Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à Maître BREDON en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02287 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXXG
N° MINUTE :
Requête du :
24 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2024
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]-
ROYAUME UNI
Représentant Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant absent à l’audience des débats
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Z] [S] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame SISSOKO, Assesseur
Madame MALLEJAC, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
Décision du 28 Mai 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02287 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXXG
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 aout 2022, la société [4] ( la société) a contesté une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de MARNE (la CPAM) afin de s’entendre déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail déclaré par son salarié [C] [K] le 06 décembre 2021.
.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 mars 2024.
La société par la voix de son avocat a indiqué par courrier du 14 février 2024 qu’elle se désistait de son instance .
La CPAM accepte ce désistement.
Il convient de constater le désistement d’instance de la société et son acceptation par la CPAM.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier.
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code.
Attendu que seules les parties introduisent l’instance et qu’elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement.
Qu’il convient de constater le désistement d’instance de la société et l’acceptation de ce désistement par la CPAM et l’extinction de l‘instance.
Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à charge de la société qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe
Constate le désistement d’instance de la société [4].
Déclare le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la CPAM.
Dit que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du Tribunal.
Laisse les dépens à la charge de la société [4]
Fait et jugé à Paris le 28 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 22/02287 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXXG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [4]
Défendeur : C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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