Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/05929 - N° Portalis DBVL-V-B7E-REFW
Mme [W] [U]
C/
URSSAF DE BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Monsieur Séraphin LARUELLE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2022 devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Octobre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du tribunal judiciaire de RENNES
Références : 15/01124
****
APPELANTE :
Madame [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Bertrand PAGES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Anne LE ROY, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE BRETAGNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [U] est affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité artisanale de co-gérante majoritaire de la société [4] depuis le 14 octobre 2008.
Le 6 novembre 2015, elle a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine à l'encontre d'une contrainte du 14 octobre 2015 décernée par la caisse RSI Pays de Loire, aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 5 472,98 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de la régularisation 2009, du 3e trimestre 2010, ainsi que des 2e et 3e trimestres 2011, signifiée par acte d'huissier le 26 octobre 2015.
Par jugement avant dire droit du 28 août 2019, ce tribunal, devenu le tribunal de grande instance de Rennes, a :
- ordonné la réouverture des débats ;
- enjoint à la caisse locale déléguée de sécurité sociale des travailleurs indépendants agissant pour le compte de l'URSSAF de produire un décompte exact des sommes encaissées directement par elle et par les différents huissiers qu'elle a mandatés pour le recouvrement des sommes dues par Mme [U] et d'expliquer de quelle manière elle a procédé à l'imputation des sommes versées ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 12 décembre 2019 à 14 heures ;
- dit que la caisse locale déléguée de sécurité sociale des travailleurs indépendants agissant pour le compte de l'URSSAF devra fournir les explications demandées pour le 30 octobre 2019 et que Mme [U] devra répliquer au plus tard pour le 29 novembre 2019 ;
- dit que le jugement vaut convocation des parties pour ce terme ;
- réservé les autres demandes et dépens.
Par jugement du 15 octobre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a :
- validé la contrainte du 14 octobre 2015, signifiée le 26 octobre 2015 pour un montant ramené à 5 207,09 euros dont 4 659 euros de cotisations et 548 euros de majorations de retard relatives à la période de régularisation 2009, au 3e trimestre 2010 et aux 2e et 3e trimestres 2011 ;
- condamné Mme [U] au paiement de la somme de 5 207,09 euros, augmentée des frais de signification et majorations de retard complémentaires ;
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné Mme [U] aux dépens.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 3 décembre 2020, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 novembre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 15 février 2021 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, Mme [U] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- validé la contrainte du 14 octobre 2015, signifiée le 26 octobre 2015 pour un montant ramené à 5 207,09 euros dont 4 659 euros de cotisations et 548 euros de majorations de retard relatives à la période de régularisation 2009, au 3e trimestre 2010 et aux 2e et 3e trimestres 2011 ;
- condamné Mme [U] au paiement de la somme de 5 207,09 euros, augmentée des frais de signification et majorations de retard complémentaires ;
- condamné Mme [U] aux dépens ;
En conséquence,
Dire et juger Mme [U] recevable et bien fondée en son opposition à contrainte ;
Débouter l'URSSAF de Bretagne de toutes ses demandes ;
Condamner l'URSSAF de Bretagne à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'URSSAF de Bretagne aux entiers dépens de l'instance.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 octobre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- validé la contrainte ;
- condamné Mme [U] au paiement de la somme de 5 207,09 euros ;
- condamné Mme [U] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
A titre additionnel et statuant de nouveau :
Condamner Mme [U] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter toute autre demande de Mme [U].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la régularité de la contrainte et des mises en demeure
Mme [U] soutient que la contrainte est nulle pour insuffisance de motivation ; qu'elle mentionne une somme exorbitante au vu de ses revenus en 2009 et 2010, qui représente 60% de ses revenus annuels ; que la contrainte n'explique pas le détail de la somme réclamée de 6 828 euros qui vise une régul 09 et le 3ème trimestre 10 comme un ensemble distinct de sorte qu'il n'est pas possible de comprendre quelle proportion est imputable à la régularisation et quel montant relève du seul 3ème trimestre 2010 ; que la contrainte ne précise pas la nature des cotisations, que seuls sont indiqués des périodes et des montants en euros et chacun des montants correspond en réalité à deux périodes différentes sans exposé du détail et de ce seul constat la contrainte est nulle. Elle souligne que son incompréhension de la somme réclamée a été aggravée par le fait que par lettre du 15 octobre 2009, le RSI l'avait informée que la régularisation 2009 s'élevait seulement à 893 euros, somme qui serait à payer avec l'appel provisionnel du 4 ème trimestre 2010.
Mme [U], qui relève que les mises en demeure ont été notifiées près de 4 ans avant la contrainte, mentionne avoir réglé la somme de 8 868 euros entre le 15 novembre 2010 et le 28 juin 2011 (2 845 euros le 15 novembre 2010, 1 138 euros le 28 mars 2011, 1 138 euros le 28 avril 2011, 1 471 euros, le 5 mai 2015, 1 138 euros le 28 mai 2015 et 1 138 euros le 28 juin 2011) qui aurait dû venir s'imputer sur les sommes réclamées, que la contrainte qui fait état de règlements partiels à hauteur de 4 555,02 euros seulement n'explique pas sur quelles autres échéances ses nombreux versements ont pu être imputés ; que dans ces conditions, la contrainte ne lui permettait pas de comprendre les causes des cotisations réclamées.
Sur ce,
La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l'assiette et le taux appliqué.
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(tent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23.034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19.796).
En l'espèce, les deux mises en demeure des 12 janvier 2011 et 14 novembre 2011 respectivement délivrées à Mme [U] par lettres recommandées avec accusé de réception des 28 janvier 2011 et 26 novembre 2011, qui n'ont pas été contestées devant la commission de recours amiable, précisent chacune le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que le délai d'un mois pour saisir la commission de recours dont l'adresse est indiquée :
le motif de recouvrement : la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après ;
la nature des cotisations (maladie-maternité, indemnités journalières invalidité décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG/CRDS, majorations de retard) ;
la période de référence : année 2009 et 3ème trimestre 2010 pour la mise en demeure du 12 janvier 2011, 2ème trimestre et 3ème trimestre 2011 pour la mise en demeure du 14 novembre 2011 ;
les montants en cotisations, contributions et majorations de retard pour un montant total de 7 218 euros (comprenant 6 828 euros de cotisations et 390 euros de majorations de retard et plus précisément 4 870 euros de cotisations et 285 euros de majorations de retard pour l'année 2009 et 1 958 euros de cotisations et 105 euros de majorations de retard pour le 3ème trimestre 2010) pour la mise en demeure du 12 janvier 2011 et de 3 100 euros au total (comprenant 2 942 euros de cotisations et 158 euros de majorations de retard) pour la mise en demeure du 14 novembre 2011.
Contrairement à ce que soutient Mme [U], il est possible de distinguer sur la somme de 6 828 euros, ce qui relève de la régularisation de 2009 et du 3ème trimestre 2010.
Ces mises en demeure permettaient ainsi à Mme [U] de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
La contrainte litigieuse du 14 octobre 2015 fait expressément référence aux mises en demeure régulières des 12 janvier 2011 (qui distinguait comme vu supra, clairement les sommes dues au titre de la régul 09 et le 3ème trimestre 2010) et 14 novembre 2011, dont elle reprend les périodes concernées, soit Régul 09 et 3ème trimestre 10 au titre de la mise en demeure du 12 janvier 2011 et 2ème et 3ème trimestre 11 au titre de la mise en demeure du 14 novembre 2011.
Elle vise également pour la mise en demeure du 12 janvier 2011, un montant de 6 828 euros de cotisations et contributions et 390 euros de majorations, un versement de 4 555,02 euros, avec une somme restant due de 2 662,98 euros et pour la mise en demeure du 14 novembre 2012 un montant de cotisations et de contributions de 2 942 euros, des majorations de 158 euros, une déduction de 290 euros, avec une somme restant due de 2 810 euros.
Le tout aboutissant à une somme de 9 770 euros de cotisations, 548 euros de majorations, 4 555,02 euros de versement et 290 euros de déduction, soit une somme totale restant due de 5 472,98 euros.
C'est donc à juste titre que la contrainte n'a pas été émise pour les sommes acquittées après l'émission de la mise en demeure, sans qu'il en convienne d'en déduire nécessairement la nullité de la contrainte (Soc., 18 janvier 2001, pourvoi n° 99-13.168).
Il en résulte que les mises en demeure et la contrainte permettaient à Mme [U] de connaître précisément la cause, la nature et l'étendue de son obligation. En outre la signification de la contrainte qui vise des cotisations de 4 924,98 euros, des majorations pour 548 euros, soit un total de 5 472,98 euros au total mentionne le même montant que celui figurant sur la contrainte, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
II- Sur les sommes dues
1- sur le bien fondé de la créance
Nonobstant le fait que Mme [U] ne soulève pas la prescription de la contrainte, il y a lieu de relever en préliminaire que les mises en demeure ont été adressées moins de trois ans après l'exigibilité de la créance et que la contrainte a été signifiée avant l'expiration du délai de prescription quinquennale.
Mme [U] soutient qu'elle constate des écarts inexpliqués entre les montants des appels provisionnels d'un trimestre à l'autre au cours d'une même année civile ; que selon l'article R. 133-27 ancien du code de la sécurité sociale, les versements trimestriels sont répartis en quatre fractions d'un montant égal exigibles les 5 février, 5 mai, 5 août et 5 novembre de chaque année ; que cette répartition n'a pas été respectée par l'organisme dès lors que l'URSSAF mentionne 1 958 euros pour le 3ème trimestre 2010, 2 845 euros pour le 4ème trimestre 2010, que la régularisation 2009 (893 euros), exigible avec le 4ème trimestre 2010 ne permet pas de comprendre l'écart entre les deux montants ; que surtout il est incompréhensible qu'aucun appel provisionnel n'ait été adressé à Mme [U] pour les 1er et 2ème trimestres de l'année 2010 en violation des règles édictées par l'article R. 133-27 précité ; que l'URSSAF a reconnu l'absence d'appel provisionnel de sorte que la répartition des cotisations n'a pas été respectée ; que contrairement à ce qu'allègue l'URSSAF, la différence entre les 3ème et 4ème trimestres 2010 ne peut mathématiquement s'expliquer par la régularisation 2009 ; que pour 2011, il existe également des écarts non compréhensibles avec des échéances retenues par l'URSSAF de 1 471 euros pour les 1er et 3ème trimestres, de 1 181 euros pour le 2ème trimestre et de 3 106 euros pour le 4ème trimestre.
Sur ce :
Sur la date d'exigibilité des cotisations 2010
En vertu des dispositions de l'article R. 133-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 2008 au 31 décembre 2012 :
'I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 133-26, le travailleur indépendant peut demander à acquitter les cotisations et contributions sociales provisionnelles ou les cotisations définitives mentionnées au premier alinéa de l'article L. 756-5, pour les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et pour les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ainsi que les cotisations définitives prévues à l'article L. 635-5 par versements trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre.
(...)'.
L'article R. 133-29 du même code, dans sa version du 21 décembre 2008 au 31 décembre 2012, dispose que :
'En cas de début d'activité professionnelle, ou de reprise d'activité au sens du dernier alinéa de l'article R. 242-16, la première exigibilité des cotisations et contributions sociales provisionnelles et des cotisations définitives prévues à l'article L. 635-5 ne peut intervenir, par dérogation au I de l'article R. 133-26 ou au premier alinéa du I de l'article R. 133-27, moins de quatre-vingt-dix jours après le début ou la reprise d'activité.
Les cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa, dues au titre de l'année de début ou de reprise d'activité, sont exigibles et recouvrées :
1° En cas de prélèvement mensuel, en autant de versements, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils compris entre la date d'effet du prélèvement et le 31 décembre de la première année d'activité ;
2° En cas de paiement trimestriel, par versements, d'un montant égal, aux échéances restant à intervenir du début ou de la reprise d'activité à la fin de l'année civile.
Le cas échéant, ces cotisations et contributions sont réparties, ou bien sur les versements provisionnels mensuels, ou bien sur les versements trimestriels de la deuxième année civile d'activité'.
En l'espèce, Mme [U] a été affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, au titre de son activité artisanale de co-gérante majoritaire de la société [4] le 6 mai 2010, avec effet rétroactif à compter du 14 octobre 2008, ce qui n'est pas contesté.
Force est de constater qu'en application de l'article R. 133-29 du code de la sécurité sociale, la date d'exigibilité des cotisations sociales dues par Mme [U] ne pouvait intervenir avant le 5 août 2010, soit 90 jours après que la caisse ait eu connaissance de son début de son activité, fixé au 14 octobre 2008.
Par conséquent, c'est à bon droit que les cotisations sociales dues par Mme [U] au titre de l'année 2010, exigibles à partir du 5 août 2010, ont été réparties entre les échéances restant à intervenir en 2010, soit les 3ème et 4ème trimestres 2010.
Le moyen tiré de la violation de l'article R. 133-27 du code de la sécurité sociale sera donc écarté.
Sur le montant des cotisations sociales
En vertu de l'article L. 131-6, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans ses versions en vigueur applicables en l'espèce :
Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
L'article L. 136-3, alinéa 2, du même code dans ses versions en vigueur applicable à l'espèce dispose que :
La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L. 131-6 . Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6.
Conformément à l'article R. 133-26, alinéa 5, du même code, dans sa version applicable aux faits d'espèce :
'Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente est exigible en deux versements d'égal montant, effectués par prélèvement aux mois de novembre et décembre. Toutefois, il est exigible en un seul versement lorsque son montant est inférieur au montant du versement mensuel provisionnel de l'année en cours ou au seuil de recouvrement fixé en application du premier alinéa de l'article L. 133-3".
Les cotisations sont calculées, dans un premier temps, à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis, lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Il ressort des articles précités que les cotisations provisionnelles calculées au titre des deux premières années d'activité sont quant à elles calculées dans un premier temps sur la base d'un revenu forfaitaire, conformément aux dispositions des articles R. 242-16, D. 633-2 et D. 635-12 du code de la sécurité sociale, avant d'être régularisées sur la base du revenu définitif.
La régularisation représente quant à elle la différence entre le montant des cotisations calculées à titre définitif et le montant des cotisations appelées à titre provisionnel.
Par ailleurs, la cour observe que sont concernées par la contrainte litigieuse les périodes de régularisation 2009, du 3ème trimestre 2010 et des 1er et 2ème trimestres 2011.
La cour rappelle que compte tenu des modalités d'affiliation de Mme [U], dont l'URSSAF a eu connaissance le 6 mai 2010 avec effet rétroactif à compter du 14 octobre 2008, ses cotisations 2009 ont été appelées sur l'unique période de régularisation 2009.
Dans ses écritures, l'intimée a exactement rappelé que pour l'année 2009, les cotisations provisionnelles, s'élevant à 5 290 euros, ont dans un premier temps été calculées sur la base d'un revenu forfaitaire de deuxième année d'activité, fixé à :
- 10 101 euros pour les cotisations maladie-maternité, indemnités journalières, allocations familiales, retraite de base ainsi que les contributions sociales (CSG-CRDS) ;
- 17 154 euros pour les cotisations retraite complémentaire et invalidité-décès.
Les cotisations définitives 2009, s'élevant à 5 762 euros, ont dans un second temps été régularisées sur la base du revenu déclaré en 2009, soit 11 220 euros de revenus et 5 949 euros de charges sociales personnelles.
L'intimée indique dans ses conclusions que la régularisation 2009 des cotisations de Mme [U] se détaille de la manière suivante :
- une régularisation due par Mme [U] pour les cotisations maladie-maternité de 72 euros ;
- une régularisation due par Mme [U] pour la cotisation indemnités journalières de 8 euros ;
- une régularisation due par Mme [U] pour la cotisation allocations familiales de 61 euros ;
- une régularisation due par Mme [U] pour la cotisation retraite de base de 186 euros ;
- une régularisation due par l'URSSAF pour la cotisation retraite complémentaire de 421 euros ;
- une régularisation due par Mme [U] pour les contributions CSG-CRDS de 566 euros.
Soit une régularisation due par Mme [U] de 893 euros (72 + 8 + 61 + 186 + 566).
L'URSSAF continue en expliquant que le montant de la régularisation 2009, soit 893 euros, a été retiré du montant de l'échéancier mis en place au titre des cotisations définitives 2009 d'un montant de 5 762 euros, les ramenant ainsi à 4 869 euros, auxquelles a été rajouté 1 euro de régularisation de cotisations maladie, pour un montant total de cotisations définitives 2009 de 4 870 euros (5 762 - 893 +1).
Il s'en déduit que le montant total de la régularisation 2009 de 893 euros a été soustrait du montant des cotisations définitives 2009 afin de compenser le montant de la régularisation créditrice de la cotisation retraite complémentaire d'un montant de 421 euros due par l'URSSAF à Mme [U].
Cependant, en application des dispositions précitées, la régularisation de cotisations est calculée en soustrayant du montant des cotisations calculées à titre définitif le montant des cotisations appelées à titre provisionnel.
La cour observe alors que :
- le montant des cotisations appelées en 2009 aurait dû correspondre au montant des cotisations provisionnelles 2009, soit 5 290 euros ;
- le montant de la régularisation 2009 aurait dû s'élever à 472 euros, et ce compte tenu des montants des cotisations provisionnelles 2009 de 5 290 euros et définitives 2009 de 5 762 euros (soit 5 762 - 5 290 = 472).
Néanmoins, force est de constater que les modalités de calcul ainsi que le montant de la régularisation des cotisations 2009, exigible au titre du 4ème trimestre 2010, période qui n'est pas visée par la contrainte litigieuse, n'ont pas été contestés par Mme [U].
Pour l'année 2010, les cotisations provisionnelles, s'élevant à 3 910 euros, ont dans un premier temps été calculées sur la base :
- du revenu déclaré en 2008 soit 7 258 euros de revenus et 982 euros de charges personnelles obligatoires pour les cotisations allocations familiales, retraite de base, retraite complémentaire, invalidité-décès ainsi que les contributions sociales (CSG-CRDS) ;
- des assiettes minimales applicables aux cotisations maladie-maternité et indemnités journalières, soit 13 848 euros.
Ces cotisations provisionnelles 2010 ont été augmentées de la régularisation 2009 de 893 euros et réparties de la manière suivante :
Cotisations 2010
Provisionnelles 2010
Régularisation 2009
Total
3e trimestre 2010
1 958 euros
-
1 958 euros
4e trimestre 2010
1 952 euros
893 euros
2 845 euros
Total
3 910 euros
893 euros
4 803 euros
L'URSSAF a adressé à Mme [U] un appel de cotisations 2010 daté du 1er juin 2010 (pièce n°8 de l'URSSAF), distinguant les échéances provisionnelles des 3ème et 4ème trimestres 2010 pour des montants respectifs de 1 958 euros et 1 952 euros.
Force est donc de constater que l'appelante est mal fondée à soutenir que la différence de montants entre les 3ème et 4ème trimestres 2010 ne peut s'expliquer mathématiquement par le montant non contesté de la régularisation des cotisations 2009, les cotisations exigibles au titre du 4ème trimestre 2010 correspondant bien au montant des cotisations provisionnelles 2010 augmentées de la régularisation des cotisations 2009 (soit 1 952 + 893 = 2 845).
Les cotisations définitives dues par Mme [U] en 2010, s'élevant à 5 553 euros, ont dans un second temps été régularisées :
- sur la base du revenu déclaré en 2010, soit 11 200 euros de revenus et 3 157 euros de cotisations personnelles obligatoires pour les cotisations allocations familiales, retraite de base, retraite complémentaire, invalidité-décès ainsi que les contributions sociales (CSG-CRDS).
Le montant de la régularisation 2010 s'élève ainsi bien à 1 643 euros (soit 5 553 - 3 910 = 1 643).
Pour l'année 2011, les cotisations définitives, s'élevant à 5 586 euros, ont été calculées sur la base :
- du revenu déclaré en 2011, soit 10 507 euros de revenu et 5 655 euros de charges personnelles obligatoires pour les cotisations allocations familiales, retraite de base, retraite complémentaire, invalidité-décès ainsi que les contributions sociales (CSG-CRDS) ;
- des assiettes minimales applicables aux cotisations maladie-maternité et indemnités journalières, soit 14 141 euros.
Ces cotisations définitives 2011 ont été augmentées de la régularisation 2010 de 1 643 euros conformément à l'article R. 133-26 du code de la sécurité sociale et réparties de la manière suivante :
Cotisations 2011
Définitives 2011
Régularisation 2010
Total
1er trimestre 2011
1 471 euros
-
1 471 euros
2e trimestre 2011
1 181 euros
-
1 181 euros
3e trimestre 2011
1 471 euros
-
1 471 euros
4e trimestre 2011
1 463 euros
1 643 euros
3 106 euros
Total
5 586 euros
1 643 euros
7 729 euros
Il résulte de ce qui précède que l'URSSAF est bien fondée à réclamer au titre de la contrainte du 14 octobre 2015 les sommes suivantes :
Période de référence
Cotisations
Année 2009
4 870 euros
3ème trimestre 2010
1 958 euros
2ème trimestre 2011
1 181 euros
3ème trimestre 2011
1 471 euros
total
9 480 euros
Soit en cotisations une somme correspondant exactement aux montants réclamés sur la contrainte aux termes des deux mises en demeure notifiées, sauf à préciser que des cotisations du 2ème trimestre 2011 (d'un montant initial de 1 471 euros) est déduite la somme de 290 euros suite à la régularisation 2011, postérieure à la mise en demeure :
Mise en demeure du 12 janvier 2011
Total
cotisations
majorations
a
Année 2009
5.155,00
4.870,00
285,00
b
3ème T 2011
2.063,00
1.958,00
105,00
sous total a + b
6.828,00
390,00
Mise en demeure du 14 novembre 2011
Total
cotisations
majorations
c
2ème T 2011
1.550,00
1.471,00
79,00
d
3ème T 2011
1.550,00
1.471,00
79,00
sous total c + d
2.942,00
158,00
TOTAL GÉNÉRAL (a à d) :
9.770,00
548,00
Il résulte de ce qui précède que les écarts existant entre les différents trimestres d'une même année s'expliquent bien par le report sur chaque 4ème trimestre de l'année N, de la régularisation N-1.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré des incohérences de calcul sera écarté.
2- Sur les paiements intervenus
Sur la régularisation 2009 et l'année 2010
Mme [U] soutient que l'organisme doit justifier s'être conformé aux dispositions de l'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale, qui sont d'ordre public ; qu'elle a réglé la régularisation 2009 en même temps que le dernier trimestre 2010 avec un chèque de 2 845 euros le 15 novembre 2010 ; que le RSI a imputé totalement ce versement sur le 4ème trimestre, arbitrairement évalué à 2 845 euros, évaluation fausse ; que l'URSSAF évalue les cotisations provisionnelles à 3 910 euros de sorte qu'elles auraient du être réparties en 4 fractions égales de 977,50 euros, respectivement exigibles les 5 février, 5 mai, 5 août et 5 novembre 2010 et la régularisation 2009 de 893 euros était également exigible le 5 novembre en même temps que le 4ème trimestre 2010 ; qu'ainsi l'échéance en cours à la date du paiement, exigible depuis le 5 novembre 2010 représentait au maximum 1 870,50 euros (977,50 + 893) ; qu'elle l'a intégralement réglée par le chèque de 2 845 euros puisque les sommes versées par l'assuré sont obligatoirement affectées par priorité sur l'échéance en cours ; que le solde de 970,40 euros (2 845 ' 1 870,50) aurait du être affecté en priorité sur une échéance plus ancienne, par exemple le 3ème trimestre 2010 dont l'URSSAF prétend qu'il n'a pas été réglé.
L'URSSAF réplique :
- pour l'appel de cotisations 2009 : que la régularisation de 893 euros est appelée en 2010 conformément à l'article R. 133-26 ; que la somme de 893 euros a été déduite de l'échéancier mis en place pour couvrir les cotisations définitives 2009, et appelée sur l'échéancier de l'année 2010 soit 5 762 euros de cotisations définitives 2009 ' 893 euros = 4 869 euros, somme à la quelle il convient d'ajouter la régularisation de la cotisation maladie maternité de 1 euro, soit un total de 4 870 euros de cotisations définitives 2009 ; que l'intégralité des cotisations dues au titre de l'année 2009 a été appelé sur la période de régularisation 2009, laquelle ne doit pas être confondue avec la régularisation de l'année 2009 appelée l'année suivante en 2010 (article R. 133-26) pour la somme de 893 euros ; qu'ainsi la somme réclamée au titre de la période de régularisation 2009 est parfaitement justifiée ; qu'après affectation de la somme totale de 4 820,91 euros, Mme [U] reste redevable de 49,09 euros et à défaut de paiement aux dates d'exigibilité, des majorations ont été appliquées initialement à hauteur de 285 euros, soit un total actualisé de 334,09 euros.
- pour l'appel de cotisations 2010 : que les cotisations provisionnelles s'élèvent à 3 910 euros.
Sur ce :
L'article L. 133-6-4, III, du code de la sécurité sociale, dans sa version du 1er janvier 2008 au 24 mars 2012, dispose que :
'En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales du régime social des indépendants, les contributions mentionnées aux articles L. 136-3 et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret'.
Conformément aux dispositions de l'article D. 133-4 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2015 :
'Le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant :
-la cotisation d'assurance maladie maternité ;
-la cotisation mentionnée à l'article L. 612-13 ;
-la cotisation d'assurance vieillesse de base ;
-la cotisation mentionnée à l'article L. 635-5 ;
-la cotisation mentionnée à l'article L. 635-1 ;
-la cotisation d'allocations familiales ;
-la contribution mentionnée à l'article L. 953-1 du code du travail.
Cette affectation se fait d'abord sur les cotisations de la dernière échéance due puis sur celles les plus anciennes'.
Il résulte de l'application conjointe des articles L. 133-6-4 et D. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables aux faits d'espèce,
que chaque versement est d'abord imputé sur la dernière échéance due, soit l'échéance exigible au moment du paiement, avant d'être affecté à l'échéance la plus ancienne non soldée.
Le versement est par la suite imputé sur les échéances dues selon l'ordre de priorité suivant :
- les contributions CSG/CRDS ;
- la cotisation maladie-maternité ;
- la cotisation indemnités journalières ;
- la cotisation vieillesse de base ;
- la cotisation invalidité-décès ;
- la cotisation vieillesse complémentaire ;
- la cotisation allocations familiales ;
- la contribution à la formation professionnelle.
En l'espèce, la cour observe que les cotisations sociales 2011 de Mme [U] étaient exigibles selon l'échéancier suivant :
Période
Montant dû
Date d'exigibilité
1er trimestre 2011
1 471 euros
7 février 2011
2ème trimestre 2011
1 181 euros
5 mai 2011
3ème trimestre 2011
1 471 euros
5 août 2011
4ème trimestre 2011
3 106 euros
7 novembre 2011
Total
7 229 euros
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [U] s'est acquittée de versements auprès de :
- la caisse de RSI, aux droits de laquelle vient l'URSSAF ;
- l'huissier de justice, versements qui ont été rattachés directement aux périodes visées par les contraintes dont il était chargé du recouvrement.
Les versements suivants ont été effectués directement auprès de l'organisme :
- un versement du 15 novembre 2010 d'un montant de 2 845 euros, imputé sur le 4ème trimestre 2010 ;
- un versement effectué par chèque du 5 mai 2011, réceptionné par l'URSSAF le 1er juin 2011, d'un montant de 1 471 euros, imputé au 1er trimestre 2011 ;
- un versement effectué par chèque du 28 mai 2011, réceptionné le 1er juin 2011 et traité par l'URSSAF le 21 juillet 2011, d'un montant de 1 138 euros, imputé à la période de régularisation 2009 ;
- un versement effectué par chèque du 10 août 2011 d'un montant de 1 138 euros, imputé à la période de régularisation 2009 ;
- un versement effectué par chèque du 26 septembre 2011 d'un montant de 1 138 euros, imputé à la période de régularisation 2008.
L'imputation du versement daté du 15 novembre 2010 a bien été effectuée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
En effet, ce versement d'un montant de 2 845 euros a été affecté sur l'échéance exigible au moment du paiement, soit le 4ème trimestre 2010, comprenant :
- 1 952 euros au titre des cotisations provisionnelles 2010 ;
- 893 euros au titre de la régularisation 2009 ;
Soit un total de cotisations exigibles au titre du 4ème trimestre 2010 de 2 845 euros.
Néanmoins, la cour observe que conformément aux dispositions de l'article D. 133-4, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, les autres versements contestés auraient dû être imputés de la manière suivante :
- le versement du 5 mai 2011 d'un montant de 1 471 euros aurait dû être imputé en partie sur l'échéance exigible au moment du paiement, soit le 2ème trimestre 2011 (d'un montant de 1 181 euros), et en partie sur l'échéance la plus ancienne non soldée par Mme [U], soit a priori la période de régularisation 2008 ;
- le versement du 28 mai 2011 d'un montant de 1 138 euros aurait dû être imputé sur l'échéance la plus ancienne non soldée par Mme [U], soit a priori la période de régularisation 2008, l'échéance exigible au moment du paiement ayant été soldée par le versement du 5 mai ;
- le versement du 10 août 2011 d'un montant de 1 138 euros aurait dû être imputé sur l'échéance exigible au moment du paiement, soit le 3ème trimestre 2011 (d'un montant de 1 471 euros) ;
- le versement du 26 septembre 2011 d'un montant de 1 138 euros aurait dû être imputé en partie sur l'échéance exigible au moment du paiement, soit le 3ème trimestre 2011, et en partie sur les échéances les plus anciennes non soldées par Mme [U], soit a priori les périodes de régularisation 2009 et du 3ème trimestre 2010.
Dès lors, il appartiendra ainsi à l'URSSAF de fournir un relevé de situations de Mme [U] concernant les années 2008, 2009, 2010 et 2011, injonction étant décernée aux parties de conclure sur l'imputation des paiements des 5 mai 2011, 28 mai 2011, 10 août 2011 et 26 septembre 2011.
Compte tenu de ce qui précède, il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe :
Dit que la contrainte et les mises en demeure permettent à Mme [U] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations ;
Dit que les causes de la contrainte sont fondées ;
Avant dire droit sur le montant des sommes restant dues :
Décerne injonction à l'URSSAF de fournir un relevé de situations de Mme [U] concernant les années 2008, 2009, 2010 et 2011 ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;
Ordonne la radiation et dit que l'affaire sera réenrôlée à la demande de la partie la plus diligente accompagnée de ses conclusions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT