Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70D
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 16 MAI 2024
N° RG 24/00729 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKN7
AFFAIRE :
[E] [J]
...
C/
[P] [N]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 17 Janvier 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13]
N° RG : 23/00962
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.05.2024
à :
Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D'OISE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [J]
née le 11 Décembre 1990 à [Localité 15] En [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [Z] [S]
né le 11 Décembre 1975 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 - N° du dossier 20223188
APPELANTS
****************
Madame [P] [N]
née le 24 Mars 1960 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [C] [N]
né le 13 Septembre 1953 à [Localité 11] Sous [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [W] [U]
née le 22 Mars 1931 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Adresse 8]
représentée par son Maire en exercice [Adresse 1]
[Localité 6]
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mars 2024, Monsieur Thomas VASSEUR, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
En présence de Madame Caroline TABOUROT, conseiller en preaffectation
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er février 2024, Mme [J] et M. [S] ont interjeté appel de l'ordonnance (RG 23/00962) rendue le 17 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise dans le cadre d'un litige les opposant à M. et Mme [N], Mme [U] et la commune de Berville.
Par conclusions remises le 11 mars 2024, Mme [J] et M. [S] ont demandé qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils se désistent de leur appel formé à l'encontre de l'ordonnance précitée, de déclarer parfait ce désistement et de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Aucun des intimés n'a constitué avocat en cause d'appel ni n'a, en conséquence, conclu. Au demeurant, il n'est pas justifié par les pièces remises par RPVA de la signification de la déclaration d'appel ainsi que de celle des conclusions de désistement.
SUR CE, LA COUR,
Les appelants se désistent sans réserve de leur appel et les intimés n'ayant pas constitué avocat, il y a lieu de constater ce désistement, qui emporte extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application des dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte resteront à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par un arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate le désistement de l'appel, l'extinction de l'instance et déclare la cour d'appel dessaisie ;
Condamne Mme [J] et M. [S] aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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