Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 JUIN 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 27 mars 2024
Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 26 juin 2024 par le même magistrat
CPAM DU RHONE C/ Madame [O] [T]
N° RG 19/01479 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T2GS
DEMANDERESSE
CPAM DU RHONE
[Adresse 2]
Représentée par Madame [M] [W], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [O] [T]
Demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CPAM DU RHONE
Madame [O] [T]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [T] exerce une activité de chirurgien-dentiste.
Par courrier du 8 novembre 2018, un indu d'un montant de 213,28 euros lui a été notifié, correspondant au remboursement indu de plusieurs soins réalisés sur elle-même entre le 19 juin 2018 et le 19 septembre 2018.
Le 6 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône lui adressait une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 8 février 2019.
Par courrier recéptionné le 25 avril 2019, madame [O] [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d'une opposition à la contrainte établie par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône le 8 avril 2019 et signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 avril 2019.
Cette contrainte vise un montant de 213,28 euros au titre de soins dentaires réalisés par madame [O] [T] sur elle-même, entre le 19 juin 2018 et le 19 septembre 2018.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 27 mars 2024, la CPAM du Rhône demande au tribunal de valider la contrainte émise le 8 avril 2019 à l'encontre de madame [O] [T] pour un montant de 213,28 euros et de la condamner au paiement de cette somme en deniers ou quittance.
D'une part, la CPAM du Rhône indique que l'information fournie à madame [O] [T], selon laquelle elle était autorisée à facturer des actes pour elle-même comme à n'importe quel patient, lui a été fournie par une conseillère du centre inter-régime, compétente exclusivement sur les questions relatives au tiers-payant et que son indication erronée n'a pas vocation à engager la responsabilité de la caisse, eu égard notamment à son caractère général et imprécis.
D'autre part, la CPAM du Rhône fait valoir que la jurisprudence admet le remboursement au praticien des seuls frais engagés à son bénéfice pour le matériel uniquement et qu'aucun remboursement de la part de l'organisme ne peut être accordé lorsqu'il n'est pas possible de dissocier la prestation technique des frais de matériel.
Aux termes de son opposition, soutenue oralement au cours de l'audience du 27 mars 2024, madame [O] [T] demande au tribunal d'invalider la contrainte émise par la CPAM du Rhône à son encontre.
Elle indique qu'elle s'est légitimement crue autorisée à solliciter le remboursement des soins effectués sur elle-même comme sur n'importe quel patient, suite à l'information qui lui a été donnée par courriel le 18 septembre 2018 par un conseiller Ameli, qu'elle avait pris soin d'interroger préalablement.
Elle indique qu'elle ne conteste pas que l'acte matériel soit, pour les actes querellés, indissociable de l'acte intellectuel, mais déclare qu'il y a en l'espèce, une faute de la CPAM du Rhône, qui lui a donné une réponse erronée en l'autorisant à procéder de la sorte.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024.
En cours de délibéré, et ainsi qu'elle y a été autorisée par le tribunal, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a transmis le décompte précis des trois actes ayant donné lieu à la facturation litigieuse.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que s'agissant d'examens ou d'actes dont le praticien est à la fois l'auteur et l'objet, l'acte de caractère intellectuel n'est pas remboursé, seule la prise en charge des frais d'ordre matériel pouvant être admise sur justification et dans la limite du tarif conventionnel.
En l'espèce, les parties s'accordent lors de l'audience pour constater que la facturation des actes réalisés par madame [O] [T] sur sa propre personne ne permet pas de distinguer le coût du matériel du coût de l'acte intellectuel réalisé par le praticien.
Madame [O] [T] ne fournit aucun élément permettant de justifier du coût du matériel utilisé lors des actes qu'elle a effectués sur elle-même.
De même, le détail du décompte transmis par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en cours de délibéré, relatif aux prestations litigieuses en date du 19 juin 2018 et du 19 septembre 2018, ne permet pas davantage de distinguer les frais matériels de la prestation intellectuelle.
Enfin, l'envoi d'un courriel à madame [O] [T] le 18 septembre 2018 par un conseiller du centre de services inter-régimes (le CESI), l'autorisant à facturer les actes réalisés sur elle-même, s'analyse en une erreur.
Le tribunal relève qu'il est regrettable qu'une telle information erronée ait été donnée à madame [O] [T], alors qu'elle a pris la peine, étant en début d'exercice professionnel, d'interroger l'organisme afin de vérifier la possibilité de facturer des soins réalisés sur elle-même.
Pour autant, l'erreur n'étant pas créatrice de droits, il convient de valider la contrainte litigieuse et de condamner madame [O] [T] à payer la somme de 213,28 euros en deniers ou quittance, dans l'hypothèse où cette somme aurait déjà donné lieu à retenues sur prestations.
Il convient enfin de condamner madame [O] [T] aux éventuels dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
- VALIDE la contrainte émise par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône le 8 avril 2019 à l'encontre de madame [O] [T], d'un montant de 213,28 euros ;
- CONDAMNE madame [O] [T] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 213,28 euros en deniers ou quittance ;
- CONDAMNE madame [O] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 26 juin 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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