Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02073 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTBK
N° de Minute : 2086
Ordonnance du lundi 21 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [F]
né le 13 Octobre 1997 à [Localité 2] - ALBANIE [Localité 2]
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de me NOWACZYK avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [O] [S] interprète assermenté en langue albanais, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me BAZIZ, avocat au barreau de Paris - Cabinet CENTAURE AVOCATS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Jean-Luc POULAIN, Greffier
0
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 21 novembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 21 novembre 2022 à 14h45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [F] ;
Vu l'appel interjeté par Maître NAUDIN Marielle venant au soutien des intérêts de M. [D] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un contrôle d'un poids lourd sur la zone d'accès restreinte du port de Calais, le 15 novembre 2022, M. [D] [F], a été découvert dissimulé à l'arrière dudit poids lourd avec deux autres ressortissants albanais et placé en retenue.
A l'issue de sa retenue, M. [D] [F] né le 13 octobre 1997 à [Localité 2] ressortissant Albanais a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-Calais en exécution d'un arrêté de remise aux autorités italiennes assorti d'une interdiction, de circulation sur le territoire français et d'une décision de maintien en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-Calais le 16 novembre 2022 pour l'exécution d'une requête aux fins de reprise en charge par un état membre au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 18 novembre 2022 à 13H57,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative) .
' Vu la déclaration d'appel de M. [D] [F] du 20 novembre à 21h42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- Sur le recours en annulation de la décision préfectoral : l'insuffisance de motivation et le caractère injustifié du placement en rétention, en ce que M. [D] [F] dispose d'une carte d'identité italienne, d'un titre de séjour et d'un permis de travail en cours de validité en Italie, d'une carte d'assurée sociale, qu'il a sa famille en Italie,
- Sur la prolongation de la rétention : il est inutile et disproportionné alors que M. [D] [F] a toutes les raisons de retourner en Italie, outre le fait que l'administration n'a pas effectué de demande de routing.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait et sur le caractère injustifié du placement en rétention
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant qu'elle fait référence à la procédure établie le 15 novembre 2022 par les services de la police aux frontières du Pas-de-Calais, à l'encontre de M. [D] [F], qu'il mentionne notamment :
«(...) considérant qu'il ressort de l'audition réalisée par les services de police que l'intéressé détient :
- un document italien à savoir une carte d'identité ;
- dispose de 1000 euros ;
- ne justifie pas de la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé ;
- ne justifie pas des garanties de son rapatriement ; (') qu'il ne peut justifier ni du motif de son séjour... qu'il se trouve en situation irrégulière sur le sol national (') que compte tenu des conditions de son entrée et de son séjour en France où il ne séjourne que depuis trois jours, de l'absence de liens privés et familiaux dans ce pays, de la circonstance qu'il n'ait pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente et en l'absence de menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le sol national, il convient de fixer la décision portant interdiction de circulation en France d'une durée de un an (...)»
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Sur la nécessité d'un placement en rétention administrative
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des circonstance dans lesquelles l'intéresse à été découvert et en particuliers du procès verbal de saisine et de notification de placement en retenue précisant qu'il a été découvert dissimulé dans un poids lourd en zone d'accès restreint du port de Calais en direction pour la Grande-Bretagne et des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition du 15 novembre 2022 avoir l'intention de se rendre illégalement en Grande-Bretagne.
En l'espèce, s'il est acquis que l'intéressé dispose de son passeport en cours de validité et d'un titre de séjour dans un autre pays de l'UE, il convient de considérer qu'en raison des circonstances de son interpellation (dissimulé dans un véhicule dans le but évident et avoué d'immigrer en Grande-Bretagne), l'autorité préfectorale a légitimement pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que, sauf à être maintenu en rétention l'appelant aurait pour objectif de tenter de nouveau de se rendre clandestinement en Grande-Bretagne et non d'exécuter volontairement le titre d'éloignement.
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
Sur les moyens tirés de la demande de prolongation du placement en rétention
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il ressort de l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au cas spécifiques des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace SCHENGHEN, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais.
En l'espèce,les services de la préfecture ont effectué une demande de routage et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité pendant la période de rétention.
Il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.
(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)
En l'espèce la demande de réadmission a été faite aux autorités Italiennes le 16 novembre 2022 et au jour de sa demande de prolongation le 17 novembre 2022, aucune réponse n'avait été donnée à l'administration française. L'administration justifie que les autorités italiennes ont donné leur accord explicite à la réadmission du requérant le 18 novembre 2022 à 16h38, et qu'elle a sollicité un vol pour l'Italie le même jour à 17h03, postérieurement à l'audience devant le premier juge.
L'administration a donc effectué toutes les diligences requises.
Par ailleurs, compte tenu de l'absence de garantie de représentation de l'intéressé qui a clairement indiqué sa volonté de se rendre illégalement en Grande-Bretagne et des circonstances de son interpellation (dissimulé dans un véhicule dans le but évident et avoué d'immigrer en Grande-Bretagne), la prolongation de la rétention est justifié pour s'assurer de l'exécution de son départ en Italie, l'appelant pouvant avoir pour objectif de tenter de nouveau de se rendre clandestinement en Grande-Bretagne et non d'exécuter volontairement le titre d'éloignement.
Le moyen sera donc rejeté
La décision de première instance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Jean-Luc POULAIN, Greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 22/02073 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTBK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2086 DU 21 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 21 novembre 2022 :
- M. [D] [F]
- l'interprète
- l'avocat de M. [D] [F]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [D] [F] le lundi 21 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marielle NAUDIN le lundi 21 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 21 novembre 2022
N° RG 22/02073 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTBK
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