Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03679 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PA7R
ARRET N° :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 AVRIL 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE [Localité 6] - N° RG F 20/00069
APPELANT :
Monsieur [Y] [X]
né le 14 Juin 1965 à [Localité 5] (15)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Paul GARRIGUES, avocat au barreau d'AVEYRON, substitué par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SASU LOOMIS FRANCE
Prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Arnaud DE SAINT LEGER de la SELARL ALEXIAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 23 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
[1] La société ARDIAL OUEST a embauché M. [Y] [X] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 février 1996 en qualité de convoyeur à temps plein. Suite à une fusion, le salarié a été transféré à la société VALIANCE FIDUCIAIRE le 1er mars 2001 puis à la société SECURITAS courant 2004. À compter du 1er septembre 2006, la durée du travail s'est trouvée ramenée à 28 heures par semaine. Courant 2007, la société SECURITAS a été réorganisée en deux entités, LOOMIS FRANCE, à laquelle a été affecté le salarié, et SECURITAS. Le salarié a exercé les mandats de délégué du personnel suppléant de 1999 à 2002 et de membre du CHSCT de 2008 à 2011.
[2] Le salarié a été placé en arrêt maladie de 2008 à 2009 puis a repris son activité en mi-temps thérapeutique. Il a été placé en congé individuel de formation de mai à octobre 2011 puis en congé sabbatique du 1er octobre 2013 au 31 août 2014. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aveyron a reconnu au salarié la qualité de travailleur handicapé du 1er septembre 2012 au 31 août 2015 puis du 1er septembre 2015 au 31 août 2020.
[3] Le 11 septembre 2014, l'employeur a transmis à la CPAM de l'Aveyron une déclaration d'accident de travail assortie des réserves suivantes :
« Nous vous prions de trouver sous ce pli la déclaration d'accident du travail de M. [Y] [X], salarié de notre agence Loomis France de [Localité 6], survenu le 6 septembre 2014. Sans préjudice dans l'exercice ultérieur de nos droits, nous formulons dès à présent les plus expresses réserves quant à une éventuelle reconnaissance du caractère professionnel de cet accident du travail. En effet, nous avons appris le 11 septembre 2014 en réceptionnant par courrier un arrêt de travail AT daté du 10 septembre 2014 que M. [Y] [X] aurait eu un accident du travail le 6 septembre 2014, ce monsieur n'ayant fait aucune déclaration préalable auprès de son encadrement. De plus, nous ne sommes pas en mesure de confirmer ses dires, car aucun témoin ne peut corroborer la déclaration de M. [Y] [X] pour les raisons suivantes : Il s'est bien présenté sur le site de l'établissement situé [Adresse 7] à sa prise de service à 6h00 mais il est reparti quelques minutes plus tard ; il n'a donc pas effectué sa journée de travail planifiée de 6h00 à 13h00. Dans ces conditions, nous ne voyons pas comment M. [Y] [X] a pu être victime d'un accident du travail le 6 septembre 2014 dans ce laps de temps et sans aucun témoin. Pour votre information, suite à cet abandon de poste et au non-respect des procédures internes de sécurité de l'établissement survenus le 6 septembre 2014, M. [Y] [X] est sous le coup d'une sanction disciplinaire depuis le 9 septembre 2014, date à laquelle il en a été informé par courrier recommandé avec accusé de réception. L'établissement de l'arrêt de travail de M. [Y] [X] le 10 septembre 2014 et sa réception le 11 septembre 2014 interviennent après la notification de la sanction disciplinaire le 9 septembre 2014. Selon une jurisprudence constante, l'accident survenu à la victime ne peut être considéré comme accident du travail dès lors que l'intéressé ne rapporte ni par témoignages directs ni par présomptions graves, précises et concordantes la preuve lui incombant d'un accident survenu aux temps et lieu de travail. Compte tenu des faits précédemment évoqués, nous émettons les plus vives réserves quant à une éventuelle reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail de M. [Y] [X]. »
[4] Le 12 septembre 2014, le salarié a déposé la main-courante suivante :
« Je travaille à la société de transport de fond LOOMIS depuis 1996. Le 06/09/2014 j'arrivais au travail avec M. [C] [N]. J'étais à pied et il se trouvait dans son véhicule privé. J'ai voulu badger pour ouvrir le garage de la société et cela n'a pas fonctionné, car je revenais d'un congé sabbatique de 11 mois et mon badge était inactif. Il est descendu comme un fou de son véhicule et il a commencé à me crier dessus comme il le fait à chaque fois qu'il me croise. Je n'ai pas fait attention à la teneur de ses propos. Il a alors utilisé son badge et le garage s'est ouvert. Il est entré et j'ai suivi à pied. À l'intérieur, il a continué à me crier dessus. Je lui ai répondu en criant également « ne commence pas et ferme ta grande gueule, sinon je m'en vais ». Il m'a regardé froidement et il m'a dit « casse-toi ». Sur ses paroles et ne me sentant pas en sécurité, j'ai décidé de ne pas prendre mon service. Il était impossible de travailler dans de telles conditions et avec un tel personnage. Je suis donc rentré chez moi après avoir prévenu le responsable d'astreinte, M. [B] pour lui demander comment faire et si je pouvais travailler avec quelqu'un d'autre. Il m'a rappelé un 1/4 heure plus tard pour me demander de rester chez moi, car le chef d'agence, M. [O] allait faire la tournée avec cette personne. J'ai déjà signalé par le passé que je ne souhaitais pas travailler avec M. [C], car il a toujours un comportement agressif envers moi. Je pense qu'il agit comme cela, car j'ai une restriction de conduite sur ordre de la médecine du travail. Il souhaiterait que je conduise à sa place »
[5] Le salarié a été licencié par lettre du 26 septembre 2014 ainsi rédigée :
« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, par courrier du 8 septembre 2014. Compte tenu d'un arrêt de travail, vous concernant, reçu le 11 septembre 2014, nous avons renouvelé notre convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, par courrier du 16 septembre 2014. Vous étiez placé en situation de mise à pied à titre conservatoire pendant la durée de cette procédure. Cet entretien a, finalement, eu lieu le 23 septembre 2014, en votre présence, celle de M. [K] [F], qui vous assistait, et de M. [I] [O], votre responsable d'agence et, à ce titre, votre responsable hiérarchique. Durant cet entretien, nous vous avons exposé les motifs de cette éventuelle mesure et pris note de vos remarques qui ne se sont toutefois pas révélées satisfaisantes. Nous sommes donc aujourd'hui contraints de vous notifier votre licenciement, pour les raisons exposées ci-après.
Nous voulons, tout d'abord, vous rappeler que vous êtes entré au sein de l'entreprise le 13 février 1996, en qualité de convoyeur garde, coefficient 130 cf., statut Agent de production. Vous occupez, depuis le 1er mars 2003, les fonctions de convoyeur messager, coefficient 150 cf., statut Agent de production. Dans le cadre de ce contrat de travail, vous avez souhaité bénéficier d'un congé sabbatique qui a pris effet le 1er octobre 2013 pour prendre fin le 31 août 2014. Vous avez repris vos fonctions le 1er septembre 2014. Nous souhaitons vous exposer les faits fautifs dont vous vous êtes rendu coupable le samedi 6 septembre 2014 : Le 6 septembre 2014, vous étiez planifié, en votre qualité de convoyeur messager, alors que votre collègue M. [N] [C] était planifié en qualité de convoyeur conducteur, sur la tournée Axytrans, organisé le samedi. Le 6 septembre 2014, à 5h58, les deux salariés planifiés, dont vous-même, pour cette tournée, se présentent devant le portail extérieur de l'agence et demandent, à la centrale de télésurveillance, l'ouverture de celui-ci. A 5h59, après la fermeture du portail extérieur, vous vous présentez, en compagnie de votre collègue, devant le portail du garage et appelez la centrale de télésurveillance afin de procéder à l'ouverture du portail du garage. À ce moment, M. [N] [C] entre avec son véhicule dans le garage et vous entrez à pied dans le même garage. Suivant les dires de M. [N] [C], celui-ci vous reproche de ne pas respecter la procédure d'ouverture et vous menacez de rentrer chez vous. A 6h01, vous sortez du garage, traversez le parking et enjambez la barrière et le grillage, enceinte protégeant l'agence pour quitter les locaux de l'entreprise. La centrale de télésurveillance constatant cette situation prévient immédiatement votre collègue, afin de l'informer de cette situation assimilée à une tentative d'infraction. Un rapport sera transmis par la centrale de télésurveillance au conseiller sécurité en situation d'astreinte. Votre collègue prévient immédiatement le salarié en situation d'astreinte pour l'agence et prévient votre responsable d'agence, M. [I] [O], de cette situation. Compte tenu de cette situation, M. [I] [O], arrive à l'agence à 6h30, écoute les explications de M. [N] [C] et assure votre remplacement, afin de ne pas pénaliser les clients. Cette situation totalement insupportable démontre :
' votre absence de respect de la procédure d'ouverture de l'agence,
' votre abandon de poste,
' votre absence de respect de procédure en matière de sortie des locaux de l'agence.
Votre comportement est totalement inacceptable et dénote, de votre part, un très grave mépris des procédures sécuritaires, dans une fonction et dans une entreprise, pour lesquelles le respect des procédures sécuritaires est fondamental et permet d'assurer le fonctionnement quotidien et la sécurité de ses collaborateurs. Nous ne pouvons, en aucun cas, tolérer un pareil comportement, en parfaite opposition aux règles de notre profession et du règlement intérieur de l'entreprise.
L'ensemble de ces graves faits fautifs nous contraint à vous notifier votre licenciement. Votre licenciement sera effectif le 30 septembre 2014, date qui marquera la rupture de nos relations contractuelles. En effet, la gravité de vos fautes ne permet aucunement la poursuite de nos relations contractuelles, y compris pendant une période de préavis. Compte tenu de cette situation, et de la gravité de vos fautes, votre licenciement sera privatif des indemnités de préavis et de licenciement. Vous recevrez, par voie postale, votre solde de tous comptes, votre certificat de travail, votre attestation destinée à Pôle Emploi et tous documents de fin de contrat. Vous nous remettrez, dès réception de cette lettre, tous matériels et documents en votre possession appartenant à l'entreprise. Nous vous informons qu'en application des articles L. 6323-17 et suivants du code du travail, vous avez la possibilité, sur demande expresse de votre part de faire valoir votre droit individuel à la formation, et par conséquent de bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. Pour votre parfaite information, vous avez acquis un crédit de 120 heures au titre de votre droit. Les heures acquises au titre du DIF pourront être utilisées après votre départ en accord avec le Pôle Emploi ou votre futur employeur dans les conditions prévues par l'accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009. Par ailleurs, vous trouverez joint un document vous expliquant les mesures liées à la portabilité en matière de droits concernant les frais de santé et la prévoyance et ce, conformément aux dispositions prévues par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 et l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Ainsi vous pourrez continuer à bénéficier des garanties en matière de frais de santé et de prévoyance, en cas d'indemnisation par le régime d'assurance chômage, dans les conditions rappelées ci-dessous. Pour le régime des frais de santé :
' le droit au maintien des garanties s'applique pendant une durée de douze mois sous réserve d'être indemnisé pendant cette·période par le régime d'assurance chômage,
' la couverture en matière·de frais de santé est maintenue à titre gratuit,
' l'ancien salarié doit ·fournir auprès de l'organisme assureur la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Pour le régime de prévoyance, la participation du salarié au financement du régime demeure telle que précisé dans le document joint. En cas de refus de ces dispositions, vous voudrez bien nous notifier ce refus,·au plus tard, dans les dix jours qui suivent la cessation de votre contrat de travail. En cas d'accord sur ces dispositions, vous voudrez bien nous retourner le document ci- joint dûment complété, dans les dix jours qui suivent la cessation de votre contrat de travail, tout en justifiant, dès votre prise en charge en matière d'indemnisation par Pôle Emploi, de celle-ci auprès de l'entreprise. À défaut de réponse dans le délai de dix jours, vous serez réputé avoir accepté ces dispositions et les cotisations afférentes vous seront, en conséquence, prélevées. »
[6] Concernant la déclaration d'accident de travail, la CPAM de l'Aveyron a diligenté une enquête ainsi conclue le 12 novembre 2014 :
« Compte tenu des déclarations des personnes entendues, il apparaît qu'un contexte professionnel conflictuel existe entre la victime et son collègue de travail. Aucun autre témoin n'était présent. Les dépositions écrites décrivent les faits, selon deux interprétations différentes. Le visionnage des séquences de vidéo-surveillance ne permet pas de déterminer si une altercation s'est réellement produite. La preuve de la survenue d'un fait accidentel n'est pas clairement apportée. »
[7] Contestant notamment son licenciement, M. [Y] [X] a saisi le 19 mars 2015 le conseil de prud'hommes de [Localité 6], section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 13 avril 2021, a :
débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
condamné le salarié au paiement de la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamné le salarié aux entiers dépens.
[8] Cette décision a été notifiée le 6 mai 2021 à M. [Y] [X] qui en a interjeté appel suivant déclaration du lundi 7 juin 2021. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 octobre 2023.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 septembre 2021 aux termes desquelles M. [Y] [X] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :
'débouté de l'ensemble de ses demandes ;
'condamné au paiement de la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;
'condamné aux entiers dépens ;
dire qu'à compter du 1er septembre 2010, son contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ;
condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
' 1 287,00 € bruts au titre des temps de pause ;
'14 490,12 € bruts à titre de rappel de salaire y compris les différentes indemnités non-réglées ;
' 144,91 € [sic] à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire ;
dire que le licenciement est nul ;
ordonner sa réintégration à son poste de travail ;
condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 114,28 € bruts par mois à compter de la date de son licenciement jusqu'à la date de sa réintégration effective outre le salaire au titre de la mise à pied, soit 1 668,22 € bruts ;
à titre subsidiaire,
dire que le licenciement pour faute grave est abusif ;
condamner l'employeur à lui régler les sommes suivantes :
' 1 668,22 € bruts à titre de salaire pour la mise à pied ;
' 166,82 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 4 768,92 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 476,90 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
'11 025,49 € à titre d'indemnité de licenciement ;
'30 069,52 € à titre de dommages et intérêts ;
en tout état de cause,
condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
'1 800 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi ;
'2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'employeur aux éventuels dépens.
[10] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 décembre 2021 aux termes desquelles la SASU LOOMIS FRANCE demande à la cour de :
déclarer son appel recevable ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
'condamné le salarié au paiement de la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;
'condamner le salarié aux entiers dépens ;
condamner le salarié au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner le salarié aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
[11] Le salarié sollicite la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet à compter du mois de septembre 2010 en application des dispositions de l'article L. 3123-17 alinéa 2 du code du travail au motif que :
' durant la semaine 52 de l'année 2009 il a travaillé 31h60 [sic] et non 18h25, l'employeur ayant omis de comptabiliser 5,6 heures au titre des jours fériés et 7 heures de déplacement portées sur le bulletin de salaire de janvier 2010 ;
' durant la semaine 35 de l'année 2010 il a travaillé 39h50 et 10h25, l'employeur ayant omis de comptabiliser 16 heures de formation d'adaptation au poste et 13h15 de déplacement, portées sur le bulletin de salaire de septembre 2010 ;
' durant la semaine de 50 de l'année 2010 il a travaillé 41 heures et non 34 heures, l'employeur ayant omis de comptabiliser deux heures de réunion de travail et 7 heures de déplacement portées sur le bulletin de salaire de janvier 2011.
[12] L'employeur répond tout d'abord que la demande formée le 23 mars 2015 est prescrite par trois ans dès lors qu'elle se fonde sur des faits connus du salarié antérieurement au 23 mars 2012. Mais la cour retient que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Les dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui ont réduit le délai ce délai de prescription de 5 à 3 ans, s'appliquent, conformément à l'article 21 V de la loi, aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Ainsi, le nouveau délai de 3 ans expirait le 17 juin 2016 alors que l'ancien délai de 5 ans expirait en début de semaine 53 de l'année 2014 concernant le premier dépassement invoqué, en début de semaine 36 de l'année 2015 pour le second dépassement et en début de semaine 51 de l'année 2015 pour le troisième dépassement. En conséquence, il convient d'examiner les deux derniers dépassements invoqués qui ne tombent pas sous le coup de la prescription
[13] L'article L. 3123-17 du code du travail, dans sa version en vigueur du 22 août 2008 au 17 juin 2013, disposait que :
« Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. »
[14] L'employeur conteste la réalité des dépassements invoqués par le salarié en faisant valoir que ce dernier a travaillé 10,25 heures durant la semaine 35 de 2010, qu'il a suivi 16 heures de formation et qu'il a consacré 13h15 pour se rendre à cette formation. Concernant la semaine 50 de la même année l'employeur explique que le salarié a travaillé 34 heures outre 7 heures pour se rendre de son domicile à un lieu de travail inhabituel. Le salarié ne discute pas ces éléments, n'apportant aucune précision sur la nature de la formation suivie, sauf à préciser qu'elle visait l'adaptation au poste, ni sur les trajets effectués, et n'indiquant nullement quand seraient intervenues les 2 heures de réunion dont il se prévaut, ne permettant pas à l'employeur de s'expliquer sur ce point. En l'absence de telles précisions, la cour retient que les formations ne peuvent pas être exclues par principe du temps de travail effectif, mais qu'à l'inverse le principe posé par la loi du 18 janvier 2005, contre la jurisprudence antérieure, de non-prise en compte du temps de trajet domicile travail inhabituel au titre du temps de travail effectif ne peut pas être écarté en l'absence de toute allégation de passage par les locaux de l'entreprise ou de transport par l'employeur. Enfin, les deux heures de réunion invoquées par le salarié et déniées par l'employeur ne seront pas retenues faute de connaître les jours concernés. En conséquence, la cour retient que le salarié a travaillé 26,25 heures lors de la semaine 35 de 2010 et 34 heures lors de la semaine 50 de la même année, qu'ainsi la durée légale de 35 heures n'a pas été atteinte et qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet.
2/ Sur la prime de risque
[15] Le salarié réclame une prime de risque mensuelle de 187,99 € de septembre 2010 à juillet 2012 en application de l'avenant du 23 décembre 2009 de la convention collective des transports de fonds. Mais il ressort de l'examen des bulletins de paie que cette prime a bien été versée au salarié qui sera dès lors débouté de ce chef de demande.
3/ Sur l'indemnité de repas
[16] En application du protocole du 30 avril 1974 « Transports », le salarié sollicite des indemnités repas pour les montants suivants :
' septembre 2010 : 81,86 € ;
' octobre 2010 : 68,38 € ;
' novembre 2010 : 93,60 € ;
' décembre 2010 : 90,34 € ;
' janvier 2011 : 102,02 € ;
' février 2011 : 86,24 € ;
' mars 2011 : 91,24 € ;
' avril 2011 : 96,24 € ;
' mai 2011 : 72,18 € ;
' décembre 2011 : 103,74 € ;
' janvier 2012 : 121,30 € ;
' février 2012 : 83,87 € ;
' mars 2012 : 128,00 € ;
' avril 2012 : 101,00 € ;
' mai 2012 : 45,20 € ;
' juin 2012 : 40,80 € ;
' juillet 2012 : 40,80 €.
Mais, comme précédemment, l'employeur justifie que cette prime a bien été versée en considération du temps partiel du salarié lequel sera en conséquence débouté de ce chef.
4/ Sur la prime d'habillage
[17] Le salarié demande le bénéfice d'une prime d'habillage de 319,98 € au mois de juin 2011 et au mois de juin 2012. L'employeur ne répond pas à cette demande, mais l'examen des bulletins de paie produits aux débats permet de vérifier que cette prime a bien été allouée au salarié qui sera dès lors débouté de ce chef de demande étant relevé qu'il ne conteste pas avoir été servi du solde des bulletins de paie.
5/ Sur la prime de vacances
[18] Le salarié réclame les primes de vacances suivantes :
' juin 2011 : 192,32 € ;
' novembre 2011 : 9,63 € ;
' février 2012 : 4,82 € ;
' avril 2012 : 1,46 € ;
' mai 2012 : 10,22 € ;
' juin 2012 : 120,61 € ;
' juillet 2012 : 22,63 €.
Mais l'employeur justifie avoir réglé ces primes et le salarié sera débouté de ce chef de prétention.
6/ Sur le treizième mois
[19] Le salarié sollicite une prime de treizième mois de 1 520,92 € pour décembre 2010 et de 1 577,47 € pour décembre 2011 en application des dispositions de l'article 26 b de la convention collective. Mais, comme précédemment, l'employeur justifie avoir versé les primes de treizième mois et le salarié sera dès lors débouté de cette demande.
7/ Sur les temps de pause
[20] Le salarié liste 297 périodes de travail de 6 heures ou plus et se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un temps pause de 20 minutes pour chacune de ces périodes. Il sollicite ainsi la somme de 99 heures x 13 € = 1 287 € bruts au titre des temps de pauses non-prises. L'employeur répond que le salarié, qui travaillait en voiture banalisée et non en fourgon blindé, était libre d'organiser sa tournée et ainsi de prendre ses pauses, ce qu'il ne manquait pas de faire notamment durant les repas, ces temps étant rémunérés comme temps de travail.
[21] La cour retient que la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur lequel doit prouver qu'il a mis le salarié en mesure de prendre ses temps de pause et que ce dernier les a effectivement pris. La simple liberté dont aurait disposé le salarié de suspendre sa tournée pendant 20 minutes, même en combinaison avec le versement de primes de repas ainsi qu'avec l'absence de revendication de la part d'un salarié protégé, ne constitue pas une telle preuve. Dès lors, il sera fait droit à la demande de l'appelant pour le montant réclamé qui n'est pas plus discuté par l'employeur.
8/ Sur la retenue d'indemnités journalières de sécurité sociale
[22] Le salarié reproche à l'employeur d'avoir injustement retenu la somme de 76,01 € au mois de février 2013 et celle de 195,92 € au mois de septembre 2013 au titre de ses indemnités journalières de sécurité sociale. Mais l'employeur justifie que la retenue de 76,01 € du mois de février 2013 correspond à deux jours de congés payés pris par le salarié et qu'elle a été compensée par une indemnité de 76,04 €. Il établit aussi que la retenue de 195,92 €, qui a été effectuée en septembre 2014 et non 2013 comme le prétend le salarié, a été compensée le même mois par une ligne « remboursement IJSS » de 182,79 € compte de tenu des charges sociales. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demandes.
9/ Sur le droit de retrait et la nullité du licenciement
[23] Le salarié soutient que le licenciement constitue une sanction de l'exercice de son droit de retrait qui à ce titre doit être annulée. Il précise qu'il se trouvait en danger en présence de M. [C] et produit en ce sens les témoignages de MM. [D], [R], [P] et [T] ainsi que de Mmes [H] et [V]. À l'inverse, l'employeur se prévaut de 12 attestations de salariés en faveur de M. [C] le décrivant professionnel, serviable et dévoué malgré une apparence un peu « rustre ».
[24] La cour retient que si le salarié rapporte bien la preuve d'altercations passées avec M. [C], il n'apparaît pas, notamment au vu de l'ancienneté de ces dernières, de l'enregistrement vidéo produit et de la durée très limité de l'interaction entre les deux protagonistes, laquelle a débuté à 5h58 pour prendre fin à 6h01, que le salarié ait raisonnablement pu croire alors à l'existence d'un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé du seul fait de la présence de M. [C]. Dès lors, son départ de l'entreprise, en escaladant la clôture, doit s'analyser non en l'exercice d'un droit de retrait mais en un abandon de poste et il n'y a pas lieu d'annuler le licenciement. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de réintégration et de rappel de salaire.
10/ Sur la faute grave
[25] Il appartient à l'employeur qui invoque une faute grave au soutien d'une mesure de licenciement de rapporter la preuve des faits cités dans la lettre de licenciement et dans son complément éventuel. En l'espèce, l'employeur reproche au salarié d'avoir quitté son poste avant toute information de l'encadrement en escaladant la clôture comme le montre la vidéo produite. La lettre de licenciement cite encore le reproche que M. [C] aurait adressé au salarié de ne pas respecter la procédure d'ouverture, mais elle ne détaille pas ce point, n'expliquant pas en quoi le salarié aurait violé la procédure d'ouverture et sans reprendre à son compte le reproche adressé par M. [C].
[26] Dans le cadre de la présente instance, l'employeur explique que le salarié s'est immédiatement dirigé vers l'alarme pour tenter de presser le premier bouton de « suspicion » sans attendre que le portail se referme. Si ce fait apparaît constitué au vu de la vidéo produite et justifie ainsi la remarque adressée au salarié par M. [C], il ne constitue pas une faute visée à la lettre de licenciement. Par contre, l'abandon de poste par escalade d'une clôture dans une entreprise de sécurité après une remarque justifiée adressée par un collègue après moins de 5 minutes de travail, laissant ce dernier seul un samedi dans la nuit, constitue bien une faute dont la gravité, compte tenu des impératifs propres au domaine de la sécurité, en particulier l'absence d'isolement des agents, s'opposait bien à la poursuite du contrat de travail même durant la procédure disciplinaire. En conséquence, le licenciement se trouve bien fondé sur une faute grave et le salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes formées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
11/ Sur la remise de l'attestation Pôle Emploi
[27] Le salarié reproche à l'employeur de ne lui avoir adressé que fin octobre 2014 l'attestation Pôle Emploi et il sollicite en réparation de son préjudice la somme de 1 800 € à titre de dommages et intérêts. L'employeur ne conteste pas le retard qui lui est imputé mais fait grief au salarié de ne pas expliquer son préjudice. La cour retient que le retard d'un peu plus d'un mois dans la remise de l'attestation Pôle Emploi n'est pas de nature à créer un préjudice nécessaire et que dès lors il appartient au salarié de rapporter la preuve de ce dernier par tout moyen (Soc., 13 avril 2016, n° de pourvoi 14-28.293, B). Le salarié, qui n'explique nullement en quoi consiste le préjudice dont il demande réparation et n'apporte aucun justificatif de ce dernier, sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
12/ Sur les autres demandes
[28] Il convient d'allouer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Déclare l'appel recevable.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamne la SASU LOOMIS FRANCE à payer à M. [Y] [X] la somme de 1 287 € bruts au titre des temps de pause.
Déboute M. [Y] [X] de ses autres demandes à l'exception de celles concernant les frais irrépétibles et des dépens.
Condamne la SASU LOOMIS FRANCE à payer à M. [Y] [X] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne la SASU LOOMIS FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT