Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/04310 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFUT
N° de Minute : 24/00064
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2024
[L] [R]
C/
S.A.R.L. CHAUFFAGE SERVICES
Société LOGIS METROPOLE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS
S.A.R.L. CHAUFFAGE SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Société LOGIS METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Janvier 2024
René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 31 mars 2023, Monsieur [L] [R] a saisi ce tribunal afin de voir condamner la société LOGIS METROPOLE et la société CHAUFFAGE SERVICES solidairement à lui payer la somme de 1.288,10 € outre la somme de 2.225 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Cette somme de 1.288,10 € correspond à une réduction de loyer de 1.121,40 € et à un surcoût d’électricité de 166,70 €.
Monsieur [L] [R] précise qu’il s’agit des conséquences d’une panne de chaudière l’ayant privé de chauffage et d’eau chaude du 12 décembre 2022 au 10 mars 2023.
A l’audience du 23 janvier 2024, Monsieur [L] [R] est présent ainsi que la société LOGIS METROPOLE. La société CHAUFFAGE SERVICES est absente mais a accusé réception de la convocation. Cette décision sera réputée contradictoire.
Monsieur [L] [R] maintient ses demandes initiales. Il précise qu’il s’agit d’une chaudière murale assurant le chauffage et l’eau chaude ; qu’après l’arrêt de la chaudière le 12 décembre 2022, la société CHAUFFAGE SERVICES a mis en place le 20 décembre 2022 à titre provisoire un cumulus d’eau chaude ; que par la suite de problèmes techniques non maîtrisés, la réparation de la chaudière a tardé ; que celle-ci a fini par être remplacée le 10 mars 2023 ; qu’un chauffage électrique a été mis en place pendant la période de panne de la chaudière à gaz.
En défense la société LOGIS METROPOLE expose être intervenue de façon continue en réponse à l’appel du locataire ; qu’elle s’est heurtée à une société de maintenance défaillante et à un intervenant de la marque “DE DIETRICH” peu motivé ; qu’elle a fait le maximum pour pallier l’incident et procéder à la réparation.
La société LOGIS METROPOLE conteste la demande d’indemnisation reposant sur une réduction du loyer, celui-ci étant dû et ne pouvant compenser l’attribution de dommages et intérêts en raison d’inexécution de travaux du bailleur.
La demande liée à la surconsommation d’électricité est rejetée comme non démontrée non plus qu’un préjudice moral et financier de sorte qu’il est proposé un dédommagement pour la somme de 850 €.
SUR CE
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, de lui délivrer un logement en bon état d’usage et de réparation avec ses équipements en bon état et de lui assurer une jouissance paisible du logement.
Il est constant que les réclamations d’un locataire liées à l’inexécution des obligations du bailleur constitue un préjudice qui ne doit pas se résoudre en une réduction du loyer mais à des dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil.
Dans ce contentieux, la bonne foi du bailleur n’apparaît pas mise en cause, son action ayant été subordonnée à des tiers intervenants peu efficaces.
Il n’est pas contestable que la panne de la chaudière pendant près de 3 mois en période hivernale a été de nature à perturber le locataire d’une part par la mise en oeuvre d’un ballon d’eau chaude “volant” puis par la mise en place d’un chauffage électrique destiné à se substituer à la chaudière à gaz et enfin par les nombreux dérangements de sa vie quotidienne liés aux allers et venues des techniciens chauffagistes et à l’incertitude du délai de réparation.
Concernant le surcoût d’électricité, ce tribunal ne conteste pas la réalité de ce préjudice, cependant celui-ci n’est pas démontré sérieusement et se trouve compensé en partie par l’absence de consommation de gaz de la chaudière pendant la période considérée.
Dans le cas d’espèce, le préjudice est limité au défaut de jouissance normale du logement pendant la période considérée lié aux dérangements occasionnés par l’installation de matériels temporaires de chauffage, aux interventions fréquentes des réparateurs ainsi qu’aux soucis engendrés par un contentieux dont ils désespéraient d’aboutir pendant plusieurs mois.
A ce titre ce tribunal estime souverainement le préjudice de Monsieur [L] [R] à la somme de 950 € à la charge de la société LOGIS METROPOLE.
Monsieur [L] [R] sera débouté de son action vers la société CHAUFFAGE SERVICES pour être sans lien contractuel avec cette société.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Monsieur [L] [R] de son action vers la société CHAUFFAGE SERVICES.
Condamne la société LOGIS METROPOLE à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 950 € en réparation de son préjudice.
Déboute Monsieur [L] [R] du surplus de ses demandes vers la société LOGIS METROPOLE.
Condamne la société LOGIS METROPOLE aux dépens.
Le Greffier Le Magistrat
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