Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59400 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3QCJ
N° : 4
Assignation du :
13 Décembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. LAVOIGNAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS - #C1103
DEFENDERESSE
S.A.S. LA FIDUCIAIRE DU PALAIS ROYAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 17 mars 2023, la SCI LAVOIGNAT a consenti à la SAS FIDUCIAIRE DU PALAIS ROYAL un contrat de bail professionnel portant sur des locaux à usage de bureaux situés [Adresse 4], pour une durée de six ans, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 152.000 euros ainsi qu'une provision sur charges trimestrielle de 6700€.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI LAVOIGNAT a délivré au preneur, par acte d'huissier délivré le 27 octobre 2023, un commandement de payer la somme de 98.559,33€ au titre des loyers, des intérêts de retard, de la clause pénale et du coût du commandement.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la SCI LAVOIGNAT a, par exploit délivré le 13 décembre 2022, fait citer la SAS LA FIDUCIAIRE DU PALAIS ROYAL devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire au 27 novembre 2023,
- ordonner l'expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, outre la séquestration des biens laissés sur place,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 98.559,33€, en incluant la clause pénale, soit la somme de 8618,18€, ainsi qu'au paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter de la date de résiliation jusqu'à la libération des locaux,
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal en vigueur à compter de leur échéance en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
- déclarer en tant que de besoin opposable l'ordonnance aux créanciers inscrits sur le fond,
- la condamner au paiement d'une somme de 1800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la signification de la décision.
A l'audience, la requérante sollicite le bénéfice de son assignation, précisant que la dette a diminué et qu'elle s'élève à la somme de 60.415,93€, premier trimestre 2024 inclus.
La partie défenderesse, régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
Aux termes de l'article 1304 du code civil, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.
En l’espèce, l'article 6.10 du contrat de bail stipule qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, charges, taxes et accessoires, complément de loyer ou de dépôt de garantie, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, contenant déclaration du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire.
Le commandement a été délivré le 27 octobre 2023 pour une somme qui inclut des intérêts de retard, des frais de recouvrement, ainsi qu'une clause pénale, lesquels ne sont pas prévus par la clause résolutoire, qui doit être interprétée de façon stricte compte tenu de son caractère automatique.
Le commandement reste toutefois valable pour ses causes non sérieusement contestables, et en l'espèce, pour la somme de 86.181,86€ après déduction des éléments précités. Ce commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au bail ; la reproduction de la clause résolutoire y figure et un décompte est joint, de nature à permettre au locataire de le critiquer.
Il résulte du décompte locatif versé aux débats que les causes non sérieusement contestables de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire au 28 novembre 2023.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 28 novembre 2023, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
Compte tenu du décompte locatif communiqué, et après déduction du montant de la clause pénale (8618,18€), qui sera examinée ci-après, des intérêts de retard dont le calcul n'est pas justifié (3261,92€) et des frais de procédure recouvrables au titre des dépens (497,37€), la créance n'apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 56.656,64€ à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnité d'occupation échus au 15 janvier 2024, premier trimestre 2024 inclus.
La requérante fonde sa demande d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance sur l'article 1343-2 du code civil, qui correspond en fait à la capitalisation des intérêts. Dès lors, elle apparaît imprécise puisqu'il n'est pas possible de déterminer si la demande porte sur le point de départ des intérêts ou sur la capitalisation. Dès lors, il ne sera fait droit à aucune de ces demandes.
Enfin, l'article 6.10 stipule qu'en cas d'acquisition de la clause résolutoire, le preneur sera redevable à titre de clause pénale d'une indemnité égale à 10% des sommes dues. Cette clause n'apparaît pas manifestement excessive et il sera accordé à la requérante une somme de 5665,66€ à titre de provision à valoir sur la clause pénale.
Il ne sera pas fait droit à l'octroi de la clause pénale de 8618,18€ exigée le 27 octobre 2023, alors que selon les stipulations de l'article 6.10, cette clause pénale ne peut être exigée que lorsque la clause résolutoire est acquise, ce qui n'était pas le cas à cette date.
Sur le surplus des demandes
Il n'y a pas lieu de préciser que la présente ordonnance est opposable aux créanciers auxquels l'assignation a été dénoncée.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse à verser à la requérante la somme de 1800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, sans qu'il ne soit nécessaire de les détailler.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail au 28 novembre 2023 ;
Disons que la SAS LA FIDUCIAIRE DU PALAIS ROYAL devra libérer les locaux situés [Adresse 4], et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons la SAS LA FIDUCIAIRE DU PALAIS ROYAL à payer à la SCI LAVOIGNAT :
* à compter du 28 novembre 2023, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et taxes conventionnellement exigibles, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
* en conséquence et d'ores et déjà, la somme de 56.656,64 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnité d'occupation échus au 15 janvier 2024, premier trimestre 2024 inclus ;
* la somme de 5665,66 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale ;
* la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la SAS LA FIDUCIAIRE DU PALAIS ROYAL au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 6 mars 2024.
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN