Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11392 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGJ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2020 -Tribunal de Commerce de bobigny RG n° 2018F01392
APPELANT
Monsieur [P] [S]
né le 20 Mai 1972 à ZHEJIANG (chine)
44 rue Roger Salomon
93700 Drancy
Représenté par Me Olivier MAUDRET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2020
INTIMEE
S.A. CREDIT DU NORD
agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège 28 place Rihour
59800 LILLE
N° SIRET : 456 504 851
Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS
agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du CREDIT DU NORD
256 bis rue des Pyrénées
75020 PARIS
N° SIRET : 334 537 206
Représentées par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Florence BUTIN,Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Le 7 mai 2013, la société SY-Z a ouvert un compte professionnel dans les livres du Crédit du Nord.
Par acte sous seing privé du 29 mai 2013, le Crédit du Nord a consenti à la société SY-Z, représentée par son gérant M. [P] [S], une facilité de trésorerie commerciale d'un montant de 3000 € au taux de 10,25%.
Par acte sous seing privé du 7 août 2013, le Crédit du Nord a consenti à la société SY-Z un prêt moyen terme d'un montant de 260 000 € au taux fixe de 3,40% l'an, remboursable en 84 mensualités de 3 701,03 € ' prêt visant à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration asiatique sis à Aubervilliers.
Par acte sous seing privé du 29 mai 2013 :
-Monsieur [P] [S], né le 20 mai 1972, s'est porté caution personnelle et solidaire de la société SY-Z dans la limite de 338 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 9 ans,
-Monsieur [P] [S], frère du précédent, né le 2 janvier 1970, cuisinier et associé de la société SY-Z, a également cautionné le prêt dans les mêmes conditions.
Par avenant du 7 mars 2014,le montant de la facilité de trésorerie a été porté à un montant de 5 000 € et par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [P] [S], s'est porté caution personnelle et solidaire de cette dernière dans la limite de 6 500 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 10 ans.
Par jugement du 2 août 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société SY-Z et a désigné Maître [G] [B] ès qualités de mandataire liquidateur.
Le 30 août 2018, le Crédit du Nord a déclaré sa créance pour les sommes de 39,62 € à titre chirographaire (solde débiteur du compte) et 88 347,35 € à titre privilégié nanti (prêt).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, le Crédit du Nord a mis en demeure Monsieur [P] [S] d'avoir à lui régler la somme de 88 386,97 €, en vain.
Par acte d'huissier en date du 19 septembre 2018, le Crédit du Nord a assigné Monsieur [P] [S] en paiement.
Par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny du 21 septembre 2018, le Crédit du Nord a été autorisé à prendre une hypothèque judiciaire provisoire à l'encontre de Monsieur [P] [S] sur un bien dont il est propriétaire à Drancy pour sûreté de la somme de 88 386,97 €.
Par jugement contradictoire en date du 7 juillet 2020, le tribunal de commerce de Bobigny :
-Condamne Monsieur [P] [S] à payer au Crédit du Nord la somme en principal de 83 800,78 € avec intérêts au taux de 3,40% à compter du 30 août 2018, avec anatocisme
-Déboute Monsieur [P] [S] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles
-Condamne Monsieur [P] [S] à payer au Crédit du Nord la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie
-Condamne Monsieur [P] [S] aux dépens
-Liquide les dépens à recouvrer par le greffe.
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Par déclaration en date du 30 juillet 2020, Monsieur [P] [S] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre du Crédit du Nord.
En vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 19 avril 2021, le Crédit du Nord a cédé sa créance au Fonds commun de Titrisation Ornus (ci-après FCT Ornus).
Dans ses conclusions en date du 20 mars 2022, Monsieur [P] [S] demande à la cour de statuer ainsi :
Infirmer le jugement entrepris ,
Annuler l'acte de caution du 29 mai 2013,
Constatant le caractère manifestement disproportionné du cautionnement du 29 mai 2013, débouter l'intimée de toutes ses demandes,
A titre plus subsidiaire, la condamner à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 88 000 € à titre de dommages-intérêts,
En tant que de besoin, ordonner la compensation judiciaire avec les sommes éventuellement mises à sa charge,
A titre encore plus subsidiaire, Dire que la créance de la banque sera diminuée des paiements effectués par le débiteur principal au titre des intérêts et du coût des assurances jusqu'à sa défaillance,
Dire que l'appelant ne saurait être redevable d'une somme supérieure à ce dernier montant à titre principal,
Dire et juger que l'intimée est déchue du droit aux intérêts conventionnels,
Dire qu'il n'y a lieu à appliquer le taux d'intérêts de 3,40% ainsi que le montant de l'assurance pour la période de septembre 2013 à décembre 2014,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la banque de sa demande de pénalité de 3 points appliquée du taux d'intérêt conventionnel à compter du 30 août 2018,
Condamner l'intimée aux dépens qui seront recouvrés par l'avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamner l'intimée à payer à l'appelant la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
S'agissant de l'absence de cautionnement et la nullité de l'engagement. Dans son assignation introductive d'instance, la banque rappelle que Monsieur [P] [S] s'est porté caution dans deux actes distincts du 29 mai 2013 (pour un montant de 338 000 €) et du 7 mars 2014 (pour un montant de 6 500 €). Dans son jugement, le tribunal retient que « les parties ont confirmé que le litige ne concernait que l'engagement de caution du 29 mai 2013 ». Or, le tribunal pouvait d'autant moins condamner Monsieur [P] [S] que l'engagement du 29 mai 2013 produit en première instance est au nom de Monsieur [P] [S] (son frère) ainsi que le démontre la lecture des actes. Par conséquent, le tribunal devait débouter la banque de toutes ses demandes, les mentions manuscrites de la caution dans les actes des 29 mai 2013 et 7 mars 2014 n'étant au surplus manifestement pas du même scripteur. Or, la jurisprudence annule le cautionnement donné par une personne analphabète ou étrangère dont il est établi qu'elle n'a pu écrire de sa main les mentions manuscrites exigées par la loi, ce qui est son cas.
L'intimée verse désormais devant la cour un acte de caution du 29 mai 2013 signé de Monsieur [P] [S] en expliquant que l'appelant n'apparaît plus fondé à contester être l'auteur de la mention manuscrite au regard de cette communication. Elle prétend que « c'est par erreur que Le Crédit du Nord, qui a fait choix de n'assigner que Monsieur [P] [S], a initialement versé au débat l'acte de caution de Monsieur [P] [S] ». Ainsi, la cour jugera que l'appelant était bien fondé à solliciter le débouté de la banque. Monsieur [P] [S] n'a pas fourni de pièce de comparaison au tribunal afin de vérifier que les deux actes de caution ne sont pas de la même main car ce dernier n'écrit par le français. La cour constatera que la mention manuscrite figurant au nouvel acte de caution versé par l'intimée est d'une écriture différente de celle figurant à la fiche de renseignement du 26 mars 2013. Ces deux écritures diffèrent de celle portée tant à l'acte de caution du 7 mars 2014 qu'à la fiche de renseignement qui y est jointe. Par conséquent, la cour jugera que les mentions manuscrites imputées à Monsieur [P] [S] diffèrent trop manifestement pour être de la main de l'appelant et annulera en conséquence le cautionnement litigieux.
S'agissant de la disproportion du cautionnement. Tant l'engagement souscrit à hauteur de 338000 € que la somme de 88 347,35 € réclamée sont disproportionnés avec la situation de Monsieur [P] [S]. En effet, il résulte de l'avis d'imposition de 2013 que Monsieur [P] [S] disposait d'un revenu annuel global de 7 180 € en 2012, la caution représentant alors plus de 47 fois ces revenus. L'avis d'imposition de 2014 fait quant à lui état d'un revenu de 7 125 € en 2013. Ainsi, au jour du prétendu engagement de Monsieur [P] [S], celui-ci était disproportionné à ses revenus.
Au jour de l'appel en paiement, la banque n'établit pas que l'évolution des revenus et patrimoine de Monsieur [P] [S] lui aurait permis de faire face à un tel engagement.
Quant au patrimoine de Monsieur [P] [S], la banque invoque le fait que ce dernier dispose d'un bien immobilier tout en reconnaissant que ce bien est grevé d'un prêt échelonné jusqu'en 2031 dont l'encours s'élevait à 188 383 € à la date de l'engagement de caution et à 150 925,88 € au jour de la mise en demeure. Dès lors, on ne peut en conclure que Monsieur [P] [S] dispose d'un « pavillon à Drancy estimé à 360 000 € » étant rappelé que l'on doit se placer à la date de la mise en jeu du cautionnement, soit au 30 août 2018. Il est de jurisprudence constante que la valeur du bien immobilier qui n'est pas en adéquation avec la somme empruntée ne permet pas de retenir la proportionnalité du cautionnement. Ainsi, la disproportion est manifeste tant au regard des revenus que du patrimoine.
S'agissant des obligations légales de vérification de la banque. La banque verse deux fiches de renseignements. La première, du 7 mars 2014, est postérieure au cautionnement litigieux du 29 mai 2013 et à l'emprunt du 7 août 2013 et ne mentionne pas ces derniers.
La seconde, du 26 mars 2013, a été versée aux débats par la banque en cours de procédure de première instance. Elle est antérieure au cautionnement litigieux et à l'emprunt et tout aussi dépourvue de portée comme ne mentionnant aucun acte qui la causerait. Afin d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur lors de la souscription du prêt du 7 août 2013, la banque ne pouvait se dispenser, ainsi que cela semble être le cas, de rechercher par elle-même les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur avant de conclure le contrat. Partant, la banque ne justifie pas avoir satisfait aux obligations des articles L312-16 et L312-17 du code de la consommation. En aucun cas on ne saurait conclure que Monsieur [P] [S] disposait de « revenus annuels » de 48 000 € alors que ses déclarations d'impôts pour la période du prêt et du cautionnement établissent qu'il disposait d'un revenu de 7 125 € en 2013.
S'agissant du manquement à l'obligation d'information, de conseil et de mise en garde. La banque ne justifie pas que Monsieur [P] [S] serait une personne avertie alors qu'elle n'a pu manquer d'apercevoir qu'il maîtrise mal le français. Elle ne justifie d'aucune mise en garde et a manqué à son devoir d'information, générant un préjudice à l'appelant qui sera réparé par une somme qui ne saurait être fixée à un montant inférieur à 88 000 €. En tant que besoin, la cour ordonnera la compensation entre l'éventuelle condamnation prononcée contre le concluant et la somme de 88 000 € qui lui est due à titre de dommages-intérêts.
S'agissant du manquement à l'information annuelle. La banque ne justifie pas avoir respecté l'obligation d'information annuelle pour les deux premières années suivant la date de l'engagement, soit 2013 et 2014. Elle ne produit la preuve de l'envoi qu'à compter du 10 mars 2016 pour l'encours au 31 décembre 2015. Par conséquent, la cour jugera qu'il convient de ne pas appliquer le taux d'intérêt de 3,40% ainsi que le montant de l'assurance pour la période de septembre 2013 à décembre 2014.
S'agissant de la clause pénale. Le taux d'intérêt majoré de 3 points est sollicité à compter du 30 août 2018, date de la mise en demeure. Il constitue une sanction contractuelle s'analysant comme une clause pénale. La cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté la banque de sa demande de majoration de 3 points.
Dans ses conclusions en date du 21 mars 2022, le FCT Ornus demande à la cour de statuer ainsi :
Juger le FCT Ornus vient régulièrement aux droits du Crédit du Nord en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 19 avril 2021 conforme aux dispositions du code monétaire et financier au titre des créances précitées,
Rejeter l'ensemble des moyens fins et conclusions d'appelant de Monsieur [P] [S],
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a condamné Monsieur [P] [S] et rejeté ses demandes reconventionnelles,
Condamner Monsieur [P] [S] à payer au FCT Ornus la somme de 85 447,75 € compte tenu de la déchéance des intérêts conventionnelles encourue entre le 7 septembre 2013 et le 31 décembre 2013 majorée des intérêts au taux de 3,40% majoré de 3% postérieurs au 30 août 2018, date de sa mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
Condamner Monsieur [P] [S] à payer au FCT Ornus la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le Condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
S'agissant de la prétendue nullité de l'engagement de caution. Monsieur [P] [S] a tout d'abord prétendu que la mention manuscrite du cautionnement du 29 mai 2013 n'était pas de sa main et qu'en conséquence le cautionnement était nul. Néanmoins, Monsieur [P] [S] n'ayant communiqué aucune autre pièce de comparaison, le tribunal n'a pas retenu cet argument.
Monsieur [P] [S] soutient désormais qu'il ne peut encore moins être tenu puisqu'à la lecture de l'acte ce ne serait pas lui qui se serait porté caution mais Monsieur [P] [S]. Or, le prêt était cautionné par actes séparés par Monsieur [P] [S] et par Monsieur [P] [S], tous deux associés de la société SY-Z. C'est par erreur que le Crédit du Nord qui a fait le choix de n'assigner que Monsieur [P] [S], a initialement versé aux débats l'acte de caution de Monsieur [P] [S]. L'acte de cautionnement de Monsieur [P] [S] signé le 29 mai 2013 est désormais également versé aux débats sous la pièce n°19 et il en résulte que ce dernier n'apparaît plus fondé à contester être l'auteur de la mention manuscrite.
Néanmoins, Monsieur [P] [S] persiste à soutenir qu'il n'est pas l'auteur de la mention manuscrite et ce sans en rapporter la preuve sauf à comparer l'écriture avec celle contenue dans l'acte de cautionnement signé postérieurement le 7 mars 2014 et avec l'écriture de la fiche de renseignements de solvabilité du 26 mars 2013. Cet argument ne saurait convaincre dans la mesure où Monsieur [P] [S] n'établit pas être davantage l'auteur de la mention manuscrite contenue dans l'acte de caution du 7 mars 2014 et par ailleurs, aucun texte n'impose à la caution d'écrire de sa main les renseignements portés dans la fiche de solvabilité caution qui pourrait être même dactylographiée. Il est permis de douter de l'illettrisme de Monsieur [P] [S] qui est en France depuis plus de 10 ans et en tout état de cause, il a pu parfaitement recopier la mention manuscrite telle qu'elle figure dans l'acte de caution du 29 mai 2013.
S'agissant de la prétendue disproportion du cautionnement. Monsieur [P] [S] a renseigné une fiche de solvabilité caution le 26 mars 2013 avant de souscrire son engagement de caution du 29 mai suivant. Il résulte de cette fiche qu'il perçoit un revenu annuel de 24 000 € tout comme son épouse, qu'il a des charges annuelles de 13 812 € mais ne s'est pas déjà engagé en qualité de caution, qu'il est propriétaire d'un pavillon à Drancy évalué à 360 000 € grevé d'une charge d'emprunt de 188 902 € et qu'il dispose d'une épargne de 88 000 €. En vertu de l'adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », la Cour de cassation refuse d'admettre qu'une personne invoque un cautionnement disproportionné lorsqu'elle donne de fausses informations au banquier sur son patrimoine et ses revenus. Si Monsieur [P] [S] a déclaré des revenus qu'il ne percevait pas, il a rempli de façon mensongère la fiche d'information et ne saurait donc se prévaloir de la disproportion.
Monsieur [P] [S] prétend que les mentions manuscrites émaneraient de la banque elle-même. En tout état de cause, la circonstance que la fiche ait pu être remplie de manière manuscrite par un préposé de la banque n'est pas de nature à altérer la valeur probante des renseignements qu'elle contient dès lors qu'elle a été signée par Monsieur [P] [S] qui ne le conteste pas.
Enfin, c'est à tort que Monsieur [P] [S] invoque les dispositions de l'article L312-16 du code de la consommation pour soutenir que le Crédit du Nord ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations de vérification de sa solvabilité, cet article ne s'appliquant qu'aux crédits à la consommation.
En tout état de cause, au jour de l'appel en paiement, la situation financière et patrimoniale de Monsieur [P] [S] lui permet de faire face à son cautionnement. En effet, il est toujours propriétaire dudit bien immobilier à Drancy. Quand bien même il aurait la même valeur qu'à l'achat, soit 330 000 € et malgré le prêt immobilier dont l'encours était de 180 902 € en mars 2014 et qui a dû être réduit depuis, la valeur nette du bien s'élève a minima à 149 098 € ce qui lui permet de rembourser la somme de 88 347,35 €. Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que le cautionnement n'était pas manifestement disproportionné.
S'agissant du prétendu manquement à l'obligation d'information, de conseil et de mise en garde. Ayant démontré que le cautionnement n'est pas disproportionné, Monsieur [P] [S] ne peut utilement invoquer le défaut de mise en garde de la banque à son égard à raison du risque d'endettement excessif pour lui-même qui n'existait pas. Quant au manquement à l'obligation de mise en garde de la banque à raison des risques encourus par la société cautionnée elle-même, Monsieur [P] [S] ne démontre pas que l'opération envisagée entraînait un risque excessif pour la société SY-Z dont il assurait la gérance. En effet, la situation de cette dernière n'était pas compromise à la date de l'octroi du prêt et il n'est pas justifié que ledit prêt aurait excédé ses capacités de remboursement. La cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [S] de sa demande indemnitaire.
S'agissant du prétendu manquement à l'information annuelle. Le Crédit du Nord a justifié avoir délivré l'information annuelle à Monsieur [P] [S] à partir du 31 décembre 2014 en ayant produit un listage informatique mentionnant les caractéristiques de l'engagement de caution de Monsieur [P] [S] et une copie des lettres d'information annuelle adressées au 31 décembre 2015, 2016 et 2017. Par conséquent, Monsieur [P] [S] est mal fondé à contester l'envoi des lettres et à demander la déchéance des intérêts. En outre, le Crédit du Nord communique les relevés du compte de la société SY-Z mentionnant le prélèvement les 31 mars 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 des frais d'information annuelle de la caution. En revanche, le Crédit du Nord se devait d'informer Monsieur [P] [S] avant le 31 mars 2014 de la situation du prêt. C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a jugé que la déchéance des intérêts contractuels était encourue à compter du 7 septembre 2013 date de la première échéance, ce qui représente la somme de 2 899,90 € conformément au tableau d'amortissement qui viendra en déduction de la somme de 88 347,35 €.
S'agissant de la prétendue clause pénale. En tout état de cause, pour que la clause pénale soit réduite, il faut qu'elle soit manifestement excessive. L'article L313-3 du code monétaire et financier prévoit que le taux de l'intérêt légal est majoré de 5 points deux mois après que la décision de justice est devenue définitive, ce qui constitue une sanction plus sévère que celle qui était ici contractuellement prévue de 3 points. Dès lors, il n'y a pas lieu de minorer le taux de l'intérêt de retard applicable au contrat cautionné.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2022.
MOTIFS
Le Fonds Commun de Titrisation Ornus ayant pour société de gestion Eurotitrisation et représenté par la société MCS et Associés ne justifie pas dûment venir aux droits de la société Crédit du Nord dès lors que la copie du dépôt de l'acte de cession produit, daté du 19 avril 2021, ne comporte pas d'extrait de l'annexe du portefeuille cédé qui 'désigne' et 'individualise' les créances.
Il ressort de l'article L 341-2 du code de la consommation, applicable compte tenu de la date de l'engagement litgieux, que ' Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite' prévue.
M. [P] [S] a produit l'assignation délivrée par le Crédit du Nord dont le bordereau des pièces communiquées comporte une pièce 6 intitulée 'cautionnement au titre du prêt' ainsi que ladite pièce 6 elle-même revêtue du tampon du conseil de la banque, laquelle est constituée de l'acte de cautionnement du frère de l'appelant, M. [P] [S].
En dépit d'une certaine ambiguïté des conclusions des parties en cause d'appel, il est ainsi établi que le tribunal de commerce a condamné M. [P] [S] au vu et sur la foi du cautionnement consenti par son frère, M. [P] [S], et ce, notamment à raison de la similitude des signatures portées, d'une part, sur le cautionnement de M. [P] [S] et, d'autre part, sur l'acte d'acquisition du fonds de commerce et sur la convention d'ouverture du compte professionnel dont il n'est pas contesté qu'elles étaient celle du gérant, M. [P] [S].
Il est exact que les signatures, sous forme d'idéogrammes, sont très similaires et la cour ne peut que supposer que la différence entre leurs noms en caractère chinois - la Chine étant le pays de naissance des deux frères- est aussi mince que celle entre leurs noms respectifs en alphabet latin.
Toutefois, il ne pouvait qu'être observé, d'une part, que lesdits noms en caractère latin différaient entre les mentions préimprimées par la banque dans la première page du cautionnement et les actes de comparaison et qu'en outre, le consentement du conjoint donné en application de l'article 1415 du code civil n'était, en quelque sorte pas le bon, puisque l'épouse de M. [P] [S] se nomme [S] [Z] dans l'acte considéré par le tribunal tandis que l'épouse de M. [P] [S] se nomme [S] [U] tant dans le cautionnement du 29 mai 2013 - désormais produit aux débats - que dans celui du 7 mars 2014 produit en première instance, de même que dans les fiches de renseignements.
Toujours est-il que l'acte de cautionnement de M. [P] [S] est désormais produit à la cour et que ce n'est pas la signature qui est contestée mais la mention que la caution expose ne pas être de sa main dès lors qu'il n'écrit pas le français.
Or, il ne peut qu'être constaté avec lui, outre que toutes ses signatures sont en idéogrammes ce qui, sinon conforte, à tout le moins illustre sa méconnaissance de l'alphabet latin, que les mentions manuscrites apposées sur le cautionnement litigieux du 29 mai 2013, d'une part, et sur son cautionnement ultérieur du 7 mars 2014, d'autre part, ne sont manifestement pas du même auteur, ce que la banque ne conteste pas.
Or, le Crédit du Nord ne peut valablement recueillir, qui plus est par le biais de la même préposée comme cela ressort des actes, deux cautionnements consentis par la même personne physique à dix mois d'intervalle dont les mentions manuscrites légales sont, chacune, d'une écriture manifestement différente.
Il ressort de ce qui précède que M. [P] [S], sans être utilement contredit par la banque qui, après la signature du second acte ne s'est pas assurée indubitablement de l'authenticité de la mention, le cas échéant en rectifiant le ou les actes devant l'être, ni n'a eu recours à un notaire aux fins de satisfaire à l'obligation légale compte tenu de la méconnaissance du français par son cocontractant, justifie à suffisance de la violation de la disposition appliquée.
En conséquence, l'acte de cautionnement litigieux doit être annulé.
Dès lors qu'il est fait droit à la demande principale tendant au prononcé de la nullité de l'acte de cautionnement litigieux de M. [P] [S], il n'est pas nécessaire d'examiner ses demandes seulement subsidiaires fondées sur la disproportion de l'engagement et sur la responsabilité de la banque.
Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, de condamner la société Crédit du Nord aux entiers dépens ainsi qu'à payer à M. [P] [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE irrecevable l'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Ornus ayant pour société de gestion Eurotitrisation et représenté par la société MCS et Associés ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
DÉCLARE nul le cautionnement donné par M. [P] [S] à la société Crédit du Nord le 29 mai 2013 ;
En conséquence,
DÉBOUTE la société Crédit du Nord de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société Crédit du Nord à payer à M. [P] [S] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Crédit du Nord aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Olivier Maudret, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure
civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,