Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 FÉVRIER 2023
N° 2023/157
N° RG 22/02639 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI45D
JONCTION AVEC Rôle N° RG 22/02695 N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5DG
[K] [F] ÉPOUSE [J]
C/
[Z] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CARLHIAN
Me BADEA
Décision déférée à la Cour :
Jugements du JEX de TOULON en date du 24 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2019/825 et 2019/826.
APPELANTE
Madame [K] [F] ÉPOUSE [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [Z] [N]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra BADEA de la SELARL BADEA HADDAD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2006 Mme [Z] [N] a consenti à Mme [K] [F] et à M.[M] [J] un bail d'habitation sur une villa située à [Localité 5] (Var), [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel indexé de 830,83 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 1660 euros.
Elle leur a notifié un congé pour vendre daté du 18 mai 2017 qui a été contesté devant le juge des référés. L'ordonnance du 11 juillet 2018 prononçant la nullité dudit congé a été infirmée par arrêt de cette cour rendu le 28 février 2019 qui a ordonné l'expulsion des époux [J] et les a condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer échu, outre frais irrépétibles à hauteur de 2000 euros ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Cet arrêt a été signifié le 24 avril 2019.
Les opérations d'expulsion ont donné lieu à une action indemnitaire engagée par les époux [J] devant le juge de l'exécution.
Parallèlement Mme [N] a présenté deux requêtes en saisie des rémunérations à l'encontre de chacun des époux [J] pour obtenir paiement de la somme de 4 982,98 euros en principal, frais, dépens et intérêts.
Sur contestations des débiteurs le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon, par deux jugements distincts du 26 janvier 2022, a :
' autorisé la saisie des rémunérations de chacun d'eux à hauteur des sommes suivantes :
- 4046,39 euros au principal
- 33,06 euros au titre des intérêts arrêtés au 15 octobre 2019
- 388,20 euros au titre des frais de poursuite
' rejeté les autres demandes ;
' laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
L'examen des deux dossiers n'a pas permis de trouver trace de la notification de ces deux jugements qui n'ont pas été signifiés aux époux [J], lesquels en ont interjeté appel par deux déclarations du 22 février 2022 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif des jugements.
L'appel relevé par Mme [F] a été enrôlé sous le numéro RG 22/02639 , celui de son époux sous le numéro RG 22/02695.
Aux termes de leurs écritures notifiées dans chacune de ces procédures les 19 et 23 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [F] et son époux, M. [J], formulent les mêmes demandes tendant à :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
- limiter à la somme de 1 322,73 euros la dette principale à l'égard de Mme [N] ;
- accorder à chacun d'eux la possibilité de régler Mme [N] en neuf échéances de 130 euros, et le solde de 152,73 euros devant intervenir le 10ème mois à compter de la décision à intervenir;
- condamner Mme [N] au paiement des dépens de la procédure d'appel.
A l'appui de leurs demandes les appelants contestent pour l'essentiel, le montant des sommes réclamées, au motif que le recouvrement forcé des dépens d'un montant de 267,02 euros ne pouvait être poursuivi qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe; que par ailleurs les indemnités d'occupation des mois de mars et avril 2019 ont été réglés par chèques et les intérêts ne peuvent donc être calculés sur ces montants outre que Mme [N] a conservé le dépôt de garantie qui doit être déduit. Enfin ils affirment que les frais réclamés ne sont pas justifiés.
Après compensation des dettes respectives des parties ordonnée par jugement rendu le 13 septembre 2021 par le juge de l'exécution , ils affirment demeurer redevables de la seule somme de 1322,73 euros qu'ils demandent à pouvoir régler en dix échéances mensuelles.
Par écritures en réponse notifiées dans chacune des procédures d'appel, le 26 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, Mme [N] demande à la cour de :
- débouter Mme [F] et son époux de l'ensemble de leurs demandes ;
- confirmer les jugements entrepris en ce qu'il ont autorisé la saisie à hauteur des sommes de 4046,39 euros au principal, 33,06 euros au titre des intérêts arrêtés au 15 octobre 2019 et 388,20 euros au titre des frais de poursuite et en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
- condamner Mme [F] ainsi que M.[J] au versement chacun de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A cet effet l'intimée soutient la régularité du décompte des sommes qu'elle réclame et approuve la motivation du premier juge sur les dépens à hauteur de 267,02 euros et l'absence de justification de paiement des indemnités d'occupation des mois de mars et avril 2019. Elle estime que les intérêts ne peuvent être exclus et précise que le dépôt de garantie a été déduit dans son dernier décompte.
Mme [N] ajoute que le jugement du 13 septembre 2021 qui l'a condamnée à payer aux époux [J] la somme totale de 1739,75 euros , ordonne la compensation avec les indemnités d'occupation qui resteraient dues.
L'instruction de chacune des affaires a été déclarée close par ordonnance du 8 novembre 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile il convient dans l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner d'office, la jonction des procédures enrôlées sous les références 22/02639 et 22/02695, qui concerne l'appel de deux jugements statuant sur la même créance, au paiement de laquelle les appelants ont été solidairement condamnés, et son recouvrement par saisie des rémunérations de chacun d'eux.
Selon l'article R.3252-1 du code du travail le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ;
N'est pas encore liquide la créance de dépens dont seule la charge a été fixée par décision de justice, en sorte que Mme [N] ne peut poursuivre le recouvrement des dépens sur le fondement de l'arrêt du 28 février 2019, qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe, dont elle ne justifie pas être munie ;
La somme de 267,02 euros réclamée à ce titre sera en conséquence déduite du montant des poursuites, les jugements entrepris étant infirmés de ce chef ;
Le paiement intégral des indemnités d'occupation des mois de mars et avril 2019 dont la preuve incombe aux débiteurs conformément à l'article 1353 alinéa 2 du code civil, n'est pas justifié par les relevés de compte et talon de chéquier à nouveau communiqués par les époux [J] en cause d'appel.
En effet le relevé de compte du mois d'avril 2019 mentionne le prélèvement d'un chèque n°5942597 d'un montant de 962 euros à la date du 24 avril 2019, or ce montant ne correspond
pas à celui de l'indemnité qui s'élève à la somme de 968,44 euros ainsi que l'indique l'intimée et en tout état de cause il n'est fourni aucune information sur le bénéficiaire de ce chèque ;
Par ailleurs le talon de chéquier portant l'indication de la date du 20 mars 2019, de la somme de 968,44 euros au titre du « loyer mars 19 » n'a pas à lui seul, valeur de preuve, les débiteurs ne pouvant se créer un titre à eux-mêmes et ne rapportent donc pas la preuve du règlement intégral de cette indemnité due pour le mois de mars 2019 dont est réclamé un solde de 2,09 euros ;
Comme le souligne Mme [N], ce défaut de justificatif est d'autant plus incompréhensible dans un contexte de contentieux aigü entre les parties ;
Le premier juge sera en conséquence approuvé en ce qu'il a retenu pour le calcul du montant de la créance, les indemnités d'occupation restant dues au titre de ces deux mois de mars et avril 2019, de même en ce qu'il a réduit celle due pour le mois de mai 2019 à la somme de 656,04 euros calculée au prorata de l'occupation des lieux par les époux [J], montant qui ne fait pas l'objet de contestation.
Il a tenu compte de cette réduction pour le calcul des intérêts réclamés à hauteur de la somme de 98,27 euros, dont le montant de 33,06 euros retenu par jugement entrepris n'est combattu par aucun élément ;
Les requêtes aux fins de saisie des rémunérations mentionnent des actes et débours à hauteur de la somme de 620,47 euros qui ne sont justifiés par aucune pièce, Mme [N] n'en ayant communiqué aucune en cause d'appel ; Cette somme sera en conséquence déduite du montant de la créance, de même que le montant du dépôt de garantie de 1660 euros dont madame [N] admet le principe de déduction et la somme de 79,75 euros de frais d'électricité versés par les époux [J], dont la compensation avec la créance d'indemnités d'occupation a été ordonnée par jugement rendu le 13 septembre 2021 par le juge de l'exécution entre les mêmes parties ;
Au vu des éléments qui précèdent la créance poursuivie pour un montant de 4982,58 euros sera fixée à la somme de 2727,55 euros correspondant à :
- art 700 ( ordonnance de référé) : 400 euros
- art 700 ( arrêt) : 2000 euros
- solde d'indemnité d'occupation mars 2019 : 2,09 euros
- indemnité d'occupation avril 2019 : 968,44 euros
- indemnité d'occupation mai 2019 : 968,44 euros
- les intérêts : 33,06 euros
- droit proportionnel : 25,72 euros
- coût de l'assignation en saisie des rémunérations (produite au dossier) : 69,55 euros
- déduction faite de la créance des époux [J] : - 1739,75 euros
Les jugements entrepris seront en conséquence infirmés sur le montant de la créance.
Chacun des époux [J] sollicite des délais de paiement sur dix mois pour apurer la dette sans toutefois justifier de sa situation financière, ni même professionnelle permettant de démontrer l'existence de difficultés financières . Le rejet de la demande sera en conséquence confirmé ;
Selon l'article 1313 du code civil « la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. »
Titulaire d'un titre exécutoire condamnant solidairement M.et Mme [J] au paiement, Mme [N] est fondée en exécution de cette décision de justice, à poursuivre la demande de saisie des rémunérations de chacun des époux [J] à hauteur de la somme de 2727,55 euros jusqu'à extinction de cette dette .
Chaque partie succombant dans ses prétentions supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/02639 et 22/02695 ;
CONFIRME les jugements entrepris excepté sur le montant de la créance de Mme [Z] [N] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
ORDONNE la saisie des rémunérations de Mme [K] [F] épouse [J] à hauteur de la somme de 2727,55 euros ;
ORDONNE la saisie des rémunérations de M. [M] [J] à hauteur de la somme de 2727,55 euros ;
RAPPELLE que ces deux saisies des rémunérations seront levées à extinction du paiement de la somme de 2727,55 euros, en raison de la solidarité existante entre les débiteurs ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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