atteste également du fait que M. [HS] [Y] (responsable hiérarchique de M. [C] à [Localité 7]) lui avait indiqué personnellement qu'il donnerait à M. [C] un poste de CDQR dès qu'un tel poste serait ouvert sur la bourse de l'emploi.
M. [C] indique donc avoir, seulement à cette condition, accepté d'occuper un poste de MRB sur [Localité 7], ce qui impliquait une rétrogradation dans l'intérêt des fonctions.
Il est exact qu'il n'est pas produit aux débats d'attestation ni de courrier de Mme [M], confirmant les dires de celle-ci sur la promesse verbale d'affectation à un poste de CDQR, et que le seul témoignage de Mme [W] peut manquer d'objectivité pour emporter la conviction de la cour sur l'existence de cette promesse.
Néanmoins, ce témoignage extrêmement circonstancié relate également les nombreux échanges entre le salarié et les différents membres de la direction au sujet de l'attente de cette affectation (avec Mme [M], M. [Y], puis M. [O], DRH de la société Safran Nacelles); et M. [C] produit aux débats l'ensemble des mails circonstanciés adressés à ces personnes, rappelant notamment la promesse d'affectation qui lui avait été faite lors de son départ de [Localité 4] et à son arrivée à [Localité 7]. La société Safran Nacelles se garde de produire une quelconque réponse de ces personnes, de nature à démontrer qu'elles réfuteraient les dires de M. [C] sur l'existence de cet engagement.
M. [C] a également écrit à Mme [D] (RH) en juillet 2007 sur le plan de rattrapage qui devait le suivre de [Localité 4] à [Localité 7], mais il n'a reçu aucune réponse; l'employeur n'explique pas le silence adopté à l'égard du salarié sur ce sujet.
Par ailleurs, il apparaît que l'engagement verbal pris par la direction de la société Safran Nacelles à l'égard de M. [C] était connu dans l'entreprise, à tel point que M. [C] a bénéficié durant plusieurs années d'un soutien très important des responsables syndicaux dans ses démarches, cependant en vain.
Ainsi, M. [C] produit :
-le courrier du 24 octobre 2007 des quatre délégués CFDT (Mmes [J] et [G] et MM. [L] et [A]) à M. [F] (DRH de la société Safran Nacelles) retraçant l'excellent parcours professionnel de M. [C], confirmant ses capacités sur son ancien poste de CDQR à [Localité 4], évoquant la prise en compte par sa hiérarchie de sa volonté d'être affecté sur un poste de CDQR dès que possible ; ces délégués déploraient le fait que de tels postes aient été finalement attribués à d'autres candidats sans explication objective pour écarter la candidature de M. [C],
-les mails adressés par M. [C] à Mme [J] (déléguée syndicale CFDT) les 12 et 21 novembre 2007 pour exprimer son désarroi au regard des manquements de l'employeur à sa parole,
-le courrier de l'un des délégués syndicaux CFDT du 18 janvier 2008 indiquant à M. [C] qu'un poste de CDQR allait enfin être ouvert pour lui (ce qui ne fut jamais le cas), pour 'réparer l'injustice' dont il avait été victime, en évoquant le fait qu'il n'avait pas obtenu de poste de CDQR jusqu'alors car son supérieur M. [Y] agissait sur directives d'un ancien supérieur (M. [B] [Z]) 'parti à la retraite et qui a beaucoup oeuvré au mal fait à notre société en prenant des décisions complètement aberrantes aussi bien technique qu'humaine et malheureusement tu n'es pas seul dans ce cas, même en partant il a donné des directives' ; mais à cette date M. [C] était déjà placé en arrêt maladie ;
-le courrier des délégués CFDT du 28 janvier 2008 par lesquels ils déclenchaient un 'droit d'alerte' auprès du Docteur [U], médecin généraliste de M. [C], au sujet de la situation de ce dernier.
Il s'évince également des éléments produits que la société Safran Nacelles, malgré l'engagement verbal d'affecter dès que possible M. [C] sur un poste de CDQR dans le cadre de son reclassement sur [Localité 7], a attribué plusieurs postes de ce type à d'autres candidats dans des conditions caractérisant une déloyauté à l'égard de M. [C].
Un mois après l'arrivée du salarié à [Localité 7], deux postes de CDQR ont été attribués à MM. [T] et [R], après avoir été proposés sur la bourse de l'emploi de l'entreprise le 23 février 2006 sans être proposés à M. [C] alors qu'il était prioritaire car reclassé du site fermé de [Localité 4], les postes étaient officiellement proposés pour le site du [Localité 3] mais dans les faits avec mutation immédiate des salariés recrutés vers [Localité 7], dès mars 2006.
Il est constant que la Charte de mobilité Safran donne pourtant la priorité aux salariés faisant l'objet d'une mobilité interne, sur les salariés recrutés à l'extérieur, et que M. [C] se trouvait de surcroît dans la situation particulière du reclassement lié à la fermeture du site de [Localité 4].
La société Safran Nacelles lui oppose que ces deux postes ont été proposés à des salariés ayant un diplôme d'ingénieur, ce dont ne disposait pas M. [C], ce qui est exact.
Toutefois, faisant ainsi référence à un manque de qualification, elle n'explique pas les raisons pour lesquelles, lorsque M. [R] a été absent, M. [C] a été sollicité par son responsable M. [Y] pour le remplacer sur des tâches de CDQR sans se voir reconnaître le poste, ce qui est contesté de l'employeur mais ressort des mails échangés entre M. [C] et M. [Y], même si la responsabilité formelle de la ligne LAP A318/330/340 a été confiée à M. [X] (directeur d'établissement).
La cour observe d'ailleurs que deux postes de CDQR ont été ensuite ouverts au recrutement au [Localité 3] le 3 juillet 2007 et le 6 novembre 2007 pour un niveau Bac+2 et s'adressaient aux collaborateurs (tels M. [C]) et non aux ingénieurs, ce qui confirme la thèse du salarié selon laquelle l'accès à ces postes, au contenu un peu modifié, n'était pas désormais restreint aux ingénieurs comme le soutient la société Safran Nacelles.
Deux autres postes de CDQR ont ensuite été ouverts : l'un a été attribué à un candidat extérieur, M. [I], l'autre n'a pas été pourvu malgré la candidature de M. [C].
M. [C] produit en effet sa candidature du 22 octobre 2007 pour un poste de CDQR diffusé sur la bourse de l'emploi, or cette candidature est restée sans réponse, malgré les stipulations de la Charte interne imposant une réponse quelle qu'elle soit, et la société Safran Nacelles ne s'explique pas davantage sur ce point.
Ainsi, en 21 mois, 7 postes de CDQR ont été attribués à d'autres salariés que M. [C]; alors que l'employeur connaissait la situation et les compétences de celui-ci, il n'a pas estimé utile de lui exposer les raisons éventuellement objectives pour lesquelles les engagements verbaux de la direction formulés lors de son départ de [Localité 4] et à son arrivée à [Localité 7] ne seraient finalement pas tenus.
Il est pourtant établi que M. [C] donnait toute satisfaction dans son poste de MRB et avait également excellé dans son poste de CDQR à [Localité 4].
Par ailleurs, il résulte des explications techniques de M. [C] que les fonctions d'un CDQR à [Localité 4] sont exactement les mêmes que celles d'un CDQR à [Localité 7], peu important le type ou la taille de l'avion, puisqu'il s'agit de la filière contrôle qualité et non de la conception, de sorte que l'employeur ne peut utilement lui opposer la différence des projets traités sur les deux sites.
En parallèle de ses refus, l'employeur a attribué au salarié certaines tâches incombant habituellement aux CDQR (support de l'activité buy-off, support de la FAL par exemple), par le biais d'une re définition de son poste de MBR-qualité : à la fiche de poste du 16 décembre 2005 ont été ajoutées 8 nouvelles responsabilités dans une nouvelle fiche de poste du 16 août 2007 ; cette modification est à rapprocher des mails échangés entre M. [C] et son supérieur M. [Y], lequel lui reprochait alternativement de ne pas effectuer des tâches relevant en réalité des CDQR, et d'empiéter sur le domaine des CDQR.
Toujours au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, M. [C] se plaint également du comportement de l'employeur ne s'étant pas préoccupé de la dégradation de son état de santé.
Les pièces produites établissent en effet que, malgré un arrêt de travail depuis 2007, la société Safran Nacelles n'a fait intervenir par téléphone la médecine du travail que le 18 janvier 2011, et ce uniquement à la suite de l'intervention de Mme [W] vis-à-vis du nouveau directeur d'établissement M. [P], auquel avaient été cachées l'existence et la situation de M. [C].
Ainsi, le médecin du travail n'a pas été averti de la situation, avant le rendez-vous du 25 février 2011.
Or l'employeur a été alerté sur la situation par de multiples courriers de M. [C], dont l'état de santé se dégradait visiblement au fil des mois, jusqu'à son arrêt maladie intervenu le 9 novembre 2007 ; celui-ci a écrit de manière graduée à ses responsables hiérarchiques directs et anciens responsables de [Localité 4], puis aux services RH, puis au directeur d'établissement, puis au directeur général, sans obtenir la moindre réaction ni réponse ; les délégués syndicaux ont évoqué la situation de M. [C] en réunion des délégués du personnel du 15 octobre 2010, alors que le salarié était en maladie depuis près de trois ans, sans qu'aucune mesure ne soit prise.
Enfin, il apparaît que la société Safran Nacelles n'a fait aucune diligence pour qu'il puisse percevoir les indemnités complémentaires et le salarié a subi 6 mois de retard dans la perception de celles-ci ; s'agissant des indemnités de prévoyance, leur versement n'est intervenu qu'après la saisine du conseil de prud'hommes, et la société Safran Nacelles se contente d'indiquer qu'elle ne disposait pas de l'ensemble des éléments pour mettre en oeuvre la garantie mais a attendu le 10 novembre 2011 (pour des prestations dues dès le 9 novembre 2010) pour demander au salarié des 'éléments complémentaires' alors qu'il lui a écrit trois fois en avril 2011 en s'inquiétant du retard de versement, sans obtenir de réponse.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que la société Safran Nacelles a manqué à son obligation de loyauté à l'égard de M. [C].
Le salarié sera indemnisé du moral préjudice subi dans les conditions décrites ci-après.
Sur le harcèlement moral :
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L 1152 - 1 du code du travail, le salarié établit, conformément à l'article L 1154 - 1 du code du travail, des faits faisant présumer l'existence d'un harcèlement ;
au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [C] soutient avoir été victime de harcèlement moral en raison des agissements de son supérieur hiérarchique M. [HS] [Y], lequel :
-lui adressait des injonctions paradoxales, en lui faisant refaire des tâches bien faites ou des tâches qui ne lui incombaient pas et qu'on lui avait reproché de faire antérieurement,
-surveillait ses faits et gestes,
-contrôlait ses conversations,
-le maintenait sous pression,
-l'a convoqué le 27 avril 2007 à un entretien individuel pour le jour même, contrairement aux instructions internes contenues dans le Guide de préparation à l'entretien, fixant un délai de prévenance de 15 jours,
-a été virulent lors de cet entretien en lui indiquant qu'il 'ne serait jamais CDQR' tout en notant officiellement sur le compte-rendu 'prêt à regarder toutes opportunité : type CDQR' ; en concluant l'entretien avec 'je te retire du projet' pour lui retirer la mission en cours. A ce sujet M. [C] produit les observations qu'il a mentionnées sur le compte-rendu d'entretien, ainsi que son mail du 10 mai 2007 à M. [X], directeur de l'établissement [2] de [Localité 7], pour se plaindre des conditions de cet entretien.
M. [C] ajoute que :
-M. [Y] ne prenait pas le temps de lire les réponses techniques précises que le salarié lui adressait à ses demandes (il répond 30 secondes après, à un mail comportant plusieurs fichiers joints à étudier),
-il le sollicitait pour accomplir des tâches relevant d'un poste de CDQR, dans des délais très courts, tout en bloquant son évolution vers ce poste.
S'agissant des injonctions paradoxales sur les tâches à accomplir, celles-ci ressortent des mails adressés par M. [Y] à M. [C] : il est tantôt demandé à M. [C] d'effectuer des tâches relevant du périmètre des CDQR, et tantôt reproché d'empiéter sur ce périmètre.
La surveillance des gestes, des conversations et la pression exercée par M. [Y] sur M. [C] ne sont en revanche pas établies par d'autres éléments que les propres courriers de M. [C] et l'attestation de sa compagne.
Mme [W] relate certes que :
-M. [Y] lui avait demandé des travaux relevant des CDQR,
-lui avait reproché de 'trop bien faire son travail', sans doute par jalousie,
-lui a ensuite imposé des travaux ennuyeux et hors périmètre de son champ d'activité,
-le surveillait 'très étroitement', le 'suivait à la culotte', le 'cherchait partout dans l'usine pour voir ce qu'il faisait, où il était, avec qui il parlait',
-'l'interpellait injustement devant d'autres personnes, lui disant qu'il ne faisait pas son travail alors qu'avant il n'avait aucun reproche à lui faire',
-lui faisait refaire plusieurs fois les mêmes tâches, en donnant des ordres et contre-ordres, et sur des attributions relevant des CDQR, notamment le travail de M. [K], CDQR absent,
-'le rabaissait, le diminuait..lui faisait comprendre qu'il était nul'.
Ce témoin ajoute que l'intention de nuire de M. [Y] était évidente, qu'il s'agissait de harcèlement moral, et que M. [C] vivait de plus en plus mal cette situation, son état se dégradant physiquement et psychologiquement.
Cette attestation manque toutefois d'objectivité au regard des liens unissant ce témoin au salarié.
Elle est en revanche partiellement corroborée par :
-un mail de M. [Y] du mois de juillet 2007 par lequel il fixe désormais à M. [C], sans raison objective, des réunions bi mensuelles pour définir son activité, tandis que ses collègues n'y sont pas soumis,
-des mails dans lesquels M. [Y] reproche de renvoyer des actions vers les CDQR et lui donne des délais de production extrêmement courts (J+1).
La cour retiendra donc comme établis le fait que le salarié était traité différemment de ses collègues et défavorablement par M. [Y], et que ce dernier maintenait sur lui une pression ; la surveillance des faits, gestes et conversations du salarié ne pouvant être retenue comme établie.
Il est par ailleurs établi par les pièces produites que M. [C] a été convoqué à un entretien individuel d'évaluation le 27 avril 2007 quatre heures avant sa tenue (au lieu des 15 jours préconisés en interne), empêchant ainsi le salarié de s'y préparer correctement, que cet entretien avec M. [Y] s'est mal passé au point que le salarié a dû annexer ses observations détaillées au compte-rendu ; il est encore établi que ce supérieur hiérarchique, après avoir demandé au salarié une production précise en urgence, ne prenait pas la peine de lire son mail assorti de six fichiers joints, en répondant seulement 30 secondes après sa réception 'trop compliqué idem, on se voit en début de semaine'.
Enfin, la dégradation de l'état de santé du salarié, concomitante à ces faits, est établie, tout comme l'est l'alerte donnée aux différents supérieurs hiérarchiques de M. [C] par les délégués syndicaux sur cette dégradation.
La cour estime que ces faits, pris dans leur ensemble, font présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de M. [C].
Il appartient donc à la société Safran Nacelles d'établir que ces agissements sont étrangers à tout harcèlement et s'expliquent par des considérations objectives.
Or, nulle pièce de l'intimée ne vient expliquer objectivement le comportement adopté par M. [Y] à l'égard de M. [C] tel que précédemment décrit ; la production par la société Safran Nacelles de mails de M. [Y] dans lesquels il adopte un 'ton courtois', de la charte d'éthique de l'entreprise, de l'accord sur la prévention du harcèlement et de la charte de la diversité, est inopérante sur ce point.
Dans ces conditions, la cour estime que le harcèlement moral est caractérisé à l'égard de M. [C].
Sur l'indemnisation des préjudices :
M. [C] présente à la cour une demande indemnitaire unique de 250 000 € pour préjudice moral à raison à la fois de l'exécution déloyale du contrat de travail, de la discrimination et du harcèlement moral.
La cour a jugé caractérisés tant le manquement à l'obligation de loyauté que le harcèlement moral, et a écarté la discrimination.
M. [C], âgé de 54 ans, est atteint de dépression depuis 13 ans, et aujourd'hui placé en invalidité.
La cour estime qu'il a subi un préjudice moral justifiant de lui allouer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts.
En revanche, M. [C] ne fait pas la démonstration du préjudice financier qu'il invoque au titre du non-respect de ses conditions de mutation : il s'agirait d'une part de la perte de chance d'évoluer au poste de CDQR, au sujet duquel il n'est strictement rien produit par l'appelant en termes de rémunération et de classification conventionnelle, et d'autre part de la privation d'un plan de rattrapage au sujet duquel aucune pièce n'est produite hormis les courriers du salarié.
Cette demande indemnitaire formulée à hauteur de 25 000 € sera en conséquence rejetée.
Enfin, M. [C] demande l'indemnisation de la perte de revenus liés à son placement en invalidité.
Dès lors qu'il résulte des développements précédents que l'exécution déloyale du contrat et le harcèlement moral retenus par la cour ont dégradé l'état de santé de M. [C], au point de conduire celui-ci à son placement en invalidité, il est établi que le préjudice résultant de la perte de revenus de M. [C] à raison de cette invalidité doit être réparé par la société Safran Nacelles, même si le contrat de travail de M. [C] n'est toujours pas formellement rompu.
Ainsi, M. [C] subit une perte annuelle de salaire de 13 272,42 € depuis le 9 novembre 2010 soit 1106,03 € par mois ; il formule une demande de 145 997 € actualisée à 2021, et qu'il demande à la cour d'actualiser à la date de l'arrêt.
Au jour du délibéré, cette perte de salaire s'élève à 1106,03 x 144 = 159 268,32 €.
La société Safran Nacelles sera condamné à payer à M. [C] la somme de 159268,32€ au titre de son préjudice financier, arrêté au 18 novembre 2022.
Sur le surplus des demandes :
La société Safran Nacelles, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement entrepris ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer à M. [C] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le conseil de prud'hommes et devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non revoir tirée de la prescription soulevée par la société Safran Nacelles quant aux demandes relatives à la discrimination et au manquement à l'obligation de loyauté,
Déclare recevables les pièces n°10-1 et 44-1 produites par M. [C],
Dit que la société Safran Nacelles a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail de M. [C],
Dit qu'aucune discrimination n'est caractérisée à l'égard de M. [C],
Dit que M. [C] a subi un harcèlement moral au sein de la société Safran Nacelles,
Condamne la société Safran Nacelles à payer à M. [S] [C] les sommes suivantes :
-15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
-159 268,32 € au titre de son préjudice financier, somme arrêtée au 18 novembre 2022,
- 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant le conseil de prud'hommes et devant la présente cour,
Déboute M. [C] de sa demande indemnitaire pour le préjudice financier résultant du non respect de ses conditions de mutation,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Safran Nacelles aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.