Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00084 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT6V
MINUTE N° : 24/00082
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
CHAMBRE DE PROXIMITE DE SAINT PAUL
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JUGEMENT
DU 28 MAI 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. FINANCO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Amina GARNAULT, avocat au barreau de Saint-Denis
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL,
Assisté de : Cécile CRESCENCE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Avril 2024
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cécile CRESCENCE, Greffier,
copie exécutoire délivrée aux parties le 28/5/2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 septembre 2020, la SA FINANCO (ex EOLE FINANCO SA) a proposé une offre de prêt personnel n° 65697572 à [G] [E] pour un montant de 10.000 euros au taux contractuel de 3,53 % l’an remboursable en 23 mensualités, offre qui a été acceptée par l’emprunteur.
Des échéances étant impayées, la SA FINANCO a mis en demeure, par courrier recommandé avec avis de réception du 31 octobre 2022, [G] [E] de lui régler la somme de 10.058 euros sous 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme pourrait être prononcée.
La situation n’ayant pas été régularisée, la SA FINANCO a par courrier recommandé avec avis de réception du 23 décembre 2022, prononcé la déchéance du terme et l’a mis en demeure de lui régler la somme totale de 10.907,99 euros, ce qui n’a pas été suivi d’effet.
Par acte du 14 février 2024, la SA FINANCO a assigné [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul en vue de le voir condamner à lui payer les sommes de :
- 10.894,73 euros, outre intérêts de droit et d’ordonner la capitalisation des intérêts, et subsidiairement, si le tribunal considérait comme non acquise la déchéance du terme de constater les manquements réitérés de M. [E] à ses obligations contractuelles et de le condamner à lui verser la somme de 10.894,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
- 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 16 avril 2024, le juge a soulevé d’office plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts selon une fiche remise à celle-ci et annexée à la note d’audience. La demanderesse, représentée par son avocat, a dit s’en rapporter.
Bien que cité à étude contre avis de passage, M. [E] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
Le jugement réputé contradictoire en premier ressort sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que, dans son office de contrôle de la régularité des opérations de crédits au regard notamment des directives européennes, le juge agit comme gardien de l’ordre public et ne formule ni demandes ni défenses au fond. Dès lors, il ne saurait être considéré qu’il statue ultra petita dès lors qu’il introduit dans le débat les moyens d’ordre public édicté par le législateur européen et transcrits en droit national et en tire toutes conséquences de droit pour en assurer la pleine effectivité.
Sur la demande en paiement du solde du prêt
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que “Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge."
Selon l'article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 (...) est déchu du droit aux intérêts." . Cet article L. 312-2 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Si la SA FINANCO produit bien pour le prêt litigieux une fiche d'information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) reprenant l'ensemble des informations précontractuelles devant être portées à la connaissance de l'emprunteur potentiel, elle ne justifie pas de la remise matérielle à l’emprunteur et surtout, si cette remise est intervenue, qu’elle a bien été préalable à la conclusion du contrat. En effet, en l’absence d’horodatage des documents en cause, il n’est pas possible de s’assurer du caractère successif de la remise de la FIPEN et de la conclusion du contrat alors même que, s’agissant d’une information précontractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.
Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention. Si cette mention peut faire présumer la remise matérielle de la FIPEN, elle ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ni que le document produit aux débats est bien celui remis à l’emprunteur. La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts sera donc être retenue sur ce point.
Par ailleurs, l’article R.312-10 du Code de la consommation exige que le contrat doit comporter de manière claire et lisible différentes mention dont un encadré mentionné à l'article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat le montant total du crédit.
Il convient de considérer que le montant total du crédit s’entend avec la cotisation d’assurance si elle a été souscrite et qu’il est primordial que le consommateur, profane de surcroît, puisse lire dans cet encadré à combien s’élève sa mensualité totale avec assurance ce, dans le respect du texte, étant précisé qu’en l’espèce l’emprunteur a adhéré à l’assurance proposée par l’établissement.
En outre, le contrat de prêt n’est pas rédigé, dans son ensemble, de manière claire et lisible pour le consommateur profane, avec des caractères minuscules, dont les paragraphes sont ramassés et donnent aux écritures un aspect compact, peu clair pour ne pas dire illisible et n’attirant nullement l’attention sur les points importants du prêts et ses risques.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est également applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation (cf. not. Civ. 1ère, 8 juillet 1997; Civ. 1ère, 14 janvier 2010). Par application des articles L.311-12, R.311-4 et L.311-48 anciens du code de la consommation, le prêteur encourt cette déchéance en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l'emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. En l’espèce, il ressort de la copie du contrat versé au dossier que le bordereau figure de manière isolée du reste du contrat, en bas d’une page, ce qui implique que l'attention de l'emprunteur n’a pu être suffisamment attirée sur sa possibilité de se rétracter le cas échéant.
A cela s’ajoute que selon l'article R. 312-10 du Code de la consommation, il est prévu que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur. Or, si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à la conclusion d'un nouveau contrat de crédit, à l'inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l'exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard à l'assurance souscrite et aux procédures et mesures d'exécution susceptibles d'être diligentées à l'endroit de l'emprunteur, n'est énoncée par le contrat.
Au surplus, il ne résulte pas du dossier de justificatif de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance. Le document est bien versé par le prêteur mais il n’est pas démontré que le débiteur en a reçu effectivement copie.
Il résulte de tous ces éléments que la SA FINANCO doit être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
Compte de ces différentes causes de déchéances soulevées, [G] [E] ne sera tenu que du capital emprunté (10.000 euros) déductions faite de toutes les sommes versées par lui (1.665,26 euros), soit un solde dû de 8334,74 euros, à l'exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1153 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Mais, par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal étant voisin voire supérieur à celui du contrat, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer l'effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Les intérêts courront à compter du 23 décembre 2022, date de la dernière mise en demeure.
La capitalisation des intérêts contractuels est exclue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Elle doit donc être a fortiori écartée en cas d’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les autres demandes
Il convient de condamner M. [E] au titre des frais non répétibles mais de réduire la somme demandée par la SA FINANCO à de plus justes proportions. [G] [E] sera dès lors condamné à verser à la SA FINANCO la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la demanderesse sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
[G] [E] supportera en outre les dépens qui comprendront le coût de l’assignation (65.18 euros).
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la SA FINANCO aux intérêts sur le prêt personnel n°65697572 consenti à [G] [E] le 8 septembre 2020 pour un montant de 10.000 euros ;
En conséquence,
CONDAMNE [G] [E] à payer à la SA FINANCO la somme de 8334,74 euros, portant intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier à compter du 23 décembre 2022 ;
DÉBOUTE la SA FINANCO du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [G] [E] à payer à la SA FINANCO la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [G] [E] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (66.58 euros);
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la greffière (faisant fonction).
La greffièreLa vice-présidente
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