Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
N° RG 22/00304 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVKA
Madame [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTE
S.A.R.L. ORIKA SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Solenn REMONGIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
du 04 octobre 2022
Nous, Alain Lacour, conseiller de la mise en état ;
Assisté lors des débats de Delphine Grondin, greffière,
et lors de la mise à disposition de l'ordonnance de Monique Lebrun, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 15 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Mme [U] a interjeté appel de cette décision le 18 mars 2022. La SARL Orika services (la société) a lié incident.
Vu les conclusions notifiées par la société le 30 mai 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par Mme [U] le 16 juin 2022 ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Vu les articles 408 à 410, 514, 458, 914 du code de procédure civile et R. 1454-28 du code du travail ;
Attendu que la société conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [U] au motif que celle-ci a volontairement exécuté le jugement entrepris en lui payant la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce alors même que ledit jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire ;
Mais attendu que les articles 410 et 558 susvisés ne sont pas applicables en cas d'exécution des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou au titre des dépens ; que la circonstance que Mme [U] se soit acquittée de la condamnation prononcée contre elle de ce chef est par conséquente indifférente, son appel ne se heurtant par conséquent à aucune fin de non-recevoir';
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Orika services ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Orika services à payer à Mme [U] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Orika services aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et la greffière.
La greffière
Monique Lebrun
Le conseiller de la mise en état
Alain Lacour
EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2022 à :
Me Alain ANTOINE, vestiaire : 38
Me Solenn REMONGIN, vestiaire : 156
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