Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 19/05/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 20/02501 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCFR
Jugement (N°19/00678) rendu le 11 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Cambrai
Arrêt (N° 21/234) rendu le 24 juin 2021, par la Cour d'appel de Douai
APPELANTE
SCI Marti Cambrai prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
34 avenue des Champs Elysées 75008 Paris
représentée par Me Loïc le Roy, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Nicolas Deur, avocat au barreau de Nice
INTIMÉES
SASU MDA Distribution, représentée par son Président en exercice, la société MDA Company, elle-même représentée par M. [E] [U], son Président venant aux droits de la SARL MDA Centre,
ayant son siège social 37 rue de l'Entreprise 69380 Lozanne
représentée par me Elsa Demailly, avocat au barreau de Cambrai
ayant pour conseil Me Virginie Giraudon, avocat au bareeau de Lyon
INTERVENANTS VOLONTAIRE
SELARL AJ Partenaires représentée par Maître [N] [C], en qualité de co-administrateur judiciaire avec mission de surveillance de la société MDA Distribution par suite de la procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 02 avril 2020 par le tribunal de commerce de Lyon ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société MDA Distribution.
Ayant son siège social 174 rue de Créqui 69003 Lyon
SELARL FHB représentée par Maître [R] [J], en qualité de co-administrateur judiciaire avec mission de surveillance de la société MDA Distribution par suite de la procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 02 avril 2020 par le tribunal de commerce de Lyon, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société MDA Distribution.
ayant son siège social Tour CB 21- 16 Place de l'Iris 92040 Paris la Défense
représentés par Me Elsa Demailly, avocat au barreau de Cambrai
ayant pour conseil Me Virginie Giraudon, avocat au barreau de Lyon
DÉBATS à l'audience publique du 01 mars 2022 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nadège straseele, adjoint administratif faisant fonction de greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 février 2022
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 avril 2016, la SCI Marti Cambrai a donné à bail à la société MDA Nord un local commercial situé à Cambrai, avenue de Paris, route nationale 44, pour une durée de 9 années entières et consécutives commençant à courir le 1er mai 2016.
La société MDA Centre a été subrogée dans les droits et obligations de la locataire par acte du 6 février 2017.
Par acte d'huissier en date du 29 octobre 2018, la société MDA Centre a donné son congé pour le 30 avril 2019, à l'expiration de la première période triennale. Les lieux ont été libérés le jour prévu, et un constat d'état des lieux de sortie a été établi par acte d'huissier rédigé par Maître [V] [S], huissier de justice à Cambrai, le 3 mai 2019.
Par acte d'huissier du 29 avril 2019, la société Marti Cambrai a attrait la société MDA Centre devant le tribunal judiciaire de Cambrai.
Par conclusions du 9 janvier 2020, elle a demandé aux premiers juges, sur le fondement de l'article 1134 de l'ancien Code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- condamner la SARL MDA Centre à lui payer la somme de 17 917,36 euros au titre du préjudice subi du fait de la cessation de l'exploitation des locaux et du refus d'accès aux locaux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
- dire que les intérêts se capitaliseront dès lors qu'ils seront dûs pour une année entière ;
- condamner la SARL MDA Centre à lui payer la somme de 10 048,50 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise en état des lieux loué ;
- dire et juger qu'elle pourra compenser la somme de 10 048,50 euros avec le dépôt de garantie qu'elle détient de 10 782,82 euros ;
- dire et juger qu'il reviendra à la SARL MDA Centre une somme de 734,32 euros sur le dépôt de garantie ;
- débouter la défenderesse de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la défendresse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût du constat d'huissier.
Par conclusions du 10 février 2020, la SARL MDA Centre a demandé aux premiers juges, sur le fondement de l'article 1146 de l'ancien Code civil, et de l'article 1240 du nouveau Code civil, de :
- dire et juger que la clause imposant que la boutique soit constamment ouverte et achalandée constitue une clause de style qui en tant que telle est inefficace ;
- dire et juger subsidiairement que cette clause met à la charge du débiteur une obligation de moyens ;
- constater que la preuve n'est pas rapportée que le débiteur n'ait pas mis en 'uvre les moyens nécessaires pour éviter la fermeture de son commerce ;
- juger au contraire qu'une telle clause ne saurait imposer à un locataire de maintenir une activité déficitaire ;
- constater que la SCI Marti Cambrai ne démontre pas de préjudice en lien avec la prétendue violation de cette clause ;
- constater que la SCI Marti Cambrai ne rapporte pas la preuve de la violation de l'obligation contractuelle de laisser visiter les lieux dans les 6 mois précédant la fin du bail ;
- constater qu'elle ne démontre pas de préjudice en lien avec la prétendue violation de cette obligation ;
- débouter en conséquence la requérante de toutes ses demandes ;
reconventionnellement :
- constater que la SCI Marti Cambrai a abusé de son droit d'agir en justice ;
- condamner en conséquence la SCI Marti Cambrai à lui verser la somme de 10 000 euros ;
- condamner la SCI Marti Cambrai à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner cette dernière aux dépens.
Par jugement rendu le 11 juin 2020, le tribunal judiciaire de Cambrai a statué en ces termes :
DÉBOUTE la SCI Marti Cambrai de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SCI Marti Cambrai au paiement à la SARL MDA Centre de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SCI Marti Cambrai au paiement à la SARL MDA Centre de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCI Marti Cambrai aux dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 7 juillet 2020, la société Marti Cambrai a relevé appel de cette décision en ces termes : « L'appel tend à la réformation du jugement (art 542 du CPC) et notamment sur les dispositions ayant: - Débouté la SCI Marti Cambrai de toutes ses demandes à savoir : * ».
La société MDA Centre a été absorbée par voie de fusion-absorption en date du 13 février 2020 par la société MDA Distribution, laquelle a été placée en procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce de Lyon selon jugement du 2 avril 2020, ladite procédure ayant abouti à l'adoption d'un plan de sauvegarde le 15 décembre 2020.
Par arrêt en date du 24 juin 2021, la cour d'appel de Douai a notamment :
- constaté l'interruption de l'instance sur l'appel principal concernant les demandes de la société Marti Cambrai contre la société MDA Distribution en plan de sauvegarde ;
- invité les parties à faire diligence pour reprendre l'instance conformément aux dispositions de l'article 369 du code de procédure civile et de l'article L 622-21 I du Code de commerce ;
- invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences d'une éventuelle carence dans l'accomplissement des dites diligences ;
- invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences de la limitation de la déclaration d'appel de la société Marti Cambrai au chef du jugement l'ayant déboutée de toutes ses demandes ;
- réservé les demandes.
L'instance a été reprise sur conclusions des sociétés MDA Distribution, AJ Partenaires et FHB notifiées et remises au greffe par message RPVA du 7 décembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 26 janvier 2022, la société Marti Cambrai demande à la cour :
DIRE ET JUGER RECEVABLE ET FONDE l'appel interjeté par la SCI MARTI CAMBRAI,
Y faisant droit,
INFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
FIXER la créance de la SCI MARTI CAMBRAI à l'encontre de la société MDA DISTRIBUTION à la somme de 17.917,36 € en réparation du préjudice subi du fait de la cessation de l'exploitation des locaux et du refus d'accès aux locaux, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 avril 2019 jusqu'au prononcé du jugement de sauvegarde.
Subsidiairement,
FIXER la créance de la SCI MARTIN CAMBRAI à l'encontre de la société MDA DISTRIBUTION à la somme de 11.200 € en réparation du titre du préjudice subi du fait de la cessation de l'exploitation des locaux et du refus d'accès aux locaux, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 avril jusqu'au prononcé du jugement de sauvegarde.
DIRE que les intérêts se capitaliseront dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
FIXER la créance de la SCI MARTI CAMBRAI à l'encontre de la société MDA DISTRIBUTION au titre de la remise en état des locaux à la somme de 10.048,50 €.
ORDONNER la compensation entre la somme de 10.048,50 € et le dépôt de garantie de 10.782,82 € non restitué au preneur.
JUGER qu'il reviendra à société MDA DISTRIBUTION une somme de 734,32 € après compensation.
DIRE et JUGER infondé l'appel incident formé par la société MDA DISTRIBUTION et la débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
CONDAMNER les intimées à payer à la SCI MARTI CAMBRAI la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du constat d'huissier, en date du 13 mars 2019.
La société Marti Cambrai expose ne pas avoir pu déclarer sa créance lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société MDA Distribution, le 2 avril 2020, car sa fusion-absorption avec la société MDA Centre n'a figuré au registre du commerce que le 28 mai 2020.
Elle soutient qu'elle demeure néanmoins recevable à la faire fixer dans le cadre de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société MDA Distribution, car même si la créance non déclarée est inopposable, elle ne disparaît pas juridiquement et peut donner lieu à des poursuites en cas de sortie de la procédure de sauvegarde par constat de l'achèvement des difficultés ou résolution du plan en cas de non-exécution.
La société Marti Cambrai rappelle que le contrat de bail emporte obligation pour le preneur d'exploiter les locaux pendant toute la durée du bail. Il s'agit d'une condition d'application du statut des baux commerciaux qui figure expressément dans le bail. Il en résulte que la commune intention des parties était d'en faire une obligation essentielle et qu'il s'agit d'une obligation de résultat. Or, en l'espèce, les locaux n'ont plus été exploités plusieurs mois avant la délivrance du congé. Cette carence a nécessairement causé un préjudice au bailleur, d'une part parce que les locaux n'ont plus été entretenus, occupés, et surveillés, et d'autre part en ce que la fermeture du local a largement contribué à déprécier la commercialité du secteur. En outre, les locaux n'ont plus été garnis alors que le bailleur dispose d'un privilège sur ce garnissement. La société MDA Distribution prétend qu'elle se trouvait contrainte de cesser l'activité, laquelle était déficitaire. Or il ne s'agit que d'allégations. De plus, elle n'a rien entrepris pour rechercher un cessionnaire.
Cette fermeture a privé le bailleur de la possibilité d'organiser la visite des lieux pour rechercher un nouveau locataire. Celui-ci a proposé plusieurs dates au preneur qui n'a pas daigné répondre. Ce n'est que le 21 mars 2019 que le bailleur a été averti que les clefs du local étaient à sa disposition sur un autre point de vente situé à Marquette, alors qu'il avait déjà adressé plusieurs lettres recommandées en proposant des dates au mois de janvier 2019. Des éventuels preneurs se sont manifestés mais la visite du site n'a pu être organisée. Ce préjudice doit être évalué à titre principal à l'équivalent de 6 mois de loyers soit 17 971,36 euros, et subsidiairement à trois mois et demi de loyer (pour la période du 1er mai 2019 au 14 août 2019), soit la somme de 11 200 euros, puisque le bailleur n'a retrouvé un preneur en la personne de la société Midas qu'à compter du 15 juillet 2019, avec une franchise de loyer d'un mois et sur la base d'un loyer mensuel de 38 400 euros HT HC.
La société Marti Cambrai affirme que sa déclaration d'appel n'a pas été uniquement limitée « au chef du jugement l'ayant déboutée de toutes ses demandes », mais a au contraire précisé que l'appel tendait à la réformation du jugement ayant « condamné la société Marti Cambrai à payer à la société MDA CENTRE la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ». Elle plaide à cet égard qu'elle n'a commis aucun abus de droit d'ester en justice et que l'action diligentée est parfaitement légitime dans la mesure où la violation flagrante des stipulations contractuelles par le preneur lui a causé un préjudice.
Elle se prévaut du constat des lieux de sortie pour solliciter la somme de 10 048,50 euros au titre des travaux de remise en état, rappelant que l'article 4 du bail impose au preneur de rendre les lieux en parfait état. Elle argue que les dégradations constatées et l'absence d'entretien ne peuvent être sérieusement imputées à la vétusté alors que le locataire a donné congé dès la fin de la première période triennale et n'a exploité le local que durant deux années. Elle indique que cette somme doit être compensée avec le montant du dépôt de garantie, malgré l'absence de déclaration de créance, s'agissant de créances connexes, les conditions de la compensation étant réunies avant le jugement de sauvegarde.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 7 décembre 2021, la société MDA Distribution ainsi que les sociétés AJ Partenaires et FHB, ès qualités, demandent à la cour de :
Vu les articles 1146 ancien du Code civil et 1240 nouveau, du même code,
Vu les articles 1720 et 1755 du Code civil,
Vu les articles L 622-7 et L 622 26 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat :
REJETER les demandes de la société MARTI CAMBRAI en paiement de la somme de 10.048,50 € et en compensation à raison du défaut de déclaration de la créance au passif de la sauvegarde, et à raison du défaut de justification dans le délai imparti par la Cour des diligences nécessaires.
CONFIRMER LE JUGEMENT EN TOUTE SES DISPOSITIONS,
Y AJOUTANT :
CONDAMNER la société MARTI CAMBRAI à verser à la société MDA DISTRIBUTION venant aux droits de la société MDA CENTRE la somme de 10.782,82 € au titre de la restitution du dépôt de garantie
CONDAMNER la société MARTI CAMBRAI à verser à la société MDA DISTRIBUTION venant aux droits de la société MDA CENTRE une somme de 10 000 €, pour appel abusif.
CONDAMNER la société MARTI CAMBRAI à verser à la société MDA DISTRIBUTION venant aux droits de la société MDA CENTRE une somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Au titre de la procédure d'appel.
CONDAMNER la société MARTI CAMBRAI aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société MDA Distribution se prévaut des dispositions des articles L622-7 et L622-26 du Code de commerce, pour conclure que la société MARTI CAMBRAI ne justifiant pas avoir déclaré ses créances, elle doit être « déboutée de son appel » en raison de l'inopposabilité desdites créances. En outre, la société Marti Cambrai ne peut être autorisée à compenser les dommages et intérêts qu'elle sollicite avec le dépôt de garantie qu'elle détient.
Elle expose qu'elle a été contrainte, pour ne pas creuser son déficit lié à des problèmes de commercialité, de cesser son exploitation commerciale dans les lieux loués. Elle plaide que l'obligation contractuelle de garnissement et d'exploiter n'est qu'une obligation de moyens et que la société Marti Cambrai ne rapporte aucune preuve de ce que le défaut d'exploitation lui aurait causé un préjudice. Elle argue que l'éventuelle baisse de commercialité n'est aucunement la conséquence de la fermeture du magasin, mais liée au positionnement de ce commerce. Elle rappelle qu'elle a régulièrement payé son loyer et libéré les lieux en date du 30 avril 2018.
Dans la période comprise entre le début janvier 2019 et la libération des lieux, la société Marti Cambrai a manifesté le souhait de pouvoir faire visiter le local en vue de sa remise en location. C'est ainsi que, conformément à sa demande, une visite a été organisée le 30 janvier 2019 à 11 heures. Puis, dès le 21 mars 2019, et suite à un accord avec le propriétaire, les clés du local ont été laissées à sa disposition dans un point de vente MDA situé à Marquette-lez- Lille. La bailleresse ne démontre donc ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité.
Un constat d'état des lieux a été établi en date du 3 mai 2019. La société Marti Cambrai conclut à la condamnation de la société MDA Distribution à lui verser la somme de 10 048,50 euros à titre dommages et intérêts pour la remise en état des lieux loués et demande à être autorisée à compenser avec le dépôt de garantie qu'elle détient de 10 782,82 euros. Cependant, la jurisprudence décide, y compris lorsqu'une clause du bail impose une remise des lieux en parfait état, qu'il ne saurait être imposé au preneur de prendre en charge la vétusté. Or le constat d'huissier versé au débat, daté du 3 mai 2019, établit que les locaux ont été restitués en bon état de réparations locatives, « bon état général de structures ». Si l'huissier a noté ici et là quelques marques ou peintures défraichies, le bailleur n'établit pas, notamment par une comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie, dans quel état se trouvaient initialement les lieux loués.
La présente procédure n'a été engagée qu'en vue d'exercer une pression sur la société MDA Centre et conserver son dépôt de garantie. En appel, malgré les termes clairs du jugement de première instance, aucune preuve supplémentaire n'est rapportée des prétendus préjudices subis, ni aucune preuve de ce que des locataires intéressés n'auraient pas pu visiter, ni enfin aucun état des lieux d'entrée, venant permettre de contrôler que le preneur aurait manqué à ses obligations. Cela justifie l'allocation de dommages et intérêts pour appel abusif.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2022.
SUR CE
A titre préliminaire, la Cour entend rappeler qu'aux termes de l'article 369 du Code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, et qu'aux termes de l'article 372 du Code de procédure civile, les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.
En l'espèce, en sollicitant la confirmation du jugement entrepris et en concluant sur le fond sans se prévaloir de son caractère non avenu, la société MDA Distribution et les organes de la procédure ès qualités ont nécessairement confirmé tacitement la procédure antérieure.
I ' Sur l'étendue de la dévolution
Aux termes des articles 542 et 562 du Code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, il s'impose de constater que l'acte d'appel de la société Marti Cambrai est libellé en ces termes : « L'appel tend à la réformation du jugement (art 542 du CPC) et notamment sur les dispositions ayant: - Débouté la SCI Marti Cambrai de toutes ses demandes à savoir : * » sans autre précision.
Invitées à présenter leurs observations sur les conséquences de la limitation de la déclaration d'appel de la société Marti Cambrai au chef du jugement l'ayant déboutée de toutes ses demandes par l'arrêt rendu le 24 juin 2021, les parties sont restées taisantes, l'appelante principale se contentant d'en réfuter la réalité, pourtant aisément vérifiable par la simple consultation du document adressé à la cour.
Il en résulte qu'en l'absence d'indivisibilité de l'objet du litige, d'ailleurs non soutenue par les parties, la cour n'a pas été saisie, par l'effet dévolutif de l'acte d'appel, des chefs de la décision querellée ayant :
- condamné la SCI Marti Cambrai au paiement à la SARL MDA Centre de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné la SCI Marti Cambrai au paiement à la SARL MDA Centre de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la SCI Marti Cambrai aux dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
II - Sur les demandes de la société Marti Cambrai
Aux termes de l'article L 622-7-I du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionné au I de l'article L 622-17 du Code de la consommation.
La connexité suppose que les deux créances aient un fondement de même nature et qu'elles soient réciproques et certaines. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elles soient liquides ou exigibles et il importe peu que la créance soit née avant ou après la procédure.
La compensation pour dettes connexes ne peut être prononcée dès lors que le créancier n'a pas déclaré sa créance.
Aux termes de l'article L. 622-21-I du Code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent,
2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Aux termes des dispositions de l'article R 622-20 du Code de commerce, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.
Le juge doit appliquer d'office ces dispositions qui sont d'ordre public.
La règle de l'interruption des instances en cours est le corollaire de l'arrêt des poursuites individuelles et cette cause d'interruption s'applique notamment aux actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, pourvu que l'instance ait été introduite devant un juge du fond contre le débiteur antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure.
La reprise de l'instance en cours est alors subordonnée à la réunion de deux conditions : le créancier doit déclarer sa créance à la procédure collective et mettre en cause les organes de la procédure. A défaut de reprise régulière de l'instance par le créancier, l'interruption dure jusqu'à la clôture de la procédure.
Il convient en conséquence de constater l'absence de reprise régulière de la procédure, du fait de l'absence de diligences de la société Marti Cambrai pour déclarer sa créance.
Aux termes des dispositions des articles 367 et 368 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou de disjonction d'instance, sont des mesures d'administration judiciaire, insusceptibles de recours.
Aux termes des dispositions des articles 381 et 383 du Code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. La radiation est une mesure d'administration judiciaire.
L'ouverture d'une procédure collective n'interrompant l'instance qu'au profit du débiteur, il convient d'ordonner la disjonction de l'appel principal de la société Marti Cambrai, interrompu, et dont la radiation s'impose en raison de son défaut de diligence à déclarer sa créance, et de l'appel incident de la société MDA Distribution, dont la cour demeure saisie, hormis en ce qui concerne la demande de cette dernière en dommages et intérêts pour appel abusif, dans la mesure où son appréciation exige nécessairement l'examen du bien-fondé des prétentions formées par la société Marti Cambrai devant la cour, ce qui impose qu'elle soit examinée avec l'appel principal.
III ' Sur les demandes de la société MDA Distribution
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties stipule en sa clause « Dépôt de garantie » : « Pour garantir l'exécution des obligations lui incombant, le Preneur verse à la remise des clés au Bailleur qui le reconnaît et lui en donne quittance un dépôt de garantie égal à 3 mois de loyer TTC, soit la somme de 10.500 € ».
Il est constant que le preneur a quitté les lieux, après avoir donné, par acte du 29 octobre 2018, son congé pour le 30 avril 2019, date d'échéance de la première période triennale.
Pour s'opposer à la demande de restitution du dépôt de garantie, le bailleur prétend qu'il détient à l'encontre du locataire une créance de réparations locatives.
Cependant, faute pour lui d'avoir déclaré sa créance à la procédure collective, l'instance sur son appel principal est interrompue.
La société Marti Cambrai ne pouvant ni faire reconnaître, ni faire fixer la créance qu'elle allègue, il convient de la condamner à payer à la société MDA Distribution la somme de 10 500 euros au titre de la restitution de son dépôt de garantie.
IV ' Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'issue du litige justifie de condamner la société Marti Cambrai aux dépens.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société Marti Cambrai doit être condamnée à verser à la société MDA Distribution la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la dévolution du litige,
Constate l'absence de reprise régulière de la procédure et la poursuite de l'interruption de l'instance ;
Ordonne la disjonction de l'appel principal, interrompu, et de l'appel incident en ce qu'il porte sur la demande de restitution du dépôt de garantie ;
Dit que la demande reconventionnelle en dommages et intérêt pour appel abusif resta jointe à l'appel principal interrompu ;
Prononce la radiation du rôle de l'affaire sur l'appel principal de la société Marti Cambrai et la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société MDA Distribution enregistrée sous le n° de RG 20/2501 ;
Statuant du chef de demande disjoint,
Condamne la société Marti Cambrai à payer à la société MDA Distribution la somme de 10 500 euros au titre de la restitution de son dépôt de garantie ;
Condamne la société Marti Cambrai à payer à la société MDA Distribution la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société Marti Cambrai aux dépens.
Le greffierLe président
Marlène ToccoLaurent Bedouet